Le Quotidien du 22 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Rupture brutale des relations entre les avocats et leurs clients : nature libérale et non-commerciale de la relation et absence d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291 (N° Lexbase : A6592RUP)

Lecture: 2 min

N3776BWR

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Le 23 Juillet 2016

Sont inapplicables les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), relatives aux ruptures commerciales brutales, à la relation qu'entretient un avocat avec son client ; quel qu'en soit le mode d'exercice, la profession d'avocat est libérale et indépendante, et selon les termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; ces textes excluent par leurs termes mêmes toute possibilité pour l'avocat, en l'espèce exerçant sous la forme d'une Selarl, d'avoir une activité s'apparentant à une activité commerciale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2016 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291 N° Lexbase : A6592RUP). Dans cette affaire, une société cliente avait confié des prestations juridiques à une Selarl à compter de l'année 1982. Or, en 2010, l'avocat, associé principal de la Selarl, avait démissionné, obtenu le titre d'honorariat, et changé la forme et la dénomination sociale de la société, devenue société à responsabilité limitée, dont l'objet social se définissait comme la réalisation de toute prestation de services et assistance dans les domaines administratif, financier, informatique et gestion. Par courrier du 9 juillet 2012, la société cliente a fait savoir à la SARL qu'elle souhaitait changer d'avocat et a notifié, par conséquent, la cessation de ses relations contractuelles. La SARL s'estimant lésée a assigné devant le tribunal de commerce en réparation de la rupture brutale des relations commerciales, sur la base d'une relation constante... depuis 1982. S'il n'est pas contesté que les prestations fournies par la SARL étaient de nature "intellectuelle", notamment de conseil, pour autant, le caractère de ces prestations ne saurait exclure l'existence d'une relation commerciale entre les parties. Toutefois, le statut de l'avocat exclut toute activité commerciale (jusqu'au décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 N° Lexbase : L1248K94, du moins). Donc seule ne peut être prise en compte pour établir la durée de la relation commerciale tissée entre la société cliente et la société de conseil, la période postérieure à 2010. La rupture fut reconnue brutale par la cour. Mais, la SARL ne justifie pas qu'elle réalisait l'essentiel de son activité avec la société cliente, et le seul chiffre qu'elle avait réalisé avec cette société et ses filiales s'avérant non probant faute de justifier son chiffre global, elle ne démontrait pas en quoi le préavis qui lui a été donné de quinze jours était insuffisant pour qu'elle se réorganise. La cour la déboute donc de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY et N° Lexbase : E6563ETA).

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Filiation

[Brèves] Nouvelle condamnation de la France par la CEDH pour violation du droit au respect de la vie privée des enfants nés de GPA à l'étranger face au refus de retranscription de leur acte de naissance

Réf. : CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14 (N° Lexbase : A6741RXX)

Lecture: 2 min

N3899BWC

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Le 28 Juillet 2016

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2016, la CEDH condamne la France pour violation du droit au respect de la vie privée des enfants nés en Inde d'un père français et d'une mère indienne, vraisemblablement dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui, lesquels enfants se voyaient dans l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance en droit français du lien de filiation biologique établie avec le père en Inde (CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14 N° Lexbase : A6741RXX ; cf. Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, 2 arrêts, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, et n° 12-30.138 N° Lexbase : A1633KL3, FP-P+B+I+R, refusant la transcription des actes de naissances indiens dans ces deux affaires similaires ici soumises à la CEDH ; lire le commentaire d'A. Gouttenoire N° Lexbase : N8755BTG). La Cour prend bonne note des indications du Gouvernement selon lesquelles, postérieurement à l'introduction des présentes requêtes et au prononcé des arrêts "Mennesson" et "Labassee" (CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8), la Cour de cassation a, par deux arrêts du 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I ; lire le commentaire d'A. Gouttenoire N° Lexbase : N8350BUS), procédé à un revirement de jurisprudence, dont il résulte qu'en présence d'un acte étranger établi régulièrement selon le droit du pays dans lequel la gestation pour autrui a été réalisée et permettant d'établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il ajoute que, le 7 juillet 2015, la Garde des Sceaux a adressé aux Parquets concernés une dépêche indiquant qu'il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW). La Cour relève ensuite que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que les requérants ont désormais la possibilité d'établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession d'état, tout en relevant toutefois le caractère hypothétique de la formule dont use le Gouvernement. Ceci étant souligné, et considérant les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires "Mennesson" et "Labassee", dans lesquelles elle a jugé qu'il n'y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d'intention et les enfants concernés), mais qu'il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés. La Cour conclut en conséquence qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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Filiation

[Brèves] Motif légitime de refus de l'expertise biologique en matière de filiation : l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.848, FS-P+B (N° Lexbase : A2025RXB)

Lecture: 1 min

N3844BWB

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Le 23 Juillet 2016

On sait que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.848, FS-P+B N° Lexbase : A2025RXB). En l'espèce, Ilham R. avait été inscrite à l'état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme B. et de M. R., son époux. En septembre 2010, M. Z. avait assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. R. et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. R. et Mme B. n'avaient pas déféré, le tribunal avait dit que M. R. n'était pas le père de l'enfant. Pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l'action en contestation de paternité, la cour d'appel avait retenu que M. Z. avait introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'était pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme B., qui avait refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu'en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concernée, M. R. et Mme B. justifient d'un motif légitime de refus de l'expertise biologique (CA Metz, 2 juin 2015, n° 13/02437 N° Lexbase : A2445NL7). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les articles 310-3 (N° Lexbase : L8854G9S) et 332, alinéa 2 (N° Lexbase : L8834G93), du Code civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4353EYU et N° Lexbase : E4377EYR).

