Le Quotidien du 21 décembre 2009

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] L'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2009, n° 08-20.305, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5425EPM)

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Le 22 Septembre 2013

L'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2009, et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 16 décembre 2009, n° 08-20.305, FS-P+B+I N° Lexbase : A5425EPM). En l'espèce, M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité américaine, mariés à New-York en janvier 2005, se sont établis en France. Ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New-York. Saisi par le mari d'une requête en divorce, et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant quant à elle été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New-York. Dans son pourvoi, M. X fait grief à la cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 15 mai 2008, n° 07/19678 N° Lexbase : A7423EA8) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, arguant que l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère, lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé, ou n'est pas écarté par un traité international. La Cour de cassation va, néanmoins, approuver la solution des juges du fond. En effet, le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme Y où elle réside avec l'enfant commun, né à New-York. Ensuite, la Cour relève que Mme Y n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine, et que M. X, avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire, et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale. Enfin, elle approuve les juges d'avoir retenu que le seul désaccord de M. X sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond. Ainsi, dès lors que l'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que la juridiction française, fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France. Les demandes formées par M. X en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, sont, en conséquence, irrecevables.

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Sécurité sociale

[Brèves] Victime de l'amiante : l'aggravation de l'état de santé correspondant à une évolution prévisible d'un préjudice indemnisé n'ouvre pas droit à réparation complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-15.914, FS-P+B (N° Lexbase : A4379EPU)

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N7116BMI

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Le 22 Septembre 2013

L'aggravation de l'état de santé d'un malade victime de l'amiante dont le préjudice patrimonial a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'ouvre droit à réparation complémentaire que dans la mesure où elle ne rentre pas dans le champ d'une évolution prévisible du préjudice déjà indemnisé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-15.914, FS-P+B N° Lexbase : A4379EPU).
Dans cette affaire, un salarié, ayant été exposé aux poussières d'amiante durant sa vie professionnelle, avait été reconnu atteint d'une maladie dont le caractère professionnel avait été admis par la caisse primaire d'assurance maladie. Il avait saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation. Le Fonds lui avait notifié une offre d'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux établie le 12 mai 2006, sa demande étant réservée pour les préjudices extrapatrimoniaux. Il avait accepté cette offre le 30 mai 2006. Décédé le 15 novembre 2006 des suites de la maladie, les héritiers avaient présenté au Fonds une demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux du défunt et de leurs propres préjudices moraux. En l'absence d'offre, ils avaient saisi la cour d'appel d'un recours. Pour allouer aux héritiers une indemnité de 14 500 euros à titre de réparation complémentaire des préjudices extrapatrimoniaux, l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonçait qu'au cours de la période postérieure à l'acceptation de l'offre du Fonds, le salarié décédé avait subi une importante aggravation de son état de santé général ayant nécessité trois hospitalisations, la mise en place d'une chimiothérapie, puis un traitement à titre palliatif jusqu'à son décès. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles 53, 53 IV et 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9). Ainsi, la cour, qui n'a pas recherché si les affections et traitements décrits n'entraient pas dans le champ d'une évolution prévisible du même préjudice a privé sa décision de base légale (sur l'offre d'indemnisation du Fiva en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3194ETH).

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Baux d'habitation

[Brèves] De la tierce-opposition au jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.823,(N° Lexbase : A3409EPX)

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N7088BMH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la tierce-opposition formée par les enfants d'un locataire à l'encontre du jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion de leur père était recevable (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.823, Paris habitat OPH, anciennement Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, établissement public, FS-P+B N° Lexbase : A3409EPX). En l'espèce, l'OPAC de Paris a donné à bail à M. D. et son épouse, Mme H., un appartement que ceux-ci ont occupé avec leurs trois enfants. A la suite du décès de Mme H., le bailleur a demandé la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du 20 mars 2003 et l'expulsion des consorts D. a été ordonnée. Le locataire et ses enfants ont alors formé tierce-opposition à ce jugement afin d'obtenir leur réintégration dans les lieux. Le père s'est cependant désisté de sa tierce-opposition. Par un arrêt du 4 mars 2008 (CA Paris, 6ème ch., sect. C, 4 mars 2008, n° 05/24987, M. Arnaud Durant de Saint-André et autres c/ Office public d'Aménagement et de construction N° Lexbase : A5854D7X), la cour d'appel de Paris a accueilli la tierce-opposition des enfants et déclaré inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003. Elle a retenu que les enfants étaient chacun, de droit, devenus au décès de Mme H., leur mère, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent et les conditions de son exercice ne faisaient pas obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par le bailleur. En effet, elle a estimé que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement primitif qui conservait ses effets entre M. D. et lui, avait pu accueillir la tierce-opposition dans les termes dont elle était saisie.

newsid:377088

Internet

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique

Réf. : Loi n° 2009-1572, 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (1) (N° Lexbase : L0660IGK)

