Le Quotidien du 1 septembre 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Informations nécessaires pour constituer une déclaration d'entreprise et modalités de déclaration des activités en libre prestation de services par les ressortissants des Etats membres de l'UE et des Etats parties à l'accord sur l'EEE

Réf. : Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016, relatif aux centres de formalités des entreprises (N° Lexbase : L5124K9N)

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N4018BWQ

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Le 02 Septembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 28 juillet 2016, comprend différentes mesures modifiant les dispositions relatives aux CFE (décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016, relatif aux centres de formalités des entreprises N° Lexbase : L5124K9N). Ce texte ajoute à la liste existante de nouvelles informations dont la communication, par le déclarant au CFE, est indispensable pour que le CFE soit réputé saisi du dossier de déclaration de création d'entreprise : mention du numéro de Sécurité sociale du déclarant personne physique, de la nature de l'activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration lorsqu'il y a pluriactivité et de la nature de la gérance lorsque l'activité est exercée sous forme de société à responsabilité limitée. Par ailleurs, est créée au sein de la section consacrée aux centres de formalités une nouvelle sous-section intitulée "Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers", qui précise les modalités de déclaration des activités en libre prestation de services exercées par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions issues de ce décret entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:454018

Copropriété

[Brèves] Mise en place du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires

Réf. : Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires (N° Lexbase : L9753K94)

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N4072BWQ

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Le 02 Septembre 2016

Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), a institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. Pour rappel, le calendrier prévu pour la mise en place de l'immatriculation des copropriétés est le suivant : au plus tard le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; au plus tard le 31 décembre 2017 ceux de plus de 50 lots ; au plus tard le 31 décembre 2018, pour les autres ; les syndicats créés après le 31 décembre 2016 devront être immatriculés immédiatement, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété. La loi assortit cette obligation d'immatriculation d'une obligation de fournir des informations relatives à l'identification de chaque syndicat de copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l'état de son bâti, ainsi qu'à la tenue de ses comptes annuels. La loi prévoit enfin que les formalités soient entièrement dématérialisées. C'est pour la mise en oeuvre de ces dispositions qu'a été publié au Journal officiel du 28 août 2016, le décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires (N° Lexbase : L9753K94). Ce texte fixe les principes d'accès au registre par les syndics, les administrateurs provisoires et les notaires qui vont effectuer les déclarations d'immatriculations initiales et les mises à jour annuelles des données. Il précise les objectifs encadrant la définition des grandes rubriques de données à porter au registre par les télédéclarants. Il expose les conditions de consultation des données portées au registre par les représentants légaux des syndicats de copropriétaires, les notaires, les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, les services des collectivités locales et leurs groupements, ainsi que par le public (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3207E4K).

newsid:454072

Électoral

[Brèves] Publication de trois textes relatifs à la rénovation des modalités d'inscription sur les listes électorales

Réf. : Lois organique n°s 2016-1046 (N° Lexbase : L5858K9T) 2016-1047 (N° Lexbase : L5860K9W), loi n° 2016-1048, rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (N° Lexbase : L5859K9U)

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N4112BW9

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Le 02 Septembre 2016

Trois textes du 1er août 2016 relatifs à la rénovation des modalités d'inscription sur les listes électorales ont été publiés au Journal officiel du 2 août 2016 : les lois organique n°s 2016-1046, rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales (N° Lexbase : L5858K9T) (après validation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-733 DC du 28 juillet 2016 N° Lexbase : A0692RYB à l'exception des dispositions mettant un terme à l'identité entre les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et celles applicables sur le reste du territoire national) et 2016-1047, rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (N° Lexbase : L5860K9W) (après validation du Conseil constitutionnel dans la décision n° 2016-733 DC du 28 juillet 2016 précitée, les Sages s'étant assurés que les nouvelles règles interdisant la double inscription des Français établis hors de France sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale communale respectent le droit de suffrage), ainsi que la loi n° 2016-1048, rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (N° Lexbase : L5859K9U). Ce dernier texte institue notamment un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) par lequel transiteront les inscriptions et les radiations et dont seront extraites les listes électorales communales. Ce répertoire, mis en oeuvre grâce à un système d'information partagé entre les différents acteurs de l'inscription (citoyens, communes, INSEE, administrations centrale), doit permettre la coordination nationale des décisions d'inscription et de radiation prises au niveau local. La loi confie également au maire la compétence de l'inscription et de la radiation des électeurs sur la liste électorale de sa commune, compétence aujourd'hui exercée par une commission administrative instituée pour chaque bureau de vote au sein de cette commune.