newsid:453844

Habitat-Logement

[Brèves] Absence d'obligation pour les départements de prise en charge définitive des dépenses d'hébergement des familles en difficulté

Réf. : CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 388317, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2130RX8)

Lecture: 1 min

N3832BWT

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Le 23 Juillet 2016

Les départements n'ont pas l'obligation de prendre en charge de manière définitive les dépenses d'hébergement des familles en difficulté. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 388317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2130RX8). Il résulte des articles L. 222-2 (N° Lexbase : L5384DKM) et L. 222-3 (N° Lexbase : L9015HWS) du Code de l'action sociale et des familles que les départements peuvent être amenés à prendre temporairement en charge l'hébergement de familles en difficultés, au titre des mesures d'"aide à domicile" prévues par ces dispositions. Si les départements doivent ainsi procéder à un examen de la situation particulière des familles qui sollicitent une telle aide et s'assurer, avant d'en refuser l'octroi ou d'interrompre son versement, de l'existence d'une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants soient menacées, cette intervention conserve un caractère supplétif et n'impose pas aux départements de prendre définitivement à leur charge des dépenses qui incombent à l'Etat. En particulier, seul ce dernier peut faire l'objet d'une injonction prononcée en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Ces articles ne peuvent ainsi être regardés comme faisant peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à entraver leur libre administration, en violation de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L0904AHX).

newsid:453832

Informatique et libertés

[Brèves] Adoption de la décision d'adéquation du Privacy Shield par la Commission européenne

Réf. : Commission européenne, décision du 12 juillet 2016

Lecture: 2 min

N3881BWN

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Le 23 Juillet 2016

Conformément à l'article 25(2) de la Directive 95/46 (N° Lexbase : L8240AUQ), la Commission européenne a adopté, le 12 juillet 2016, une décision -texte en anglais- d'adéquation visant à reconnaître au mécanisme "EU-U.S. Privacy Shield" un niveau de protection "essentiellement équivalent" aux exigences européennes. Elle crée ainsi un nouveau cadre pour les échanges de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis, après l'invalidation de la décision "Safe Harbour" par la CJUE le 6 octobre 2015 (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 N° Lexbase : A7248NSA ; lire N° Lexbase : N9505BUL). Elle aura pour effet d'autoriser les transferts de données à caractère personnel depuis l'Union européenne vers les entreprises établies aux Etats-Unis utilisant ce dispositif. La décision "Privacy Shield" entrera en vigueur à compter de sa notification à chacun des Etats membres de l'Union européenne et sera contraignante pour ceux-ci. L'applicabilité de ce cadre juridique aux entreprises concernées sera ensuite subordonnée à l'enregistrement de celles-ci auprès des autorités américaines en charge de la mise en oeuvre du dispositif. A la suite de la publication par la Commission Européenne de son projet de décision d'adéquation sur le "Privacy Shield" et de ses annexes le 29 février 2016, le G29 avait publié le 13 avril 2016 un avis faisant part de ses préoccupations sur un certain nombre de points manquants, incomplets ou peu clairs. Le G29 avait en particulier regretté l'absence de plusieurs principes tels que la limitation de la durée de conservation et l'interdiction des décisions automatisées. En ce qui concerne l'accès par les autorités publiques aux données, le G29 avait déploré que les autorités américaines n'aient pas apporté d'éléments suffisamment précis pour écarter la possibilité d'une surveillance massive et indiscriminée des données des citoyens européens. Enfin, le G29 avait émis des doutes sur l'indépendance du médiateur (Ombudsperson) et sur le fait qu'il dispose de pouvoirs suffisants pour exercer son rôle efficacement et permettre d'obtenir un recours satisfaisant en cas de désaccord avec l'administration. Compte tenu de cet avis et des éventuels modifications ou engagements nouveaux pris par les autorités américaines, le G29 mène actuellement une analyse de la décision de la Commission et se réunira le 25 juillet 2016 afin de finaliser sa position (source : CNIL, communiqué du 12 juillet 2016).

newsid:453881

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Des effets de l'annulation par la Haute juridiction de la décision judiciaire réintégrant un salarié dans ses fonctions

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-29.094, FS-P+B (N° Lexbase : A1957RXR)

Lecture: 1 min

N3797BWK

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Le 23 Juillet 2016

La réintégration d'un salarié en exécution d'une décision judiciaire n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties, de telle sorte qu'après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, l'employeur est fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-29.094, FS-P+B N° Lexbase : A1957RXR).
En l'espèce, engagée le 25 juillet 2000 par la société X en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme Y a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004. Un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007. Elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d'employée commerciale en exécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles.
La cour d'appel (CA Versailles, 27 mai 2014, rendu sur renvoi après cassation : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-11.756, FS-D N° Lexbase : A9524KEH) ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute jurisprudence rejette le pourvoi de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9592ES3).

newsid:453797

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