Le Quotidien du 31 août 2016

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Evolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail

Réf. : Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L5426K9T)

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N4029BW7

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Le 01 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 30 juillet 2016, le décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 (N° Lexbase : L5426K9T), relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Le décret du 29 juillet 2016 fixe ainsi un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants (comme l'indique la notice explicative du texte, sont concernés les propriétaires et locataires de logements nus et meublés situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse). Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée, peut être appliquée. Le texte est entré en vigueur le 1er août 2016 et s'applique pendant une durée d'un an.

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Cotisations sociales

[Brèves] Ne relève pas du champ d'application du Règlement du 14 juin 1971 la contribution additionnelle au prélèvement social

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 392784, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3507RX8)

Lecture: 2 min

N3930BWH

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Le 01 Septembre 2016

La contribution additionnelle au prélèvement social prévue par l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0992ICQ), dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement d'une prestation (revenu de solidarité active en l'espèce) qui ne relève pas de l'article 4 du Règlement du Conseil du 14 juin 1971 (Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté N° Lexbase : L4570DLT), n'entre pas elle-même dans le champ d'application de ce Règlement. Méconnaît son champ d'application, la cour, accordant la décharge de la contribution en litige au motif que ce prélèvement méconnaissait, en l'espèce, son article 13. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 392784, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3507RX8).
En l'espèce, M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif d'être déchargés de diverses cotisations et contributions auxquelles ils sont assujettis au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus pour les années 2009 et 2010. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5°, 25 juin 2015, n° 13BX00115 N° Lexbase : A5058NQE) accédant à leur demande, le ministre des Finances et des Comptes publics forme un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social prévue par l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles, cette contribution constituant une recette du fonds nationale des solidarités actives, dans le cadre, notamment du financement du revenu de solidarité active.
Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède au pourvoi du ministre. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974 (CJCE, 28 mai 1974, aff. C-187/73 N° Lexbase : A6901AU7), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement "notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation". D'autre part, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe II bis au règlement du 14 juin 1971. Or, en application de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5815KGH), toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : droit du contribuable de connaître le nom de l'expert chargé d'examiner l'éligibilité des projets

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 380716, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3498RXT)

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N3962BWN

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Le 01 Septembre 2016

Comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Ainsi, pour pouvoir s'assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l'agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d'absence de conflit d'intérêt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 380716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3498RXT). En l'espèce, l'administration fiscale n'a pas communiqué, au cours de la procédure juridictionnelle, le nom de l'agent mandaté par le délégué régional à la Recherche et à la Technologie qui s'est prononcé sur l'éligibilité des projets de la société requérante au crédit d'impôt recherche. Par conséquent, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 13 mars 2014, n° 12NT02298 N° Lexbase : A1129MMR) a commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au contribuable d'apporter la preuve que cet agent n'avait pas eu l'impartialité requise, alors que, faute de connaître le nom de cet agent, le contribuable n'était pas en mesure d'apporter une telle preuve et qu'il appartenait à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction auprès de l'administration, seule en mesure de fournir cette information, afin de pouvoir vérifier l'impartialité de cet agent. Le même jour, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre une QPC concernant le même sujet (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 393302, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3508RX9). En effet, selon la Haute cour, alors que les dispositions de l'article L. 45 B (N° Lexbase : L5590G4S) n'imposent l'engagement d'aucun débat oral et contradictoire entre le contribuable et les agents du ministère chargé de la Recherche et de la Technologie quant à la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, le principe d'égalité devant la loi fiscale n'est, en tout état de cause, pas méconnu du seul fait qu'un tel débat aurait lieu, à l'initiative de l'administration fiscale, avec certains contribuables vérifiés. .

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Presse

[Brèves] CEDH : condamnation de la France en raison du formalisme excessif de la voie pénale pouvant avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 12 juillet 2016, Req. 50147/11 (N° Lexbase : A9892RWB)

Lecture: 2 min

N3866BW4

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Le 01 Septembre 2016

Le prononcé même d'une condamnation pénale est l'une des formes les plus graves d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression, eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Partant, une sanction pénale, même modérée, peut avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 12 juillet 2016 (CEDH, 12 juillet 2016, Req. 50147/11 N° Lexbase : A9892RWB). Les faits de l'espèce concernaient M. R. qui, responsable d'une émission radio. A l'occasion d'une intervention relative à la situation de la radio, il relata le déroulement d'une réunion organisée au sein de la radio quelques temps auparavant, au cours de laquelle M. L., le nouveau vice-président du conseil d'administration de l'association en charge de la gestion de la radio, aurait, avec le concours de gardes du corps, fait en sorte que les personnes présentes ne puissent pas s'exprimer. Il critiqua ensuite la décision de M. L. de s'attribuer le contrôle de la ligne éditoriale de la radio et tint notamment le propos suivant : "[...] la situation financière de la radio a donné lieu à certaines...j'allais dire acrobaties...enfin, disons, à certains comportements dont l'orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude[...]". M. L. a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Une ordonnance désigna un administrateur judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de l'élection d'un nouveau conseil d'administration et d'assurer la gestion courante de l'association gérante de la radio. M. R. fut déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier, aux motifs qu'il imputait à la partie civile des agissements pouvant revêtir une qualification pénale ou, à tout le moins, emporter la mise en oeuvre de sa responsabilité. Le tribunal jugea que M. R. ne pouvait pas bénéficier de bonne foi en l'absence d'éléments sérieux permettant de justifier ses accusations. La cour d'appel confirma la condamnation du requérant. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. R. irrecevable, aux motifs que celui-ci avait donné à son avocat un mandat spécial pour agir en cassation daté antérieurement à la l'arrêt d'appel. Alléguant une violation de son droit à la liberté d'expression (art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ), M. R. a saisi la CEDH. Pour conclure à la violation de l'article 10, la Cour estime que le propos litigieux s'inscrivait dans un débat d'intérêt général et relevait de la liberté de presse dans le cadre de laquelle s'exprimait le requérant. Elle relève que les juridictions internes se sont contentées de caractériser les éléments constitutifs de la diffamation, sans procéder à un examen des différents critères mis en oeuvre par la Cour dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Elle note en particulier que le juge national n'a pas distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur.

newsid:453866

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