Le Quotidien du 23 février 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Rejet d'une demande de démolition d'un édifice construit irrégulièrement mais présentant un intérêt pour la collectivité

Réf. : C. urb., art. R. 146-1, version du 30-03-2004, maj (N° Lexbase : L3674DYQ)

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N5687BIH

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Le 18 Juillet 2013

La démolition de l'édifice en cause, même irrégulièrement construit, étant susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général, celle-ci est refusée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 295885, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande N° Lexbase : A1148EDU). Dans les faits rapportés, une association demande la démolition d'une cale d'accès à la mer implantée dans un secteur inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique. Le Conseil indique que ce secteur constituant un espace préservé au sens des dispositions de l'article R. 146-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3674DYQ), son édification est donc illégale. Il résulte, toutefois, de l'instruction, que l'activité conchylicole du secteur concerné occupe une place importante dans l'économie locale et qu'elle représente une part notable de la production nationale. En outre, aucune autre cale d'accès à la mer n'étant située à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau de l'ouvrage litigieux, celui-ci est de nature à faciliter l'exploitation des nombreux parcs qui sont situés à proximité. Ainsi, en permettant d'éviter les mouvements fréquents de tracteurs et autres engins sur l'estran et sur des cales utilisées pour la navigation de plaisance, il présente un intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des estivants. Enfin, eu égard notamment à sa configuration, il n'a qu'un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site. La démolition de cette cale porterait donc une atteinte excessive à l'intérêt général. La demande de l'association est donc rejetée.

newsid:345687

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour le conseil de surveillance de réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire, sans leur accord

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12.564, F-P+B (N° Lexbase : A1362EDS)

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N5652BI8

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des termes de l'article L. 225-63 du Code de commerce (N° Lexbase : L5934AIM), que la fixation de la rémunération du directoire relève de la compétence du conseil de surveillance. C'est au visa de ce texte que la Cour de cassation a opportunément précisé, dans un arrêt du 10 février 2009, que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées (Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12.564, F-P+B N° Lexbase : A1362EDS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3871AP3). En l'espèce, le 2 décembre 2005, le conseil de surveillance d'une société a révoqué de ses fonctions le président du directoire et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris à ce dernier, une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005. Le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime au président, celui-ci a demandé que la société soit condamnée à lui en payer le montant. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a retenu que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, la décision d'annulation pouvant, dès lors, être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée. En l'espèce, la prime n'avait pas encore été payée lors de la décision d'annulation et, sauf abus du droit, non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du Code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui casse l'arrêt d'appel.

newsid:345652

Procédure

[Brèves] De l'immunité de juridiction de l'Unesco

Réf. : Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-44.240, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1281EDS)

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N5634BII

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 février 2009, les règles inhérentes à l'immunité de juridiction de l'Unesco (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-44.240, FS-P+B+R N° Lexbase : A1281EDS). En l'espèce, M. B., directeur de l'Economat à l'Unesco, a été licencié le 14 novembre 2004. Il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables son action et ses demandes en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Unesco. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement décidé que, si la lettre engageant M. B. mentionnait que ses conditions d'emploi et de travail étaient régies par le "règlement du personnel de l'Economat complété par la législation française", cette référence à la législation française ne valait pas renonciation à l'immunité de juridiction dont l'Unesco bénéficie en vertu de l'article 12 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954. Par ailleurs, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'organisation a mis en place, en son sein, des procédures de règlement des litiges pouvant survenir entre elle et son personnel et, notamment, une procédure d'arbitrage dont les modalités sont détaillées à l'article 21 du règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat, qui s'applique à la situation de M. B.. La cour d'appel a, enfin, constaté que les salariés de l'Unesco, qui n'a pas adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4800AQT), disposaient, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par le règlement n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Dès lors, d'après la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation internationale était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction.

newsid:345634

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal applicable aux sociétés mères au regard de la possibilité de déduction des dividendes en cas d'exercice déficitaire

Réf. : Directive (CE) 90/435 DU CONSEIL du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'É... (N° Lexbase : L7669AUL)

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N5693BIP

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 12 février 2009, la CJCE énonce que l'article 4, de la Directive 90/435/CEE (N° Lexbase : L7669AUL) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être, par la suite, déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d'imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés (CJCE, 12 février 2009, aff. C-138/07, Belgische Staat c/ Cobelfret NV N° Lexbase : A1099ED3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9668ASU). En l'espèce, une société ayant son siège en Belgique, a perçu des dividendes sur ses participations dans des sociétés établies sur le territoire communautaire, tout en subissant, au cours de plusieurs de ces exercices, des pertes. En vertu de la réglementation nationale, la société n'a pu ni bénéficier d'une déduction au titre des exercices au cours desquels elle a subi des pertes ni reporter à l'exercice ultérieur la partie non utilisée de cette déduction, lorsque la déduction à laquelle la société pouvait prétendre était supérieure à ses bénéfices imposables. Estimant que les dividendes perçus n'étaient pas entièrement exonérés d'impôt, la société a introduit des réclamations. Le juge national a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJCE si un régime selon lequel les dividendes sont ajoutés à la base imposable de la société mère et le montant des dividendes perçus n'est déduit de la base imposable de la société mère que dans la mesure où il existe des bénéfices imposables auprès de la société mère, est conforme à la Directive. La Cour répond par la négative.

