Le Quotidien du 30 décembre 2009

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Condamnation pour abus de confiance des anciens dirigeants d'une association

Réf. : Cass. crim., 02 décembre 2009, n° 08-86.381, F-P+F (N° Lexbase : A3551EP9)

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N7092BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par deux ex-dirigeants de l'association française d'épargne retraite (AFER), rendant ainsi définitives leur condamnation à deux ans avec sursis et 200 000 euros d'amende pour abus de confiance. Pour mémoire, les demandeurs avaient détourné près de 128 millions d'euros au détriment des adhérents du contrat d'Assurance-vie de l'Afer, par le biais d'un accord occulte de rémunération passé avec l'assureur Abeille Vie (devenue Aviva), le fournisseur des supports d'épargne des adhérents de l'association (Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, F-P+F N° Lexbase : A3551EP9). A cet égard, la Chambre criminelle a confirmé la condamnation à 40 000 euros d'amende de l'ancien président d'Abeille Vie, pour complicité.

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Sociétés

[Brèves] La Cour de cassation tire les conséquences de la suppression de l'automaticité de l'interdiction de gérer instaurée, en cas de condamnation à certaines infractions, par l'ordonnance du 6 mai 2005

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-80.545, FP-P+F (N° Lexbase : A7271EPY)

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N7200BMM

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 128-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8790G83), qui prévoyait et réprimait la violation de l'interdiction de gérer, a été abrogé par la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). En effet, l'article 70 de ce texte a supprimé l'automaticité de l'interdiction de gérer instaurée, en cas de condamnation à certaines infractions, par l'ordonnance du 6 mai 2005 (ordonnance n° 2005-428, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants N° Lexbase : L4000G8N) et l'a remplacée par la faculté donnée au juge répressif de prononcer des peines complémentaires, temporaires ou définitives. Par conséquent, a justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'infraction à une interdiction de gérer, que ce texte constitue une loi pénale plus douce, et que l'infraction, commise avant son entrée en vigueur, n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Elle a donc pu en déduire que cette loi a abrogé le texte fondant les poursuites. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2009 (Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-80.545, FP-P+F N° Lexbase : A7271EPY). En l'espèce, après les vérifications effectuées par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, un prévenu est poursuivi pour avoir, entre les 7 mai 2005 et 12 mai 2006, géré et administré des sociétés commerciales, alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 13 juin 2000 par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du chef de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif. La cour d'appel de Versailles, aux termes d'un arrêt en date du 19 décembre 2008, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation formé par le procureur général de la République, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'infraction à une interdiction de gérer. La Chambre criminelle, énonçant la solution précitée, rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:377200

Licenciement

[Brèves] Liberté d'expression : l'envoi à divers organismes de courriers jetant le discrédit sur l'employeur en des termes excessifs et injurieux constitue une faute grave

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7092EPD)

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N7194BME

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Le 22 Septembre 2013

Caractérise un abus dans l'usage de sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave le fait, pour un clerc de notaire, d'adresser des lettres au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'Urssaf par lesquelles il jette le discrédit sur l'étude de son employeur en des termes excessifs et injurieux. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264, FS-P+B+R N° Lexbase : A7092EPD, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7193BMD).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de clerc de notaire dans une étude notariale. Le 24 mai 2004, il avait été licencié pour faute grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant, notamment, des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers. Contestant cette mesure, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 3 juillet 2007, la cour d'appel d'Angers avait débouté le salarié de sa demande, retenant l'existence d'une faute grave. Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que l'envoi de courriers à des organismes sociaux, portant sur des réclamations relatives aux conditions de travail et d'emploi ne pouvait s'analyser en un manquement constitutif d'une faute grave, que la cour avait dénaturé lesdits courriers en considérant qu'il étaient des courriers de délation visant à nuire à l'étude notariale et à jeter le discrédit sur celle-ci, et que ces courriers ne caractérisaient pas un abus dans l'usage de sa liberté d'expression puisqu'ils ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation, que dans des lettres adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'Urssaf, le salarié jetait le discrédit sur l'étude en des termes excessifs et injurieux, elle a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations dans des conditions outrepassant sa liberté d'expression qui justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

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Procédure administrative

[Brèves] La seule date d'enregistrement d'un mémoire complémentaire au greffe ne permet pas d'apprécier si le délai fixé a bien été respecté

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 319162,(N° Lexbase : A4318EPM)

