Le Quotidien du 17 juin 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Licenciement et respect des procédures conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2009, n° 07-42.432, FP-P+B (N° Lexbase : A6186EHL)

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N6459BKG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2009, apporte des précisions quant aux procédures conventionnelles mises en place en cas de licenciement (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-42.432, FP-P+B N° Lexbase : A6186EHL). En l'espèce, un salarié, licencié pour faute grave, saisit les juges en contestation de cette décision. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai entre la remise de la convocation et la tenue du conseil de discipline, prévu par l'article 54 de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, n'a pas été respecté. En outre, ajoutent les juges, l'avis du conseil de discipline, rapportant seulement le résultat du scrutin, est dépourvu de motivation. En vain. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC), L. 1332-1 (N° Lexbase : L1862H9T), L. 1332-2 (N° Lexbase : L1864H9W) et L. 2251-1 (N° Lexbase : L2406H9Y) du Code du travail et l'article 54 de la Convention collective nationale précitée. Selon la Cour, le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme. En outre, lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence de motivation du conseil de discipline qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 04-46.051, FS-P+B N° Lexbase : A7780DTC ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3004A4Z).

newsid:356459

Procédure civile

[Brèves] Rappel sur le principe de l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juin 2009, n° 08-15.837, F-P+B (N° Lexbase : A6351EHP)

Lecture: 1 min

N6575BKQ

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Le 22 Septembre 2013

Force est de constater que régulièrement la Cour de cassation doit se prononcer sur les contours du principe issu de l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D) et relatif à l'autorité de la chose jugée. Après avoir rappelé son effet relatif en matière civile (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.388, FS-P+B N° Lexbase : A3798EH7), son absence d'effet sur une décision qui estime la valeur des biens objets du partage, sauf si elle fixe la date de la jouissance divise (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-21.561, F-P+B N° Lexbase : A1010EGI), la Cour rappelle à l'ordre une juridiction de proximité pour méconnaissance du principe (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 08-15.837, F-P+B N° Lexbase : A6351EHP). En l'espèce, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, un jugement du 27 février 2006 avait débouté M. V. de sa demande tendant à la condamnation de Mme D. à lui payer une certaine somme à titre de frais de gardiennage de meubles. M. V. ayant ensuite fait signifier à Mme D. une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre de ces frais, cette dernière a formé opposition. Pour la condamner à payer la somme réclamée le jugement attaqué retient que si celui de 2006 avait refusé la demande de M. V. en raison de l'absence d'un justificatif probant, un tel justificatif est à présent produit. Le jugement sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 480 du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du 27 février 2006 avait rejeté, dans son dispositif, la demande identique de M. V., que, d'autre part, ce jugement, fût-il rendu en l'état des justifications produites, avait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée, de sorte que la nouvelle demande de M. V. était irrecevable, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé".

newsid:356575

Internet

[Brèves] Publication de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

Lecture: 1 min

N6584BK3

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 13 juin, la loi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi n° 2009-669 N° Lexbase : L3432IET), amputée de son volet répressif qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : A0503EIH et lire N° Lexbase : N6532BK7). Cette loi crée une nouvelle autorité, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, chargée de veiller à la prévention et, éventuellement, à la sanction du piratage des oeuvres. En outre, le texte impose de nouvelles obligations aux fournisseurs d'accès internet (information contractuelle et devoir d'information des autorités en charge de la protection des droits) et tend à améliorer la procédure judiciaire pour violation des droits d'auteur. Le texte instaure également un statut d'éditeur de presse en ligne, le service de presse en ligne étant "tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale". Un décret précisera les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent.

newsid:356584

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Des effets de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B (N° Lexbase : A6347EHK)

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N6578BKT

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Le 22 Septembre 2013

En cas de carence de l'ancien syndic pour la remise au nouveau syndic de la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS) encadre le régime de l'action dont dispose le nouveau syndic. Par un arrêt rendu le 4 juin 2009, la Cour de cassation précise que cet article n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartenait pas, en l'espèce, à la juridiction des référés de connaître (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B N° Lexbase : A6347EHK). A noter que cette disposition vient d'être modifiée par la loi de simplification du droit (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures N° Lexbase : L1612IEG) et prévoit, désormais, qu'après une mise en demeure restée infructueuse, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Ainsi, la demande ne relève donc plus du juge des référés (elle n'est donc plus soumise aux risques de la contestation sérieuse...) et elle n'est pas exclusive d'une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi (lire les obs. de M. Parmentier N° Lexbase : N6402BKC).

newsid:356578

Procédures fiscales

[Brèves] Indépendance des procédures entre un redressement en matière d'ISF et un contentieux administratif relatif à l'impôt sur le revenu

Réf. : Cass. com., 26-05-2009, n° 08-16.160, M. Henri Noirel, F-D (N° Lexbase : A3907EH8)