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N7177BMR

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (N° Lexbase : L0660IGK), a été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2009. Elle vise, notamment, à faciliter le développement des réseaux à très haut débit sur tout le territoire, et à aider les particuliers au passage progressif de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre (TNT). Ainsi, dans les dix jours qui suivent la décision de la date d'arrêt de la diffusion analogique, le CSA doit informer les maires des communes, actuellement couvertes totalement, ou partiellement, par des émetteurs de télévision analogique, qu'elles ne seront plus couvertes en mode numérique terrestre. Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut plus être assurée à la suite de ce basculement, la loi crée un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources, au nom du principe d'équité territoriale. Les collectivités territoriales se voient, par ailleurs, incitées à élaborer des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, lesquels recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent, et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Signalons que l'existence de ces schémas directeurs conditionne l'éligibilité des collectivités au fonds d'aménagement numérique des territoires, dont les aides, financées par le grand emprunt, doivent permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet, notamment celles qui sont peu peuplées, d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. L'article 21 du texte précise que les collectivités territoriales peuvent entrer au capital des sociétés ayant pour objet l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final. En outre, les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont dorénavant tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique précédemment attribuée.

newsid:377177

Fonction publique

[Brèves] Un fonctionnaire peut demander, dans le cadre de la protection juridique, la prise en charge de frais liés à une procédure déjà close

Réf. : CE 4/5 SSR, 09 décembre 2009, n° 312483,(N° Lexbase : A4294EPQ)

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N7134BM8

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 312483, M. Vavrand N° Lexbase : A4294EPQ). L'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais qu'il a exposés lors de procédures liées aux circonstances et aux suites de sa révocation par le ministre de l'Intérieur, que celui-ci a refusé de prendre en charge. Le Conseil relève qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l'Etat de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure. En se fondant sur ce que l'intéressé aurait présenté tardivement sa demande de prise en charge par l'Etat des frais liés à ses plaintes avec constitution de partie civile, pour le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre des journalistes et directeurs de publication, la cour administrative d'appel a donc entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

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Aides d'Etat

[Brèves] Annulation de la décision de la Commission demandant la restitution par EDF de l'IS non versé lors du reclassement comptable en capital des provisions constituées pour le renouvellement du réseau de transport d'électricité non utilisées

Réf. : TPICE, 15 décembre 2009, aff. T-156/04,(N° Lexbase : A4644EPP)

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N7145BML

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2009, le TPICE annule la décision de la Commission qui déclarait incompatibles avec le marché commun certaines mesures prises par la France en faveur d'EDF (TPICE, 15 décembre 2009, aff. T-156/04, Electricité de France (EDF) c/ Commission européenne N° Lexbase : A4644EPP). Pour la Commission, EDF avait bénéficié d'un avantage fiscal correspondant à l'impôt sur les sociétés qu'EDF n'aurait pas payé en 1997, lors du reclassement comptable en capital des provisions constituées pour le renouvellement du réseau de transport d'électricité non utilisées. Selon la Commission, cette aide, ayant eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d'EDF vis-à-vis de ses concurrents, est incompatible avec le marché commun. Eu égard aux intérêts calculés en application de la décision, le montant total de la restitution de l'aide demandée à EDF s'est élevé à 1,217 milliard d'euros. Sur recours en annulation, le Tribunal conclut que, en refusant d'examiner les mesures litigieuses dans leur contexte et d'appliquer le critère de l'investisseur privé, la Commission a commis une erreur de droit et a violé les règles relatives aux aides d'Etat. Le Tribunal rappelle que, en l'espèce, le critère de l'investisseur privé consiste à établir si la participation ou l'intervention publique dans le capital de l'entreprise bénéficiaire poursuit un objectif économique qui pourrait également être poursuivi par un investisseur privé et est donc effectuée par l'Etat en tant qu'opérateur économique, au même titre qu'un opérateur privé, ou si, au contraire, elle est justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt public et doit être considérée comme une forme d'intervention de l'Etat en tant que puissance publique. Dans un tel cas, le comportement de l'Etat ne peut être comparé à celui d'un opérateur ou d'un investisseur privé en économie de marché. Pour apprécier si les mesures prises par l'Etat relèvent de ses prérogatives de puissance publique ou émanent des obligations qu'il doit assumer en tant qu'actionnaire, il importe d'apprécier ces mesures, non en fonction de leur forme, mais en fonction de leur nature, de leur objet et des règles auxquelles elles sont soumises tout en tenant compte de l'objectif poursuivi par les mesures en cause. Dans le cas d'une entreprise dont le capital social est détenu par les autorités publiques et où l'Etat procède à une augmentation de capital, le comportement de l'Etat actionnaire peut être apprécié à l'aune du critère de l'investisseur avisé, indépendamment de la forme utilisée par l'Etat pour procéder à cette augmentation de capital. Le Tribunal considère que l'opération de restructuration du bilan et d'augmentation du capital d'EDF devait être analysée dans son intégralité et le fait que la dotation en capital trouvait partiellement sa source dans une créance fiscale n'empêchait pas que la mesure soit examinée au regard du critère de l'investisseur privé.

newsid:377145

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