Le Quotidien du 21 juillet 2016

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère non-équivoque de la renonciation du vendeur à l'exercice de l'action résolutoire en cas de non-paiement du prix et impossibilité d'obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 14-26.958, FS-P+B (N° Lexbase : A2073RX3)

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N3863BWY

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Le 22 Juillet 2016

La renonciation non-équivoque du vendeur à exercer l'action résolutoire en cas de non-paiement du prix ne peut se déduire de la délivrance des lots antérieurement au paiement intégral du prix d'achat et de la non-inscription du privilège du vendeur. Et le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 14-26.958, FS-P+B N° Lexbase : A2073RX3 ; v. également : Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-15.520, FS-P+B+I N° Lexbase : A7584MEM). En l'espèce, la société J. a vendu à Mme G., sa gérante, divers lots de copropriété en l'état futur d'achèvement, dans un immeuble en cours de rénovation, au prix de 370 000 euros. Les locaux ont été mis à disposition à la fin de l'année 2006. Par plusieurs actes, la société J., dont le gérant était devenu M. O., exposant que Mme G. occupait un appartement et en louait d'autres sans avoir réglé la totalité du prix, l'a assignée en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. L'arrêt d'appel a prononcé la résolution de la vente aux motifs qu'il ne pouvait être déduit du fait que la société J. n'avait pas inscrit le privilège du vendeur et que Mme G. avait pu prendre possession des lots cédés malgré le non-paiement du prix, que la société avait renoncé à exercer l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix. Par ailleurs, pour fixer à la somme de 37 000 euros le montant de la créance de la société J. contre Mme G. au titre de la dépréciation des biens objets de la vente résolue, l'arrêt a retenu que l'indemnité sollicitée correspondait à la différence de valeur entre un bien immobilier neuf et un ancien et qu'il y avait lieu de considérer que, quels que soient l'état dans lequel les biens seront restitués par Mme G. et l'entretien dont ils ont pu faire l'objet depuis la prise de possession par celle-ci en janvier 2007, ces biens ne pourront être commercialisés sur la base d'une valeur à neuf, de sorte que la réalité d'une perte de valeur et du préjudice invoqué de ce chef par la société J. était incontestable et que la somme allouée, tenait compte de la durée de possession par Mme G. et du prix de vente initial des biens. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il dit que Mme G. est tenue de verser à la société J. les sommes au titre de la restitution des loyers perçus sur l'appartement, somme à parfaire au jour de la restitution sur la base d'une valeur locative mensuelle de 700 euros et en ce qu'il a fixé à la somme de 37 000 euros le montant de la créance de la société J. contre Mme G. au titre de la dépréciation des biens objets de la vente résolue (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2986EYA).

newsid:453863

Droit des étrangers

[Brèves] Référé-liberté tendant à la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence : cas des étrangers objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée

Réf. : CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 400074, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2140RXK)

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N3830BWR

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Le 22 Juillet 2016

Pour le cas particuliers des personnes étrangères qui ont l'obligation de quitter le territoire, l'hébergement d'urgence ne peut être ordonné qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2016 (CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 400074, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2140RXK). L'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Puy-de-Dôme au cours des années récentes et, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes, a également recours de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents. En outre, les requérants ont bénéficié, avec leurs enfants nés en 2005, 2008 et 2012, d'un hébergement pendant la période nécessaire à leur départ après le rejet de leur demande d'asile et n'ont pas accepté l'aide au retour qui leur a été proposée. Ils ne font état d'aucune circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'Etat avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n'assurant pas l'hébergement d'urgence des intéressés et de leurs enfants (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0317E9M).

newsid:453830

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession et substitution du cessionnaire : sur l'obligation de garantie de l'auteur de l'offre

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-16.389, FS-P+B (N° Lexbase : A1901RXP)

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N3878BWK

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Le 22 Juillet 2016

D'une part, il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3916HBN) que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2, II , 1 du même code (N° Lexbase : L7331IZK) et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. L'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué. Dès lors, la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de l'auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué une société, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession. D'autre part, l'arrêt d'appel a relevé que les engagements souscrits par l'auteur de l'offre dans cette dernière, qui n'était pas destinée à la banque créancière, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s'inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l'article L. 642-9 du Code de commerce. Ainsi, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la banque en paiement, par l'auteur de l'offre, de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-16.389, FS-P+B N° Lexbase : A1901RXP). En l'espèce une société, qui avait conclu un contrat de location financière a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011. Un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession des actifs de la débitrice au profit de Mme D. ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi. Un jugement du 28 mai 2013 a condamné la société, cessionnaire substituée, qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l'indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. La cessionnaire ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme D. en paiement de l'indemnité de résiliation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque contre l'arrêt d'appel qui a rejeté sa demande (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7335E9K).

newsid:453878

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'intérêt de l'entreprise plus fort que la prise de risque excessive !

