Le Quotidien du 20 juillet 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Caractérisation du parasitisme : le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit litigieux

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108, FS-P+B (N° Lexbase : A0158RX7)

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N3751BWT

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Le 21 Juillet 2016

Le savoir-faire et les efforts humains et financiers dont un concurrent doit avoir tiré indûment profit pour caractériser le parasitisme ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit litigieux. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2016 (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108, FS-P+B N° Lexbase : A0158RX7). En l'espèce, leur reprochant la commercialisation d'un ourson, selon elle identique à celui qu'elle vend depuis 2006, une société a assigné deux autres sociétés en concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 octobre 2013, n° 12/21476 N° Lexbase : A3046KMR) a retenu que ces dernières avaient commis des actes de parasitisme préjudiciables à la requérante et les a condamnées, en conséquence, in solidum à payer des dommages-intérêts et a prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte. Selon la cour, la longévité de la commercialisation de l'ourson par la requérante et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que celle-ci est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel. En outre, en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef féminin, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque des sociétés défenderesse, et en s'inspirant par conséquent de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, ces dernières ont tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société requérante. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

newsid:453751

Cotisations sociales

[Brèves] Pouvoir de contrôle inopiné des agents de l'URSSAF à la recherche d'infractions de travail illégal pour le recouvrement des cotisations y afférentes

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-16.110, FS-P+B (N° Lexbase : A0051RX8)

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N3770BWK

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Le 21 Juillet 2016

Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9238K4W) est soumise aux articles L. 8271-1 (N° Lexbase : L9980IQP) et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77), à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. Selon l'article R. 243-59 de ce code (N° Lexbase : L2870K98), tout contrôle doit être précédé de l'envoi d'un avis, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les constitutives de travail illégal. Enfin, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail (N° Lexbase : L2380IBR), les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Tels sont les enseignements d'un arrêt du 7 juillet 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-16.110, FS-P+B N° Lexbase : A0051RX8).
En l'espèce, après un contrôle inopiné de la société F., qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d'"auto-entrepreneurs", lui a été notifié. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 5 février 2015, n° 14/04490 N° Lexbase : A9585NAA) rejetant ses demandes, elle forma un pourvoi en cassation. En vain, énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond avaient exactement relevé que les formateurs "auto-entrepreneurs" étaient liés par un contrat "de prestations de services" à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs, que ces derniers n'avaient aucune liberté dans la conception des cours, que la société effectuait, sous mandat, l'ensemble des formalités administratives liées au statut d'auto-entrepreneur ; qu'ainsi les formateurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente et sommes qui leur étaient versées devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5479E73).

newsid:453770

Droit de la famille

[Brèves] Ordonnance de protection : incompétence du JAF pour condamner un époux au paiement de dommages et intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 14-26.203, F-P+B (N° Lexbase : A2024RXA)

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N3826BWM

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Le 21 Juillet 2016

Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 (N° Lexbase : L7175IMP) et 519-10 (N° Lexbase : L7174IMN) du Code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L9320I3L) ; la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge. Il en résulte qu'il est alors incompétent, dans le cadre de ce dispositif, pour condamner un époux au paiement de dommages et intérêts. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 14-26.203, F-P+B N° Lexbase : A2024RXA). En l'espèce, saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par un juge aux affaires familiales, à la requête de M. L. qui soutenait avoir été victime de violences de son épouse, Mme W., la cour d'appel de Versailles avait condamné le mari à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse (CA Versailles, 16 octobre 2014, n° 14/01633 N° Lexbase : A5394MYG). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 515-11 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1145EUX).

newsid:453826

Droit des étrangers

[Brèves] Enfants placés en rétention administrative : la France sérieusement épinglée par la CEDH !

Réf. : CEDH, 12 juillet 2016, cinq arrêts, Req. 24587/12 (N° Lexbase : A9896RWG), Req. 11593/12 (N° Lexbase : A9894RWD), Req. 33201/11 (N° Lexbase : A9897RWH), Req. 76491/14, (N° Lexbase : A9902RWN), Req. 68264/14 (N° Lexbase : A9901RWM)

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N3796BWI

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Le 21 Juillet 2016

Viole l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), le placement en rétention administrative de mineurs qui compte-tenu de leurs âges, de la durée et des conditions de leur enfermement constitue un traitement qui dépasse le seuil de gravité exigé par cet article. Telle est la solution affirmée, par cinq fois, par la CEDH dans ses arrêts du 12 juillet 2016 (CEDH, 12 juillet 2016, cinq arrêts, Req. 24587/12 N° Lexbase : A9896RWG, Req. 11593/12 N° Lexbase : A9894RWD, Req. 33201/11 N° Lexbase : A9897RWH, Req. 76491/14, N° Lexbase : A9902RWN, Req. 68264/14 N° Lexbase : A9901RWM, v., en ce sens, CEDH, 19 janvier 2012, Req. 39472/07 N° Lexbase : A1647IBM). Dans les cinq espèces des enfants mineurs avaient été conduits en centre de rétention administrative avec leurs parents dans le cadre de procédures d'éloignement. La Cour constate dans les cinq arrêts rendus que si les conditions matérielles de certains centres sont correctes, les conditions inhérentes à ce type de structures ont un effet anxiogène sur les enfants en bas âge. Seul un placement de brève durée dans un centre de rétention adapté peut être compatible avec la CESDH. D'autre part, la Cour insiste, en présence d'enfants mineurs, sur la nécessité pour les autorités internes de s'assurer que le placement en rétention est la mesure de dernier ressort et qu'il n'existe aucune autre mesure de substitution (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4462EYW).

