Le Quotidien du 10 septembre 2008

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] La publication d'un ouvrage dénonçant les dérives sectaires ne méconnaît pas le principe de liberté du culte

Réf. : CE 9/10 SSR, 07-08-2008, n° 310220, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE (N° Lexbase : A0749EAY)

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N7405BGD

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Le 18 Juillet 2013

La publication d'un ouvrage dénonçant les dérives sectaires ne méconnaît pas le principe de liberté du culte. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2008, n° 310220, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France N° Lexbase : A0749EAY). En l'espèce, est demandée l'annulation de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) de mettre en ligne, sur son site Internet, un extrait de la quatrième de couverture d'un livre intitulé "Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah". Le Conseil rappelle qu'eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires, alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, la décision par laquelle la MIVILUDES, conformément à la mission d'information du public qui lui a été confiée se borne, sans y adjoindre aucun commentaire, à signaler sous l'intitulé "Témoignage" dans la rubrique "Bibliographie" de son site Internet, les références d'un ouvrage relatant le témoignage d'un ancien membre des témoins de Jéhovah qui entend "dénoncer les dérives sectaires sous toutes leurs formes", ne méconnaît, dans les circonstances de l'espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l'obligation d'impartialité qui s'impose à l'autorité administrative, ni le principe de liberté du culte. En effet, il n'est nullement établi que l'ouvrage dont il s'agit présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire. La requête est donc rejetée.

newsid:327405

Social général

[Brèves] Expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris

Réf. : Arrêté 21 juillet 2008, relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris, NOR : MTST0816857A, VERSION JO (N° Lexbase : L7385IAR)

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N7353BGG

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 17 août 2008, l'arrêté du 21 juillet 2008, relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris (N° Lexbase : L7385IAR). Celui-ci prévoit que le vote par voie électronique peut être exercé du 19 novembre 2008, à 9 heures, au 26 novembre 2008, à 18 heures. A cet effet, l'électeur reçoit, par courrier postal, un identifiant et un code secret imprimés sur sa carte électorale et masqués. Le couplage de l'identité des électeurs avec les éléments d'authentification confidentiels est généré à partir de deux fichiers cryptés et distincts de manière à garantir leur anonymat. Si, à la réception de la carte, un électeur constate que les éléments d'authentification lui permettant d'accéder au vote par voie électronique ont été découverts, il peut demander l'annulation de ces éléments et la transmission d'une nouvelle carte électorale. Cette demande se fait auprès de la mairie de son arrondissement d'inscription. Les cartes électorales permettant de voter soit par voie électronique, soit à l'urne, soit par correspondance, sont envoyées jusqu'au 20 octobre 2008. Les cartes électorales transmises au-delà de cette date ne permettent que les votes à l'urne ou par correspondance. A noter que, dès la clôture du scrutin électronique, les listes électorales portant l'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique sont transmises au ministère en charge du Travail. Le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs. Le ministre chargé du Travail reçoit en deux exemplaires la liste d'émargement et les résultats du vote sur cédérom portant une sérigraphie et non réinscriptible. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé public en garantit l'intégrité .

newsid:327353

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Revenus fonciers : droit à déduction des intérêts d'emprunt en cas de substitution de payeur

Réf. : CE 9/10 SSR, 06-08-2008, n° 301336, M. et Mme STUDER (N° Lexbase : A0731EAC)

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N9827BG3

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Le 18 Juillet 2013

Afin d'acquérir des terrains et des immeubles et de les donner en location, des contribuables constituent une SCI qu'ils financent par un emprunt souscrit auprès d'une banque et garanti par une assurance décès-invalidité. A la suite du versement d'une indemnité d'assurance au titre d'une invalidité permanente, les contribuables demandent à l'administration un dégrèvement partiel des impositions établies au titre de leur revenus fonciers arguant que cette indemnité n'aurait pas dû être incluse dans les revenus fonciers qu'ils avaient déclarés. L'administration, tout en acceptant que ces revenus n'avaient pas à être déclarés en tant que revenus fonciers, remet en cause la déductibilité des intérêts d'emprunt. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 août 2008, retient qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX) et 29 du CGI (N° Lexbase : L1068HL7) que, d'une part, les indemnités versées pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d'un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières et qu'il en va ainsi, notamment, dans le cas d'une police d'assurance décès-invalidité contractée sur sa tête par l'associé d'une société de personnes pour couvrir les mensualités d'un emprunt contracté par celle-ci ou pour son compte et que les intérêts de cet emprunt présentent le caractère de charges déductibles des résultats de cette société, y compris lorsque, en exécution des clauses de la police d'assurance, une compagnie d'assurance est conduite à se substituer à l'emprunteur dans le paiement des mensualités du prêt (CE 9° et 10° s-s-r., 6 août 2008, n° 301336, M. et Mme Studer N° Lexbase : A0731EAC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9303EQM).