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N7140BME

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Le 22 Septembre 2013

La seule date d'enregistrement d'un mémoire complémentaire au greffe ne permet pas d'apprécier si le délai fixé a bien été respecté. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 319162, Consorts Roure N° Lexbase : A4318EPM). Les consorts X ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté leur demande qui tendait à ce que le département de l'Ain fût reconnu responsable de l'accident dont leur fils avait été victime sur une voie départementale. Par une ordonnance en date du 30 mai 2008, contre laquelle les consorts X se pourvoient en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Lyon leur a donné acte du désistement de leur requête, en application des dispositions des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2818HWB) et R. 612-5 (N° Lexbase : L3130ALI) du Code de justice administrative, au motif, relevé d'office, qu'ils n'avaient pas produit le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé dans le délai de la mise en demeure qui leur avait été adressée. La Haute juridiction administrative annule cette ordonnance. Elle relève qu'en donnant acte du désistement de la requête d'appel des intéressés, au seul motif que le mémoire complémentaire annoncé avait été enregistré après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, sans avoir préalablement recherché s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

newsid:377140

Hygiène et sécurité

[Brèves] Grippe A : de nouvelles instructions sur la vaccination dans le champ social et médicosocial

Réf. : Circ. DGAS/DGS, n° 2009/364, du 03 décembre 2009, relative à l'organisation de la campagne de vaccination contre le virus A(H1N1) dans le champ social et médico-social (N° Lexbase : L0288IGR)

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N7105BM4

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Le 22 Septembre 2013

Une nouvelle circulaire interministérielle relative à l'organisation de la campagne de vaccination contre le virus AH1N1 dans le champ social et médico-social a été diffusée le 3 décembre 2009 (circ. DGAS/DGS n° 2009/364 N° Lexbase : L0288IGR). Ce texte complète les circulaires déjà diffusées sur ce sujet par le ministère de l'Intérieur, ainsi que les documents d'information réalisés par le ministère de la Santé sur le secteur de la petite enfance. Tous les professionnels du champ médicosocial et social se verront proposer à terme la vaccination. Sont concernés les professionnels de la petite enfance, les professionnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées et ceux accueillant des personnes handicapées, ainsi que les professionnels des services de soins infirmiers à domicile. Les personnels des autres structures n'ayant pas été appelés seront vaccinés en même temps que la population générale, c'est-à-dire après la catégorie des jeunes de moins de 18 ans. L'objectif poursuivi par la circulaire est de protéger les personnes les plus à risque et atteindre un taux de couverture vaccinale le plus élevé possible. Le dispositif mis en place s'adresse, ainsi, en priorité aux résidents des établissements pour personnes âgées, handicapées ou pour adolescents de moins de 21 ans. Il appartient à chaque préfet de décider d'une vaccination sur le site ou en centre. Dans le premier cas, les préfets sont invités à mettre sur pied des équipes mobiles de vaccination (EMV), chargées d'intervenir au sein des établissements. Le recours à des équipes mobiles est également indispensable pour aller au-devant des personnes en situation de grande précarité. Dans la mesure où la vaccination n'est pas obligatoire, il est expressément demandé aux médecins de rechercher "le consentement éclairé du résident mineur ou majeur", après l'avoir informé des risques et bénéfices pour sa santé. En ce qui concerne les personnes isolées, il revient au préfet d'organiser le recensement. Il est demandé à tous les services extérieurs concernés -préfectures, directions des affaires sanitaires et sociales, agences régionales d'hospitalisation etc.- d'accepter de recevoir les personnes en situation de précarité (sans domicile fixe ou susceptible d'être éligibles à l'aide médicale) qui se présentent dans les centres de vaccination, sans leur opposer d'ordre de priorité. Trois annexes à la circulaire viennent préciser l'organisation des séances de vaccination dans les établissements, les conditions et modalités de participation des personnels d'établissements médicosociaux et sociaux, ainsi que l'adaptation technique des opérations liées à la vaccination réalisée par les équipes mobiles de vaccination.

newsid:377105

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déduction du mali de confusion de patrimoine et acte anormal de gestion

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 décembre 2009, n° 301410,(N° Lexbase : A4266EPP)

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N7063BMK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que, si le mali résultant de la confusion de patrimoine d'une société avec une autre est en principe déductible, ce n'est pas le cas si l'opération à l'origine de ce mali constitue un acte anormal de gestion de la société qui prétend à la déduction. Aussi, en se bornant à rappeler le principe de la déductibilité pour écarter l'acte anormal de gestion invoqué par l'administration, alors que l'administration soutenait que les circonstances de l'espèce permettaient, par dérogation au principe de déductibilité, de regarder l'opération comme constitutive d'un tel acte, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit (CAA Nantes, 1ère ch., 18 décembre 2006, n° 04NT01444, SARL Mag N° Lexbase : A6318DUK). Pour le Haut conseil, contrairement à ce que soutient l'administration, l'opération d'acquisition puis d'absorption de la SA SEAE par la SARL Mag présentait pour l'acquéreur un intérêt commercial et financier, en lui permettant de poursuivre l'exploitation des contrats et d'éviter les pertes qui auraient à défaut résulté pour la SARL Mag de l'arrêt de l'activité de la société acquise, dont elle a conservé la clientèle après la fusion. Aussi, l'administration n'établit pas que cette opération puisse être regardée comme relevant d'une gestion anormale ; dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qui concerne la déduction du mali de confusion (CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 301410, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SARL Mag N° Lexbase : A4266EPP ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3491AEZ).

newsid:377063

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