Le Quotidien du 18 juin 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] De l'effet en France des actes d'état civil établis par une autorité étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-10.962, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6260EHC)

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N6573BKN

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 4 juin 2009 et publiés sur son site internet, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le maintien de l'obligation de légalisation des actes de l'état civil établis à l'étranger et ce malgré l'abrogation de l'ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant cette formalité (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, 2 arrêts, n° 08-10.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A6260EHC et n° 08-13.541, FS-P+B+I N° Lexbase : A6298EHQ). Les deux arrêts concernaient deux jeunes filles, l'une congolaise, l'autre chinoise, arrivées seules en France, confiées à l'aide sociale à l'enfance, et ayant chacune souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L4659C3X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : L5905DLB). Les enregistrements de ces déclarations ayant été refusés, les jeunes femmes ont contesté ce refus devant les juges. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir, dans les deux espèces, rappelé que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire, et d'avoir, en conséquence, fait application de cette coutume afin de constater, si dans les deux espèces, les actes d'état civil répondaient aux critères de la légalisation. Dans la première affaire, l'acte de naissance répondait aux exigences posées et devait recevoir effet en France. En revanche dans la seconde affaire, il s'agissait d'un extrait d'acte de naissance uniquement établi en République démocratique du Congo et non légalisé, et partant, ne répondant pas aux exigences légales et ne pouvant recevoir effet en France.

newsid:356573

Droit social européen

[Brèves] Le demandeur d'emploi, qui a établi des liens réels avec le marché du travail d'un Etat membre, peut bénéficier d'une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès à l'emploi

Réf. : CJCE, 04 juin 2009, aff. C-22/08,(N° Lexbase : A9618EHP)

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N6660BKU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de justice des Communautés européennes examine, notamment, la possibilité de refuser une prestation d'assistance sociale aux demandeurs d'emplois qui n'ont pas la qualité de travailleurs (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-22/08, Athanasios Vatsouras c/ Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 N° Lexbase : A9618EHP). A cet égard, elle rappelle que, compte tenu de l'instauration de la citoyenneté de l'Union, les demandeurs d'emplois bénéficient, aux fins de prétendre à une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès au marché du travail, du droit à l'égalité de traitement. Il est, toutefois, légitime qu'un Etat membre n'octroie une telle allocation qu'aux demandeurs d'emploi qui ont un lien réel avec le marché du travail de cet Etat. L'existence d'un tel lien peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne en cause a, pendant une période d'une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l'Etat membre en question. Il s'ensuit que les citoyens de l'Union qui ont établi des liens réels avec le marché du travail d'un autre Etat membre peuvent bénéficier d'une prestation de nature financière qui est, indépendamment de sa qualification dans la législation nationale, destinée à faciliter l'accès au marché de l'emploi. Il appartient aux autorités compétentes nationales et, le cas échéant, aux juridictions nationales, non seulement de constater l'existence d'un lien réel avec le marché du travail, mais, également, d'analyser les éléments constitutifs de la prestation en cause. L'objectif de la prestation doit être examiné en fonction des résultats de celle-ci et non de sa structure formelle .

newsid:356660

Bail (règles générales)

[Brèves] Information des preneurs lors de la signature du bail

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-13.480, F-P+B (N° Lexbase : A6296EHN)

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N6594BKG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la cour d'appel d'Amiens (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-13.480, F-P+B N° Lexbase : A6296EHN). Cette dernière avait débouté un locataire de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la notification de non-renouvellement du bail signifiée le 8 juillet 2005 et dire en conséquence que ce bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf années conformément aux dispositions du Code rural. Les juges du fond avaient déclaré que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tenaient des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9814HNS) le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'excluait pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3013AB9), applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Par ailleurs, cette dernière énonce que les bailleurs n'étaient tenus d'aucune obligation légale d'information, qu'ils avaient fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément que les parties entendaient, s'agissant du renouvellement, faire application des dispositions de l'article 456 du Code civil et qu'un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès du notaire devant lequel le bail avait été conclu. Ils en ont déduit que les propriétaires n'avaient commis aucune réticence dolosive.

newsid:356594

Marchés publics

[Brèves] La France sanctionnée pour une disposition du Code de procédure civile rendant impossible l'introduction un référé précontractuel

Réf. : CAA Paris, 4e ch., 18-07-1996, n° 95PA01544, Mme Glaive c/ Recteur de l'académie de la Réunion, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : E8485EQC)

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N6620BKE

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Le 18 Juillet 2013

En adoptant et en maintenant en vigueur l'article 1441-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6401H79), tel que modifié par l'article 48, 1° du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0833HD9), relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P), relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, la France a manqué à ses obligations communautaires, tranche la CJCE dans un arrêt rendu le 11 juin 2009 (CJCE, 11juin 2009, aff. C-327/08 N° Lexbase : A1883EIL). La Cour indique que, tout en prévoyant un délai de dix jours pour répondre à une mise en demeure, l'article 1441-1 précité exclut tout référé précontractuel avant que n'intervienne la réponse à cette mise en demeure. En outre, ce délai court en même temps que le délai de suspension de la signature du contrat prévu par la législation française, délai qui est lui aussi de dix jours. Il en résulte l'impossibilité pour les candidats évincés d'introduire un référé précontractuel dans les cas où, d'une part, la réponse à la mise en demeure n'est donnée qu'après l'expiration dudit délai de dix jours et où, d'autre part, le contrat a été signé entre-temps. Or, il découle des Directives (CE) 89/665 (N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13 (N° Lexbase : L7561AUL) qu'un délai raisonnable doit s'écouler entre le moment où la décision d'attribution du marché est notifiée aux candidats évincés et la conclusion du contrat, afin de permettre à ces derniers d'introduire une demande de mesures provisoires avant la conclusion du contrat. L'article 1441-1 susvisé n'est donc pas compatible avec les Directives précitées ainsi interprétées, car ne laissant entre la notification de ladite décision aux candidats et soumissionnaires évincés et la conclusion du contrat aucun délai permettant à ceux-ci d'introduire un recours juridictionnel .

