Le Quotidien du 31 décembre 2009

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2010 : la "taxe carbone" retoquée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-599 DC, du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 (N° Lexbase : A9026EPY)

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N7224BMI

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a retoqué la contribution carbone sur les produits énergétiques (dite "taxe carbone"), dont le régime était présenté à l'article 7 de la petite loi de finances pour 2010, les mesures de compensation pour les ménages via l'instauration d'un crédit d'impôt forfaitaire à l'article 9 de ce même texte, ainsi que les mesures de compensation pour les agriculteurs contenues à l'article 10 (Cons. const., décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9026EPY). Pour les Sages de la rue de Montpensier, des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel la sauvegarde de compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale. En outre, l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier. Or, en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit, le régime des quotas payants ne rentrant en vigueur qu'en 2013, et ce, progressivement jusqu'en 2027. En conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, auraient été totalement exonérées de contribution carbone. Les activités assujetties à la contribution carbone auraient représenté moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; la contribution carbone aurait porté, essentiellement, sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone. Aussi, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée auraient été contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, créant, ainsi, une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; c'est pourquoi les Sages invalident l'ensemble des dispositifs y afférent. En revanche, le Conseil constitutionnel valide la sincérité du budget, la suppression de la taxe professionnelle et l'instauration de la contribution économique territoriale et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que l'imposition controversée des indemnités journalières d'accident du travail. Toutefois, le Conseil invalide le régime dérogatoire des professions libérales en matière de contribution économique territoriale, régime dérogatoire défavorable à la plupart des intéressés applicable jusqu'à présent en matière de taxe professionnelle.

newsid:377224

Fiscal général

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2009 : validation par le Conseil constitutionnel des nouvelles modalités d'application du bouclier fiscal

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-599 DC, du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 (N° Lexbase : A9026EPY)

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N7225BMK

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 29 décembre 2009, la Conseil du constitutionnel invalide l'article 53 de la petite loi de finances rectificative pour 2009, relatif à l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées, comme cavalier législatif. Pour les Sages de la rue de Montpensier, ce dispositif ne trouve pas sa place dans une loi de finances, en application de la loi organique du 1er août 2001, relative aux lois de finances (loi n° 2001-692 N° Lexbase : L1295AXA). Pour le même motif, le Conseil a censuré d'office l'article 98 qui fixe la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance chômage, et l'article 110 relatif aux subventions qu'un syndicat mixte peut recevoir de la part d'une collectivité territoriale. Enfin, à la suite de sa décision n° 2009-599 DC du même jour sur la loi de finances pour 2010 (N° Lexbase : A9026EPY), le Conseil a d'office censuré l'article 82 de la loi de finances rectificative, qui instaurait une compensation supplémentaire de contribution carbone. En revanche, le Conseil constitutionnel a validé l'article 35 de la loi qui étend aux organismes situés dans l'Union européenne le régime d'incitation fiscale des dons aux organismes d'intérêt général. Il tire, ainsi, les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu en début d'année 2009 (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07 N° Lexbase : A5564EC3). Par ailleurs, l'article 56 de la loi relatif aux modalités de calcul du droit à restitution des impositions excédant le seuil de 50 % des revenus ("bouclier fiscal") est déclaré conforme à la Constitution, car il se borne à prévoir une entrée progressive dans le temps de la prise en compte plus complète, dans le plafonnement des impôts directs, des revenus des capitaux mobiliers effectivement perçus par les actionnaires (Cons. const., décision n° 2009-600 DC, du 29 décembre 2009 N° Lexbase : A9027EPZ).

newsid:377225

Fiscalité immobilière

[Brèves] Conditions d'exonération de la transmission à titre gratuit de monuments historiques ouverts au public

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 312515,(N° Lexbase : A4295EPR)

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N7069BMR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 795 A du CGI (N° Lexbase : L8279HL9), sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret . Pour le Conseil d'Etat, au travers d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, il résulte de ces dispositions que, d'une part, la circonstance que les seules parties extérieures d'un immeuble historique sont protégées ne fait pas obstacle à l'agrément de la convention mentionnée à l'article 795 A et que, d'autre part, dans cette hypothèse, la convention peut limiter la visite au parc dès lors que le public peut accéder aux parties inscrites ou classées (CE 3° 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 312515, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Dor de Lastours et autres N° Lexbase : A4295EPR). Aussi, après avoir relevé que seules les façades et les toitures du château étaient inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que les consorts avaient soumis au ministre un projet de convention en novembre 1996 par lequel ils s'engageaient à ouvrir le parc dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération au motif que l'intérieur du château n'était pas ouvert au public et que le libre accès au parc n'était pas équivalent à l'ouverture au public du château lui-même (CAA Paris, 5ème ch., 19 novembre 2007, n° 06PA04254 N° Lexbase : A9535D3K).

newsid:377069

Procédure civile

[Brèves] Le magistrat qui signe le bulletin d'évaluation fixant le tarif des avoués ne peut ensuite statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure sans entacher sa décision d'impartialité