newsid:329827

Sociétés

[Brèves] Conditions de la nullité d'une cession d'actions pour violation d'un pacte de préférence : le douloureux problème de la preuve de la connaissance du cessionnaire de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte

Réf. : CA Paris, 3e, A, 01 juillet 2008, n° 07/12166,(N° Lexbase : A5932D9L)

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N6649BGD

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Le 22 Septembre 2013

Un peu plus d'un an après le jugement du tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 25 juin 2007, aff. n° 2004058819, M. Henri Moral c/ SA CDR N° Lexbase : A0580DY7, lire N° Lexbase : N0241BDB), qui avait annulé une cession d'actions et sa transcription dans les comptes d'actionnaires réalisée en violation d'un pacte de préférence, la cour d'appel de Paris infirme la décision des premiers juges (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 07/12166, SA Consortium de Réalisation et autres c/ M. Henri Morel N° Lexbase : A5932D9L). Les juges du second degré rappellent que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Or, en l'espèce, la cour relève que, si la cessionnaire connaissait bien, lorsqu'elle a contracté, l'existence du droit de préférence institué par le pacte d'actionnaires, le bénéficiaire de la préférence ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu'elle savait, lorsqu'elle a contracté avec le cédant ou encore lorsque celui-ci a procédé à la notification requise par le pacte d'actionnaires, que le bénéficiaire avait l'intention de l'exercer. Enfin, la cour considère qu'est inopérante, sur le terrain de la preuve du concert frauduleux allégué, la circonstance, invoquée par l'intimé, que le prix de la participation du cédant a été payé par la cessionnaire avant la signature de l'ordre de mouvement des titres en cause, la réalisation de la cession de ces actions étant soumise par les parties à la condition du non-exercice du droit de préférence, de sorte que le bénéficiaire ne peut utilement soutenir que la notification mise à la charge du cédant n'a pas été faite préalablement à cette opération (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1072AEG).

newsid:326649

Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif à la commission des sanctions de l'AMF

Réf. : Décret n° 2008-893, 02 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9)

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N9817BGP

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Jounal officiel du 5 septembre 2008, le décret 2008-893 du 2 septembre 2008, relatif à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4255IB9). Le texte modifie l'article R. 621-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4216IBR), le quorum requis lorsque la commission statue en section passant de 4 à 3 membres. En outre, lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il n'est plus réputé présent au titre du quorum, mais est remplacé. Le décret précise, à l'article R. 621-38 du même code (N° Lexbase : L4239IBM), les conditions dans lesquelles la notification des griefs est réputée faite à personne et modifie le délai laissé au mis en cause pour transmettre ses observations, qui passe de 30 jours à 2 mois, étant précisé qu'il est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. Dix nouveaux articles, les articles R. 621-39-1 (N° Lexbase : L4233IBE) à R. 621-39-10 (N° Lexbase : L4218IBT), sont insérés dans le code, en vue de régir les éventuels problèmes de partialité des membres de la commission. Ainsi, le membre qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir ne siège pas. En outre, sont fixées les conditions (sous peine d'irrecevabilité de la demande) dans lesquelles une personne mise en cause peut demander une telle récusation, ainsi que celles dans lesquelles cette récusation est acceptée ou prononcée, la décision de récusation ne pouvant faire l'objet d'un recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. Enfin, un nouvel alinéa est ajouté au 1er paragraphe de l'article R. 621-40 (N° Lexbase : L4242IBQ), selon lequel, lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'AMF, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services. Enfin, le rapporteur ne présente plus l'affaire, mais son rapport, et, à côté du commissaire du Gouvernement, le représentant du collège peut, lui aussi, présenter des observations.