newsid:453796

Habitat-Logement

[Brèves] Personne ayant un logement mais établissant une situation d'insécurité créant un risque grave : inclusion dans le public prioritaire devant être relogé d'urgence

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 8 juillet 2016, n° 381333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9042RWS)

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N3710BWC

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Le 21 Juillet 2016

Est prioritaire et doit être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 8 juillet 2016, n° 381333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9042RWS). Il résulte du principe précité qu'en jugeant que l'insécurité n'est jamais au nombre des critères à prendre en compte par la commission de médiation, sans rechercher si l'intéressée justifiait se trouver dans telle situation, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0860I7Y) ouvrant aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation, afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence.

newsid:453710

Successions - Libéralités

[Brèves] Déclaration de créances par les créanciers de la succession : renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC soulevée à l'encontre des dispositions de l'article 792, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-40.217, F-D (N° Lexbase : A0101RXZ)

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N3761BW9

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Le 21 Juillet 2016

"Les dispositions de l'article 792, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9865HNP), [qui prévoient l'extinction des créances, non assorties de sûretés, qui ne sont pas déclarées dans le délai de 15 jours], portent-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 ?". Par quatre décisions rendues le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées (Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-40.217 N° Lexbase : A0101RXZ, n° 16-40.218 N° Lexbase : A9967RW3, n° 16-40.219 N° Lexbase : A0090RXM, n° 16-40.220 N° Lexbase : A0106RX9, n° 16-40.221 N° Lexbase : A0015RXT, F-D). La Haute juridiction a estimé, en effet, que la question soulevée présentait un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au droit de propriété garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

newsid:453761

Surendettement

[Brèves] Nature professionnelle de la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL

Réf. : Cass. avis, 8 juillet 2016, n° 16007 (N° Lexbase : A0213RX8)

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N3825BWL

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Le 21 Juillet 2016

La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un avis rendu le 8 juillet 2016 (Cass. avis, 8 juillet 2016, n° 16007 N° Lexbase : A0213RX8). Elle avait été saisie par le juge du tribunal d'instance de Besançon d'une question ainsi libellée : "les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L9004IZI ; C. consom., art. L. 741-3, nouv. N° Lexbase : L0701K74) ?" Selon la Cour, destinées à pourvoir au financement du système de Sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5349I3I) et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-04.013, F-P+B N° Lexbase : A8451DBM), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2740E4A et N° Lexbase : E2898E44).

newsid:453825

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit pour l'adaptation de mangas japonais !

Réf. : CAA Marseille, 23 juin 2016, n° 14MA04621, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3436RUS)

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N3724BWT

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Le 21 Juillet 2016

Les travaux d'adaptation graphique d'un manga constituent des opérations rémunérant des cessions de droits d'auteurs, et donc susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % (5,5 % au moment des faits). Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (CAA Marseille, 23 juin 2016, n° 14MA04621, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3436RUS). En l'espèce, le requérant exerce une activité d'adaptateur, graphiste et typographiste de bandes dessinées de type mangas japonais. L'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de TVA appliqué par le redevable aux prestations de services rendues aux éditeurs établis en France ainsi que l'absence de soumission à la TVA en France des prestations rendues selon le redevable à des éditeurs établis en Belgique. Cependant, les juges marseillais n'ont pas donné raison à l'administration. En effet, même si les travaux graphiques ou typographiques réalisés se rattachent à des oeuvres originales préexistantes, ces travaux ont pour objet, dans le respect des mangas originaux, d'assurer une meilleure lisibilité de ces oeuvres pour les lecteurs francophones et supposent la création typographique d'onomatopées, image par image, phylactère par phylactère, le cas échéant avec modification de la mise en page et de certains éléments des dessins originaux. De tels travaux doivent donc être regardés, compte tenu de leur caractère personnel et original, comme comportant de la part de leur auteur une activité de création à l'origine d'oeuvres de l'esprit. En outre, les prestations ayant été réalisées au profit de preneurs assujettis à la TVA en Belgique, le requérant doit être regardé comme ayant effectué des cessions de droits d'auteur au profit de preneurs assujettis à la TVA dans un autre Etat membre et comme pouvant à ce titre bénéficier des dispositions dérogatoires résultant de l'article 259 B du CGI (N° Lexbase : L1676IPR). Ainsi, ces travaux graphiques réalisés par le requérant doivent être regardés, compte tenu de leur caractère personnel et original, comme comportant de la part de leur auteur une activité de création à l'origine d'oeuvres de l'esprit, et bénéficier donc du taux réduit selon le g de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L4666I7X) .

newsid:453724

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