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.026, FS-D (N° Lexbase : A7509ENG)

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N6075BMX

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le même jour, trois arrêts dans ce sens (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, trois arrêts, n° 08-20.028 N° Lexbase : A7509ENG, n° 08-20.027 N° Lexbase : A7510ENH et n° 08-20.026 N° Lexbase : A7511ENI). En l'espèce, une société laitière contestait dans le cadre d'un litige l'opposant à une autre société, un certificat de vérification des dépens établi à la demande de l'avoué qui avait représenté la partie adverse dans une procédure ayant donné lieu à neuf arrêts de cour d'appel du même jour. En effet, la société demanderesse soulevait le défaut d'impartialité de trois ordonnances de taxes fixant à une certaine somme le montant de l'état de frais de l'avoué en question, rendues par le même magistrat qui avait précédemment évalué le multiple de l'unité de base de l'émolument revenant à cet avoué, dont le montant était lui-même contesté. Saisie de ce litige, la Cour de cassation a rappelé que, en vertu des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. De ce fait, le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués (décret n° 80-608 N° Lexbase : L0548HI7), ne pouvait, ensuite, statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure sans entacher sa décision d'une objective impartialité. La Cour casse donc et annule les ordonnances de taxes litigieuses et renvoie leur fixation à un nouveau magistrat.

newsid:376075

Procédure

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : conditions d'exercice d'une nouvelle action par la victime ou ses ayants droit pour obtenir réparation du préjudice complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-21.094,(N° Lexbase : A4483EPQ)

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N7128BMX

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation du préjudice complémentaire non inclus dans la demande initiale, la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, même si elle était connue alors que l'instance relative à la demande initiale était toujours en cours. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-21.094, FS-P+B N° Lexbase : A4483EPQ).
Dans cette affaire, un salarié avait été reconnu atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et avait formé une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur. Deux jugements irrévocables avaient reconnu cette faute et fixé au maximum la majoration de la rente et la réparation de son préjudice extra patrimonial. Décédé, sa veuve et ses trois enfants majeurs avaient saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande tendant à voir fixer au titre de l'action successorale les préjudices complémentaires en considération de l'aggravation de son état ayant entraîné son décès. Pour débouter les intéressés de leur demande au titre de l'action successorale en réparation des préjudices subis du vivant de leur auteur, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 2008 retenait que la recevabilité de l'action successorale trouve sa limite lorsqu'il s'agit, pour les ayants droit, de prétendre voir indemniser une aggravation du préjudice connue du vivant du défunt, alors que l'instance était en cours et que le défunt, de son vivant ou, après sa mort, ses ayants droit, pouvaient interjeter appel de la décision rendue et qu'à défaut d'exercer ces droits en temps utile, ils ont donné à l'indemnisation accordée un caractère définitif et ne sont plus dès lors recevables en leur action successorale tendant aux mêmes fins que l'instance initiale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ). En effet, la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale (sur l'action en réparation des préjudices personnels en de faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:377128

Procédure pénale

[Brèves] L'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés est un acte faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 novembre 2009, n° 318589,(N° Lexbase : A3335EP9)

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N7083BMB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009, le Conseil d'Etat a décidé que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévue à l'article D. 276-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1203ACK), était un acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (CE 9° et 10° s-s-r., 30 novembre 2009, n° 318589, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ M. Kehli N° Lexbase : A3335EP9). En l'espèce, M. K. a été condamné, d'une part, le 19 octobre 1999, à un an d'emprisonnement par la cour d'appel de Paris et, d'autre part, le 15 février 2002, à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Il a été incarcéré du 19 décembre 1998 au 15 septembre 2006, date à laquelle il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. Par décision du 11 décembre 2003, le ministre de la Justice l'a inscrit sur le fichier des détenus particulièrement signalés compte tenu de sa mise en cause dans un projet d'évasion. La mesure a fait l'objet d'une décision de mainlevée le 29 septembre 2005. Par arrêt du 22 mai 2008, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. K., a annulé l'ordonnance du président de la septième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la Justice du 11 décembre 2003 ainsi que cette décision. Le ministre de la Justice s'est alors pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat a, d'abord, déclaré que la décision d'inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées avait pour effet d'intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard. Il a ajouté que ce dispositif était de nature à affecter tant sa vie quotidienne par les fouilles, vérifications des correspondances ou inspections fréquentes dont il faisait l'objet, que les conditions de sa détention en orientant notamment les choix du lieu de détention, l'accès aux différentes activités, les modalités d'escorte en cas de sortie de l'établissement. Dès lors, une décision d'inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés devait être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat en a conclu qu'une telle décision constituait un acte faisant grief et non une mesure d'ordre intérieur, de sorte que les juges du fond n'avaient pas commis d'erreur de droit. Il a donc rejeté le pourvoi formé par le ministre de la Justice.

newsid:377083

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