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N6510BKC

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, la Cour de cassation rappelle le principe d'indépendance des procédures entre un redressement lié à une évaluation de biens immobiliers en matière d'ISF, et un contentieux administratif relatif à l'impôt sur le revenu (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.160, F-D N° Lexbase : A3907EH8). Dans l'espèce soumise à la Cour, un contribuable, propriétaire de deux villas, n'avait déposé aucune déclaration au titre de l'ISF. Aux termes de son pourvoi, le contribuable arguait que le montant de l'impôt sur le revenu devait être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l'ISF et qu'en conséquence le jugement du 24 janvier 2008, devenu irrévocable après que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué, par lequel le tribunal administratif avait réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, entraînait de plein droit, pour perte de fondement juridique au regard de l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC), l'anéantissement de cet arrêt qui a fixé le montant de l'ISF notamment au titre de ces trois années au regard des redressements ainsi ultérieurement modifiés. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et décide que le litige porte sur l'évaluation des immeubles dont le contribuable est propriétaire, dans le cadre d'un contrôle en matière d'ISF pour lequel il n'a été souscrit aucune déclaration, et que l'issue du contentieux administratif relatif à l'impôt sur le revenu est sans incidence sur la détermination contestée de la valeur des biens immobiliers que le contribuable aurait dû déclarer à l'ISF .

newsid:356510

[Brèves] La caution ayant garanti le prêt octroyé par une banque à un entrepreneur individuel ne peut se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 03 juin 2009, n° 08-13.613, FS-P+B (N° Lexbase : A6302EHU)

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N6438BKN

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Le 22 Septembre 2013

La sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2922G94) ne s'appliquant que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la caution ne peut s'en prévaloir. Tel est l'enseignement, inédit à notre connaissance, issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2009 (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.613, FS-P+B N° Lexbase : A6302EHU). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à un entrepreneur individuel, qui l'a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, garanti par le cautionnement solidaire des époux X. L'emprunteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner les cautions en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt. Les cautions ayant été condamnées, elles ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elles font valoir que l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, en ce qu'il dispose que la banque, qui n'a pas informé l'entrepreneur individuel à l'occasion d'un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur ses biens professionnels, est privée dans ses relations avec cet entrepreneur de la faculté de se prévaloir des garanties personnelles qu'elle a prises, édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la caution peut se prévaloir à l'égard de la banque. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui confirme en rejetant le pourvoi l'analyse des juges du fond.

newsid:356438

Responsabilité administrative

[Brèves] Un accident impliquant une personne confiée à un foyer d'assistance éducatif engage la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 03-06-2009, n° 300924, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ société Gan assurances (N° Lexbase : A7219EHT)

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N6506BK8

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Le 18 Juillet 2013

Un accident impliquant une personne confiée à un foyer d'assistance éducatif engage la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 3 juin 2009, n° 300924, Garde des Sceaux c/ Société Gan assurances N° Lexbase : A7219EHT). L'arrêt attaqué a accueilli une demande de condamnation de l'Etat à la suite d'un décès causé par un accident impliquant un véhicule conduit par une jeune personne alors confiée à un foyer d'assistance éducatif. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ), à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code (N° Lexbase : L8341HWT), transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur jusqu'à sa majorité. En raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. La condamnation de l'Etat est donc confirmée (voir, dans le même sens, CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 294265, Département de Meurthe-et-Moselle N° Lexbase : A1146EDS, et lire les obs. de David Bakouche, Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des associations auxquelles sont confiés des mineurs pour les dommages causés par ceux-ci, Lexbase Hebdo n° 312 du 9 juillet 2008 - édition privée générale N° Lexbase : N5260BGW).

newsid:356506

Famille et personnes

[Brèves] La contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne peut être versée entre ses mains s'il n'y est pas favorable

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-17.106, F-P+B (N° Lexbase : A6377EHN)

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N6569BKI

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Le 22 Septembre 2013

La contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne peut être versée entre ses mains s'il n'y est pas favorable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-17.106, F-P+B N° Lexbase : A6377EHN). En l'espèce, M. H. fait grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci. A l'appui de son pourvoi, M. H. invoque tant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) qui implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre, que l'article 373-2-5 du Code civil (N° Lexbase : L6972A4Y) qui prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant. Néanmoins, son pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation qui approuve la cour d'appel d'avoir relevé, d'une part, que la jeune fille poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, et, d'autre part, qu'elle n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution. A noter également, sur ce thème, qu'en février dernier la Cour de cassation avait jugé que la pension alimentaire peut être versée entre les mains de l'enfant majeur même si celui-ci n'a rien demandé... (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-11.769, F-P+B N° Lexbase : A1345ED8 ; et les obs. de A. Gouttenoire N° Lexbase : N7703BI7).

newsid:356569

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