newsid:345693

Famille et personnes

[Brèves] Des opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 07-22.028, FS-P+B (N° Lexbase : A1253EDR)

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N5721BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 12 février dernier, la Cour de cassation revient sur les opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 07-22.028, FS-P+B N° Lexbase : A1253EDR). En l'espèce, Patrice V., adjudant au 6ème bataillon d'infanterie de marine basé au Gabon, est décédé le 21 janvier 2003 lors d'une mission technique effectuée au Cameroun. Sa veuve, titulaire d'une pension relevant du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a sollicité pour ses enfants mineures Mélanie et Céline, sur le fondement de l'article L. 465 du même code (N° Lexbase : L9905HEL), le bénéfice du statut de pupille de la nation. La cour d'appel a rejeté cette demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution. Dans un premier temps, la Cour rappelle que, si l'article L. 465 du Code des pensions militaires dispose que sont réputés de plein doit remplir les conditions prévues par les articles L. 461 (N° Lexbase : L9903HEI) à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès, les enfants dont le père est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension, cette présomption n'est pas irréfragable et n'affranchit le demandeur que de l'obligation de justifier de l'imputabilité du décès à la guerre ou aux opérations de guerre. Puis, la Cour énonce que les opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation sont limitées pour le Cameroun, lieu du décès, à la période du 1er juin 1959 au 28 mars 1963 et pour le Gabon, lieu d'affectation, à la période du 2 juin 2003 au 1er juin 2007. Le décès ayant eu lieu le 21 janvier 2003, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

newsid:345721

Procédure pénale

[Brèves] Conditions d'ouverture du droit à indemnisation par la CIVI

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.987, F-P+B (N° Lexbase : A1365EDW)

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N5722BIR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 12 février 2009, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 706-3, 3° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI), le droit à indemnisation est ouvert lorsque la personne lésée est de nationalité française, ou dans le cas contraire, lorsque les faits ont été commis sur le territoire national et que la personne lésée est soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Ainsi, seules les victimes françaises au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.987, F-P+B N° Lexbase : A1365EDW). En l'espèce, M. L., résidant en France depuis 1973, victime au Maroc le 1er août 2002 d'un accident de la circulation, a, par requête du 26 juillet 2005, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en indiquant qu'il avait déposé le 28 avril 2003 une demande de naturalisation dans la nationalité française. La cour d'appel a rejeté sa demande et la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. Rappelant les dispositions de l'article 706-3, elle énonce qu'en relevant que la demande de naturalisation était postérieure à l'accident qui a eu lieu sur le territoire du Maroc, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte prétendument violé.

newsid:345722

Droit international privé

[Brèves] Conflit de lois : preuve de la loi étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-13.088, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1195EDM)

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N5726BIW

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application du droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-13.088, FS-P+B+I N° Lexbase : A1195EDM ; v., également, en ce sens, Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 00-15.734, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8389DIK). En l'espèce, les Hauts magistrats ont censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour ne pas avoir déterminé, ainsi qu'il lui était demandé, la loi applicable selon la règle de conflit, en l'absence d'accord exprès ou tacite des parties, dans les rapports d'un assureur avec deux sociétés de courtage, ni recherché le contenu de cette loi pour l'appliquer.

newsid:345726

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur la nature du plan de prévention des risques naturels

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-13.853, FS-P+B (N° Lexbase : A1197EDP)

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N5727BIX

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Le 22 Septembre 2013

Le plan de prévention des risques naturels ne peut être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2938HLE). Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février dernier (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-13.853, FS-P+B N° Lexbase : A1197EDP). En l'espèce, un propriétaire a refusé les propositions d'indemnisation faites par une commune à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant. La commune a alors saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence en fixation judiciaire de cette indemnité. Par un arrêt du 24 janvier 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté le montant de l'indemnisation à 206 194 euros. La commune a donc décidé de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction a confirmé la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle a relevé qu'à la date de référence, la partie demanderesse n'était pas pourvue d'un plan d'occupation des sols et que les terrains expropriés, situés tout près du centre, près de la route, avec accès à tous les réseaux, étaient des terrains à bâtir. A ce sujet, la Cour de cassation a déclaré que le fait que la réalité physique des lieux empêchait toute construction ne devait pas être retenu dans la mesure où la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la suffisance effective des réseaux par rapport à la constructibilité effective des terrains.

newsid:345727

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