Le Quotidien du 20 février 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Mise en réserve quasi systématique des bénéfices réalisés par une société civile et démembrement de propriété des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.806, FS-P+B (N° Lexbase : A1249EDM)

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N5651BI7

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Le 22 Septembre 2013

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Rappelant ce principe dégagé par la jurisprudence antérieure (v., notamment, Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6407DS4), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 10 février 2009, en tire la conséquence suivante : "avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire" (Cass. com., 10 février 2009, deux arrêts, n° 07-21.806, FS-P+B N° Lexbase : A1249EDM, n° 07-21.807, FS-D N° Lexbase : A1250EDN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7328ADR). En l'espèce, Mme C. a constitué avec ses trois enfants une société civile, dont le capital était composé de 1 200 parts. Elle a, par la suite, fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait. L'assemblée générale a affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000. Considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme C. à ses enfants, l'administration fiscale a notifié un redressement. C'est dans ces conditions que le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant invalidé le redressement et les impositions subséquentes que la Chambre commerciale, énonçant le principe susvisé, rejette.

newsid:345651

Environnement

[Brèves] Le public a un droit d'accès aux informations relatives aux disséminations d'OGM

Réf. : CJCE, 17 février 2009, aff. C-552/07,(N° Lexbase : A2330EDN)

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N5723BIS

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt rendu le 17 février 2009 (CJCE, 17 février 2009, aff. C-552/07, Commune de Sausheim c/ Pierre Azelvandre N° Lexbase : A2330EDN). En l'espèce, un administré conteste le refus implicite opposé par le maire à la communication d'un ensemble de documents (avis au public, fiche d'implantation et courrier préfectoral d'accompagnement) permettant de connaître la localisation des essais d'OGM en plein champ effectués sur le territoire de sa commune. La CJCE rappelle que la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR), a établi des mécanismes de consultation du public et un droit d'accès du public aux informations relatives à une opération de dissémination, ainsi que la mise en place de registres publics dans lesquels doit figurer la localisation de chaque dissémination d'OGM. Dès lors, l'information relative au lieu de la dissémination ne saurait, en aucun cas, rester confidentielle. Dans ces conditions, des considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à d'autres secrets protégés par la loi ne sauraient constituer des motifs susceptibles de restreindre l'accès aux données énumérées par la Directive, au nom desquelles figure, notamment, celle relative au lieu de la dissémination. Enfin, une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou à d'autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées par la Directive.

newsid:345723

Droit international privé

[Brèves] Conflit de lois en matière de succession immobilière

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 06-12.140, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1186EDB)

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N5715BII

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Le 22 Septembre 2013

En matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 06-12.140, FS-P+B+I N° Lexbase : A1186EDB). En l'espèce, des époux sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois fils. A la suite de l'ouverture de la succession, l'un deux a fait assigner ses frères devant le TGI de Pau, soutenant que la vente de deux immeubles situés aux Baléares à ces derniers par leurs parents constituait une donation déguisée. Quelques temps après, la cour d'appel de Pau a décidé que cette vente constituait bien une donation déguisée, rapportable, en valeur, à la succession de chacun des donateurs et fixé le montant de ce rapport. Elle a, notamment, déclaré que, si la règle de conflit applicable en matière successorale immobilière donnait compétence à la loi du pays où était situé l'immeuble, en l'espèce la loi espagnole, celle-ci adoptait le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière, et donnait compétence à la loi nationale du défunt, de sorte que la loi française était applicable à l'action. Cependant, cette analyse a été censurée par la Cour de cassation. En effet, sans avoir constaté que l'épouse décédée était de nationalité française alors que la loi française n'était compétente, par renvoi de la loi espagnole du lieu de situation des immeubles, que si elle était la loi nationale de le défunte, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7).

newsid:345715

Famille et personnes

[Brèves] De la contribution à l'entretien d'un enfant majeur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-11.769, F-P+B (N° Lexbase : A1345ED8)

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N5719BIN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 février dernier, la Cour de cassation rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur peut, si le juge le décide ou les parents en conviennent, être versée entre les mains de l'enfant, cette faculté n'étant pas subordonnée à une demande de ce dernier (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-11.769, F-P+B N° Lexbase : A1345ED8). En l'espèce, pour débouter M. B. de sa demande tendant à voir juger que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur lui soit directement versée, la cour d'appel énonce que ce dernier n'a formulé aucune demande et qu'à défaut, la requête de son père ne peut être satisfaite alors que l'enfant est également à la charge de sa mère. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 373-2-5 du Code civil (N° Lexbase : L6972A4Y) : "attendu que lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant". Or, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas.

newsid:345719

Procédure civile

[Brèves] Les arrêts de la cour d'appel doivent être suffisamment motivés pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 06-18.746, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1187EDC)

