Le Quotidien du 22 décembre 2009

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 316959,(N° Lexbase : A3333EP7)

Lecture: 1 min

N7125BMT

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Le 22 Septembre 2013

Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 316959, Mme Djalo N° Lexbase : A3333EP7). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2008, n° 07PA04055 N° Lexbase : A4854D8B). Le Conseil relève que, si les dispositions des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L1262HPG) et L. 311-7 (N° Lexbase : L1248HPW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date du refus litigieux, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du même code (N° Lexbase : L5819G4B), elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. En retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de l'intéressée sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour, la cour administrative d'appel a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:377125

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale et neutralisation des effets fiscaux des opérations financières réalisées entre sociétés du groupe

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 301341,(N° Lexbase : A4265EPN)

Lecture: 2 min

N7062BMI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Or, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat (CGI, art. 213 N° Lexbase : L3086HNM). Aussi, d'une part, lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L3718IAX), seule redevable de l'IS dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E (N° Lexbase : L4961ICQ), déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B (N° Lexbase : L5534H9T). Et, d'autre part, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci ; la filiale a, alors, perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après sa sortie du groupe. Aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit. Si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'IS que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du CGI. Dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 301341, Société Ge Healthcare Clinical Systems, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A4265EPN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1071ATT).

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Marchés publics

[Brèves] Publication de l'arrêté relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

Réf. : Arrêté NOR: ECEM0929046A, 14 décembre 2009, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (N° Lexbase : L0775IGS)

Lecture: 2 min

N7187BM7

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (N° Lexbase : L0775IGS), a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010, l'acheteur pourra imposer la transmission électronique des candidatures et des offres. Ainsi, pour les marchés informatiques d'un montant supérieurs à 90 000 euros hors taxes, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres sera même obligatoire. Les pouvoirs adjudicateurs seront tenus de publier, sur leur profil d'acheteur, l'avis d'appel à la concurrence et les documents de la consultation pour tous leurs marchés supérieurs à 90 000 euros hors taxes. Rappelons que le profil d'acheteur est un site, généralement appelé "plate-forme", accessible en ligne, par l'intermédiaire d'internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. En outre, le site internet d'une collectivité ne peut être qualifié de profil d'acheteur que s'il offre l'accès à ces fonctionnalités. L'arrêté du 14 décembre 2009 précise que les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice sur son profil d'acheteur doivent être d'accès libre, direct et complet. Lorsque les documents de la consultation sont publiés sur le profil d'acheteur, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précise l'adresse de téléchargement de ces documents dans l'avis d'appel public à la concurrence, s'il en publie un. Les opérateurs économiques peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu'une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation. Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu'il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique. Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques. Dans ces deux cas, l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l'adresse physique ou l'adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés. Les supports physiques électroniques et les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans un format largement disponible. Le texte s'attache ensuite aux modalités de sécurisation des procédures électroniques de passation des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6589EQ4).

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Famille et personnes

[Brèves] Un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2009, n° 08-16.835, FS-P+B (N° Lexbase : A4386EP7)