newsid:356620

Libertés publiques

[Brèves] La critique de l'action d'un magistrat peut relever de la liberté d'expression

Réf. : Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-85.732, F-P+F (N° Lexbase : A0772EIG)

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N6662BKX

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Le 22 Septembre 2013

La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2009 (Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-85.732, F-P+F N° Lexbase : A0772EIG). En l'espèce, un article de presse a critiqué l'action d'un magistrat dans le cadre d'une affaire médiatisée. Les juges du fond ont estimé que son contenu était diffamatoire et que les prévenus n'étaient pas de bonne foi. Cependant, la solution retenue par la cour d'appel de Rouen n'a pas été suivie. En effet, la Haute juridiction a considéré que l'article incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un magistrat.

newsid:356662

Procédure pénale

[Brèves] Rappel de la durée d'une enquête de flagrance

Réf. : Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.434, F-P+F+I (N° Lexbase : A0780EIQ)

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N6661BKW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 12 mai 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu'à la suite de la constatation d'un flagrant délit, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République pouvait se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours (Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.434, F-P+F+I N° Lexbase : A0780EIQ). En l'espèce, une surveillance policière effectuée au cours d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants a abouti, le 24 juin 2008, à l'interpellation en flagrant délit d'une personne détenant de l'héroïne. Celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d'une injonction thérapeutique. Sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, outre diverses personnes, M. N. et procédé à une perquisition chez ce dernier. Celui-ci, mis en examen le 28 juin 2008, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en application de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4). La requête a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. En effet, les juges ont retenu que la décision du parquet sur le sort de la personne gardée à vue à l'occasion d'une enquête de flagrant délit ne mettait pas un terme à cette enquête. Et ils ont ajouté que les enquêteurs étaient fondés, après avoir poursuivi une enquête préliminaire pendant plusieurs mois et dès lors qu'un nouveau délit flagrant avait été régulièrement constaté, à continuer leurs investigations en enquête de flagrance pour procéder à tous les actes d'enquête. Cette argumentation a été suivie par la Chambre criminelle qui a rejeté le pourvoi formé par le prévenu.

newsid:356661

Social général

[Brèves] Adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi portant modernisation du marché du travail

Réf. : Loi n° 2008-596, 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, NOR : MTSX0805954L, VERSION JO (N° Lexbase : L4999H7B)

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N6659BKT

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 17 juin 2009, le secrétaire d'Etat chargé des transports a présenté une ordonnance relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (loi n° 2008-596 N° Lexbase : L4999H7B). L'ordonnance, élaborée après une concertation avec les partenaires sociaux maritimes qui s'est déroulée d'octobre 2008 à février 2009, rend applicables aux marins les nouvelles dispositions du Code du travail relatives au droit du licenciement, à la période d'essai et à la rupture conventionnelle résultant de la loi du 25 juin 2008, en tenant compte des particularités du travail en mer. Elle prévoit, notamment, la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini pour le recrutement de marins officiers ; l'adaptation de la réglementation de la période d'essai au travail en mer ; l'extension du droit du licenciement à tous les marins ; et la suppression des cas de rupture unilatérale du contrat d'engagement maritime non motivée par l'employeur.

newsid:356659

Outre-mer

[Brèves] Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 73 (N° Lexbase : L1343A9M)

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N6663BKY

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Le 18 Juillet 2013

La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté, au Conseil des ministres du 17 juin 2009, un projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, et un projet de loi ordinaire relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances. Les dispositions concernant la Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet d'une longue concertation entre les signataires de l'Accord de Nouméa. Elles déterminent le périmètre et les modalités de transfert des compétences que la Nouvelle-Calédonie doit exercer à compter du mandat actuel du Congrès, conformément aux propositions émises par le huitième comité des signataires de l'Accord de Nouméa en décembre 2008. Les modifications apportées au statut de la collectivité permettront d'assurer la mise en oeuvre des transferts, de façon progressive et pragmatique, par le développement de nouveaux modes de gestion de certains services et l'aménagement des modalités de compensation financière des transferts et des conditions de mise à disposition de personnels de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, les institutions de Nouvelle-Calédonie seront modernisées, afin d'assouplir les conditions d'intervention des institutions locales dans la vie économique et de mieux garantir la transparence et la continuité de la vie publique. Enfin, le projet de loi organique transforme, à compter de 2011, la collectivité départementale de Mayotte en un département de Mayotte, collectivité régie par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M) qui exercera les compétences dévolues en métropole au département et à la région, conformément au souhait exprimé par les électeurs mahorais lors de la consultation organisée le 29 mars 2009.

newsid:356663

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