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N5720BIP

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Le 22 Septembre 2013

Les arrêts de la cour d'appel doivent être suffisamment motivés pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février dernier (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 06-18.746, FS-P+B+I N° Lexbase : A1187EDC). En l'espèce, aux termes d'un contrat, la société China Shipbuilding Corporation -aux droits de laquelle après diverses cessions se trouve la Marine de la République de Chine (ROCN)- s'est engagée à acquérir six navires de type frégate auprès de la société Thomson CSF -aux droits de laquelle se trouve la société Thalès-. Le contrat comportait une clause compromissoire. Se plaignant que Thalès ait versé des commissions en dépit de l'interdiction figurant à l'article 18 du contrat, ROCN a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, demandant des dommages-intérêts, et Thalès a invoqué l'inarbitrabilité du litige couvert par le secret défense. Pour rejeter le recours en annulation, la cour d'appel décide que c'est à bon droit que le tribunal arbitral a estimé que les demandes dans leur objet étaient arbitrables et susceptibles d'être tranchées au terme d'un procès équitable (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 29 juin 2006, n° 04/23550 N° Lexbase : A5618DRI). Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) : "en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".

newsid:345720

Droit social européen

[Brèves] Non-transposition dans les délais prescrits de la Directive sur la libre circulation des personnes

Réf. : CJCE, 10 février 2009, aff. C-224/08,(N° Lexbase : A0810EDD)

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N5660BIH

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Le 22 Septembre 2013

Saisie d'une requête de la Commission des Communautés européennes, la CJCE a condamné la France, dans un arrêt du 10 février 2009, pour ne pas avoir pris, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines Directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (N° Lexbase : L8970HTE), et avoir, ainsi, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette même Directive (CJCE, 10 février 2009, aff. C-224/08, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A0810EDD). En effet, conformément à cet article, les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette Directive au plus tard à la date d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, soit le 1er janvier 2007, et en informer immédiatement la Commission. Or, la République française a prévenu la Commission de l'adoption d'une seule disposition, relative aux vétérinaires, pour se conformer à la Directive 2006/100. N'ayant pas été informée d'autres dispositions prises à cette fin et ne disposant pas, non plus, d'autres informations lui permettant de conclure que de telles dispositions avaient effectivement été adoptées, la Commission a donc engagé la procédure prévue à l'article 226 CE .

newsid:345660

Sécurité sociale

[Brèves] Vers une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Lecture: 1 min

N5663BIL

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Le 07 Octobre 2010

Discutée à l'Assemblée nationale le 19 février 2009, la proposition de loi visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, crée un nouveau titre dans le livre huitième du Code de la Sécurité sociale et y insère les nouveaux articles L. 822-1 à L. 822-6, lesquels définissent les bénéficiaires de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Deux conditions sont communes à tous les bénéficiaires potentiels : accompagner à domicile un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable et être un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile du patient. La troisième condition, relative à la suspension d'une activité professionnelle se décline de trois façons. L'article L. 822-4 définit la durée et le montant de l'allocation. L'article L. 822-5 prévoit que les documents et attestations à fournir pour ouvrir le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont définis par voie réglementaire. Enfin, l'article L. 822-6 attribue la gestion de cette allocation aux organismes du régime général de l'assurance maladie, sauf pour les personnes qui relèvent d'un autre régime de protection sociale. L'article 2 modifie le champ des bénéficiaires du congé de solidarité familiale, en y incluant les frères et les soeurs. L'article 3 est rédactionnel. Il harmonise la terminologie désignant le congé de solidarité familiale, en remplaçant les mentions du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie par celle de "congé de solidarité familiale". En effet, le même dispositif est actuellement désigné sous deux noms différents selon qu'il s'applique aux salariés du secteur privé (congé de solidarité familiale) ou du secteur public (congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie).

newsid:345663

Électoral

[Brèves] Le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection est limité

Réf. : CE 9/10 SSR, 13-02-2009, n° 317820, Elections municipales de la commune de Zicavo (Corse-du-Sud) (N° Lexbase : A1168EDM)

Lecture: 1 min

N5674BIY

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Le 18 Juillet 2013

Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder 5 pour les conseils municipaux comptant 11 membres. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2009, n° 317820, Elections municipales de la commune de Zicavo (Corse-du-Sud) N° Lexbase : A1168EDM). Dans cette affaire, le jugement ici attaqué a annulé l'élection de MM. X et Y en qualité de conseillers municipaux d'une commune. Le Conseil relève que, les assertions des parents de M. X, selon lesquelles leur fils leur rendrait de fréquentes visites, ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que cette personne effectue dans cette dernière des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour qu'elle puisse être regardée comme y résidant au sens des dispositions de l'article L. 228 du Code électoral (N° Lexbase : L2581AAT). En revanche, il résulte de l'instruction que M. Y est domicilié, sur ses papiers d'identité, permis de conduire et de chasse, ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et ses documents fiscaux dans cette commune. Il devait donc être regardé comme résidant dans cette commune au moment de l'élection. Au total, 8 conseillers municipaux n'y résidaient pas au moment de l'élection, et le conseil municipal comportait donc 2 conseillers forains en surnombre. M. X étant le plus jeune des conseillers forains élus ayant obtenu le moins de voix, son élection doit donc être annulée. L'élection de M. Y doit, à l'inverse, être validée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1505A8A).

newsid:345674

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