newsid:329817

Procédure administrative

[Brèves] Un magistrat ayant concouru à un avis ne peut statuer comme juge des référés sur un acte postérieur concernant la même affaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 07-08-2008, n° 312022, ASSOCIATION DES TERRES MINEES (N° Lexbase : A0751EA3)

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N9829BG7

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Le 18 Juillet 2013

Un magistrat ayant concouru à un avis ne peut statuer comme juge des référés sur un acte postérieur concernant la même affaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 août 2008, n° 312022, Association des terres minées N° Lexbase : A0751EA3). En l'espèce, après l'annulation par un tribunal administratif d'un arrêté autorisant une société à exploiter une carrière et une unité de concassage sur le territoire d'une commune, un préfet a sollicité l'avis de ce tribunal, en application de l'article R. 212-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2770AL8), sur la possibilité d'adresser à l'exploitant une mise en demeure assortie de prescriptions provisoires. Or, l'un des trois magistrats qui a concouru à l'avis rendu par le tribunal administratif a ensuite statué comme juge des référés sur une demande formée contre l'arrêté préfectoral mettant en demeure l'entreprise de déposer un dossier de régularisation sous six mois, et autorisant provisoirement son fonctionnement en assortissant cette autorisation de prescriptions. Ainsi, selon la Haute juridiction administrative, l'ordonnance attaquée, rendue par ce magistrat, a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions. Dès lors, il y a lieu de relever d'office ce moyen et d'annuler, pour ce motif, cette ordonnance.

newsid:329829

Urbanisme

[Brèves] De la définition de la notion de travaux publics

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-08-2008, n° 289329, SOCIETE ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS (N° Lexbase : A0696EAZ)

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N9831BG9

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Le 18 Juillet 2013

La Haute juridiction administrative revient sur la définition de la notion de travaux publics, dans un arrêt du 7 août 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 août 2008, n° 289329, Société anonyme de gestion des eaux de Paris N° Lexbase : A0696EAZ). En l'espèce, la ville de Paris a concédé à une société d'économie mixte locale, le service public de la production et du transport de l'eau potable et non potable dans la capitale, ainsi que de la distribution de l'eau aux usagers. Un département a demandé à cette société à être indemnisé de divers désordres occasionnés à des ouvrages lui appartenant par des travaux de fonçage d'une conduite en béton réalisés par un groupement d'entreprises privées dans le cadre d'un marché passé par la société. L'arrêt attaqué l'a condamnée à verser au département une somme de 482 460 euros, avec intérêts. Le Conseil relève que les travaux immobiliers à l'origine des préjudices allégués avaient donné lieu à un marché conclu par la société, concessionnaire de la ville de Paris, et qu'ils portaient sur des ouvrages indispensables à la sécurité de l'approvisionnement en eau de la capitale. La cour a donc pu, sans erreur de droit et sans avoir à rechercher si la ville avait exercé la direction des travaux, juger que de tels travaux, exécutés pour les besoins du service public concédé et portant sur des ouvrages destinés à faire retour dans le patrimoine de la collectivité publique concédante, avaient été réalisés pour le compte de la ville de Paris dans un but d'utilité générale. Elle a donc pu en déduire que ces travaux constituaient des travaux publics et que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige dont elle était saisie.

newsid:329831

Hygiène et sécurité

[Brèves] Précisions sur la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail

Réf. : Arrêté 07 août 2008, relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail, NOR : MTST0818228A, VERSION JO (N° Lexbase : L4103IBL)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2008, l'arrêté du 7 août 2008, relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail (N° Lexbase : L4103IBL). Cet arrêté a pour objet de fixer la liste des activités ou catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0243IAA) et de préciser les modalités et les conditions d'application des dispositions prévues audit article en fonction des niveaux d'activité volumique du radon fixés par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4457-9 du même code (N° Lexbase : L0233IAU). Ainsi, lorsque les mesures d'activité volumique du radon prévues à l'article R. 4457-6 du Code du travail révèlent une valeur supérieure aux niveaux fixés par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en oeuvre des actions précisées par ladite décision, soit d'ordre technique pour réduire cette activité, soit d'ordre organisationnel pour réduire l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible ; si les niveaux d'activité ou d'exposition le justifient, des mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, dans les conditions prévues à l'article R. 4457-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0221IAG) .

newsid:327351

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