Réf. : CE Sect., 13 juillet 2016, n° 375801, publié recueil Lebon (N° Lexbase : A2108RXD)

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N3849BWH

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Le 22 Juillet 2016

C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier, pour déterminer le caractère déductible d'une charge, si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE Sect., 13 juillet 2016, n° 375801, publié recueil Lebon N° Lexbase : A2108RXD). En l'espèce, la société requérante a consenti à une autre société d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la requérante n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale. L'administration a remis en cause, à due concurrence, le report déficitaire auquel la banque avait procédé au titre des exercices clos le 31 décembre 2005 et 2006. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, les juges du fond avaient, à tort, considéré que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une "prise de risque inconsidérée de la banque" (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE04035 N° Lexbase : A7783MLT). Néanmoins, il fallait seulement rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l'intérêt de l'entreprise, sans s'interroger sur l'ampleur des risques pris. Cette décision consacre de nombreuses jurisprudences récentes mettant en avant la place prépondérante de l'intérêt de l'entreprise afin de déterminer la déductibilité d'une dépense (TA Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1300249 N° Lexbase : A7909N3C, CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 371258, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7061PKQ, CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 376739, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1013PL4) .

newsid:453849

Licenciement

[Brèves] De l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE au regard des moyens du groupe

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 387448, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2128RX4)

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N3801BWP

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Le 22 Juillet 2016

La circonstance qu'un employeur effectue des démarches actives auprès du groupe auquel appartient l'entreprise pour que celui-ci abonde les mesures du PSE est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur le caractère suffisant de ces mesures, laquelle n'a légalement à tenir compte que des moyens, notamment financiers, que l'entreprise et le groupe auquel elle appartient sont susceptibles de consacrer aux différentes mesures contenues dans le plan. La connaissance qu'avait l'administration du placement de la société-mère du groupe sous procédure de sauvegarde, dont il ressortait d'ailleurs des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'il avait eu lieu postérieurement à la décision d'homologation attaquée, ne pouvait par lui-même établir que l'administration avait porté l'appréciation qui lui incombe sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe. La brièveté du délai imparti au liquidateur après le prononcé du jugement de cession, en vue de procéder aux licenciements dans des conditions garantissant l'intervention de l'assurance prévue par l'article L. 3253-6 du Code du travail, était sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'administration sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe. Telles sont les règles dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE, 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 387448, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2128RX4 ; voir également sur ce thème Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 14-12.743, F-D N° Lexbase : A5529NSL).
En l'espèce, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession partielle de la société X et autorisé le licenciement de trente salariés puis le DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le PSE, élaboré par l'administrateur judiciaire de la société. Saisi par le comité d'entreprise de la société X, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT et Mme Y, le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel ayant rejeté les appels de la société X, d'une part, et du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, d'autre part, en jugeant que l'administration, avant d'octroyer l'homologation qui lui était demandée, n'avait vérifié le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan qu'au regard des seuls moyens de la société X, et non au regard des moyens du groupe dont elle fait partie, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette leurs pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:453801

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Droit pour le travailleur dont la relation de travail prend fin à la suite de sa demande de mise à la retraite à une indemnité financière s'il n'a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé

Réf. : CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 (N° Lexbase : A3545RXL)

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N3889BWX

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Le 28 Juillet 2016

La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), s'oppose à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité financière pour congés annuels payés non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin à la suite de sa demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits à congé avant la fin de cette relation de travail. Un travailleur dont la relation de travail prend fin et qui, en vertu d'un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n'a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s'il n'a pas pu épuiser ces droits en raison d'une maladie. La Directive ne s'oppose pas à des dispositions internes qui prévoient un congé annuel payé d'une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines garantie par la Directive et accordé dans les conditions d'obtention et d'octroi fixées par le droit national. Les Etats membres peuvent donc prévoir d'accorder à un travailleur qui, en raison d'une maladie, n'a pas pu épuiser, avant la fin de sa relation de travail, l'intégralité de son congé annuel payé supplémentaire un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Telles sont les règles dégagées dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 N° Lexbase : A3545RXL).
En l'espèce, M. X a été mis à la retraite, à sa demande, avec effet au 1er juillet 2012. Entre le 15 novembre 2010 et le 30 juin 2012, il ne s'est pas présenté à son poste de travail. Entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010, M. X a été en congé de maladie. A compter du 1er janvier 2011, il était tenu, conformément à une convention conclue avec son employeur, de ne pas se présenter sur son lieu de travail, tout en continuant à percevoir son salaire. Après son départ à la retraite, il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité financière pour congés annuels payés non pris, en affirmant qu'il était tombé de nouveau malade peu avant son départ à la retraite mais son employeur a rejeté sa demande.
Saisi par M. X d'un recours à l'encontre de ce rejet, le tribunal administratif de Vienne interroge la CJUE sur la compatibilité d'une telle réglementation avec la Directive 2003/88.
En énonçant les règles susvisées, la Cour répond aux questions préjudicielles qui lui étaient posées.

newsid:453889

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