Lecture: 2 min

N7184BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire ayant donné lieu à deux arrêts en date du 9 décembre 2009. Selon le premier arrêt (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16.836, FS-P+B N° Lexbase : A4387EP8), Mme C., placée sous curatelle, a vendu avec son frère un appartement à M. B., situé à Tours. Il était convenu qu'elle libèrerait les lieux dans un délai de deux mois à compter de la vente. Les lieux n'ayant pas été libérés à la date prévue, M. B. a fait assigner les consorts C. devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois. Le nouveau propriétaire de l'appartement a en outre mis en cause l'Udaf, curateur de Mme C., cette dernière ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Par une ordonnance de référés du 6 juin 2006, il a été constaté que Mme C. était occupante sans droit ni titre de l'appartement, de sorte que son expulsion a été ordonnée et qu'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation a été prononcée. Mme C. a alors interjeté appel de la décision sans l'assistance de son curateur. Par un arrêt du 4 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans a déclaré ce recours irrecevable dans la mesure où l'appelante ne pouvait interjeter sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux. Mais, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 464 (N° Lexbase : L3021ABI), 495 (N° Lexbase : L3062ABZ) et 510 (N° Lexbase : L3082ABR) du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH). En effet, l'action en justice introduite par M. B. dont l'objet était d'obtenir l'expulsion de Mme C. de l'immeuble qu'elle lui avait vendu, était de nature patrimoniale. La cassation est donc encourue et les parties renvoyées devant la cour d'appel autrement composée. Dans le second arrêt (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16.835, FS-P+B N° Lexbase : A4386EP7), la cassation de la décision attaquée est également prononcée. En effet, les juges du fond ont considéré que l'appel de Mme C, qui tendait à obtenir l'infirmation d'une décision ayant constaté qu'elle ne formulait aucune demande, ne pouvait être interjeté sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux. Mais, en statuant ainsi, alors que l'action en justice introduite par Mme C. qui avait pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente, était de nature patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:377184

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le pouvoir de l'usufruitier de refuser seul le renouvellement d'un bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 09 décembre 2009, n° 08-20.512,(N° Lexbase : A4470EPA)

Lecture: 1 min

N7147BMN

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Le 22 Septembre 2013

L'usufruitier peut refuser seul le renouvellement d'un bail commercial. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 décembre 2009, n° 08-20.512, FS-P+B N° Lexbase : A4470EPA ; et lire N° Lexbase : N7144BMK). Aux termes de l'article 595 du Code civil (N° Lexbase : L3176ABA), "l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal". S'il a été jugé que ce texte imposait l'autorisation du nu-propriétaire pour consentir au renouvellement du bail (Cass. civ. 3, 24 mars 1999, n° 97-16.856, Epoux Kilmann c/ M. Bulgarelli et autres N° Lexbase : A0256AUZ), il avait déjà été jugé que le preneur, dans le cadre d'un bail rural, pouvait notifier seul un congé (Cass. civ. 3, 29 janvier 1974, n° 72-13.968, Sasseigne c/ Lacalez N° Lexbase : A9761AGM). L'arrêt du 9 décembre 2009 confirme que la solution est applicable en matière de bail commercial, et que ce refus de renouvellement de l'usufruitier peut être donné, comme en l'espèce, à l'occasion d'une réponse à une demande en renouvellement (C. com., art. L. 145-10 N° Lexbase : L2308IB4) ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1424AEH).

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Procédure

[Brèves] Action en annulation d'un arrêté d'extension : irrecevabilité de l'action du syndicat défendant des entreprises étrangères au champ d'application de la convention

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 décembre 2009, n° 314885,(N° Lexbase : A4301EPY)

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N7114BMG

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Le 22 Septembre 2013

L'action en annulation d'un arrêté d'extension d'un avenant exercée par un syndicat qui défend les intérêts collectifs d'entreprises étrangères au champ d'application de la convention collective concernée est irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 314885, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques et récréatives des loisirs marchands N° Lexbase : A4301EPY).
Dans cette affaire, le syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM) demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 2007, portant extension de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, conclu le 21 décembre 2006. Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable. En effet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, le SNELM s'est donné pour objet la représentation et la défense des "intérêts collectifs professionnels, matériels, moraux et économiques des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives livrées dans le cadre des loisirs, du temps libre et/ou du tourisme", et le même article exclut de l'objet du syndicat la représentation des professions ou activités "livrant des prestations d'entraînement en vue de la compétition". Or, l'article 1.1 de la Convention collective nationale du sport, dans sa rédaction résultant de l'avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001, étendu par arrêté du 21 novembre 2006, stipule que cette convention ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives ou de loisirs sportifs exclusives de toute activité d'entraînement en vue de la compétition. Ainsi, les entreprises dont le SNELM s'est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d'application de la convention collective nationale du sport et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être concernées par l'avenant et son extension, de sorte que le SNELM ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007.

newsid:377114

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