newsid:454112

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sort du mali de confusion d'une société dissoute dans le cadre d'une TUP

Réf. : CE 3° ch., 27 juillet 2016, n° 371740, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0070RYA)

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N4087BWB

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Le 02 Septembre 2016

Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition mère-fille. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 3° ch., 27 juillet 2016, n° 371740, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0070RYA). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause les boni et mali de confusion et les valeurs d'apport que la société requérante avait comptabilisés lors de la transmission universelle des patrimoines qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par une SNC puis par sa filiale à 99 %, une SCI et, d'autre part, au profit d'une autre SA, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par une SARL et une troisième SA. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a indiqué que, selon le principe dégagé, il est possible d'exclure des pertes déductibles dans les résultats imposés au niveau de la société requérante en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, non seulement les charges de la troisième SA correspondant aux pertes qui avaient déjà été fiscalement déduites au cours des années précédentes mais également les charges comptables de cette société et de la SARL qui ne pouvaient, compte tenu du régime d'imposition mère-fille, être fiscalement déduites avant les opérations litigieuses. Concernant la SNC, les Hauts magistrats ont également écarté l'argumentaire de la requérante qui soutenait notamment que le mali correspondait, d'un point de vue économique, à la perte liée au caractère irrécouvrable de sa créance détenue sur la SNC. Cette solution est à rapprocher de deux décisions rendues par la même cour (CE 9° et 10° s-s-r., 28 février 2007, n° 274461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4263DUG, et CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2006, n° 260047, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4046DN8) .

newsid:454087

Habitat-Logement

[Brèves] Obligation de fibrage des immeubles neufs et des maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel

Réf. : Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9868K9D)

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N4136BW4

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 31 août 2016, le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 (N° Lexbase : L9868K9D), modifiant les articles R. 111-1 (N° Lexbase : L5693ICT) et R. 111-14 (N° Lexbase : L4107IRK) du Code de la construction et de l'habitation. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), étend le champ d'application de l'obligation de fibrage jusqu'au logement pour les bâtiments ne comportant qu'un seul logement (maison individuelle) et pour les bâtiments ne comprenant qu'un seul local à usage professionnel. Ce décret supprime par ailleurs l'obligation d'installation du cuivre dans le bâtiment lorsqu'il n'est pas présent dans la rue (zone fibrée). Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er septembre 2016. Ses dispositions sont applicables aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication, soit à compter du 1er octobre 2016.

newsid:454136

Procédure pénale

[Brèves] Office de la chambre de l'instruction en cas d'opposition à la remise par la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-84.723, FS-P+B (N° Lexbase : A5441RY8)

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N4034BWC

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Le 02 Septembre 2016

Lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté, justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande. Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 août 2016 (Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-84.723, FS-P+B N° Lexbase : A5441RY8). En l'espèce, condamné pour assassinat au Portugal en 1999, M. X s'est installé en 2004 dans le Cantal. Le reliquat de peine à exécuter est de plus de dix ans. Les autorités judiciaires portugaises ont émis contre lui un mandat d'arrêt européen. Interpellé à l'occasion d'un contrôle routier par la gendarmerie, M. X a été conduit devant le procureur général et déféré à la chambre de l'instruction de la même cour pour le 31 mai 2016. A cette date, le ministère public et M. X ont été invités à réunir des éléments relatifs aux conditions de vie et d'insertion de l'intéressé en France, et l'affaire a été renvoyée. Pour ordonner la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que celui-ci n'a pas renoncé au principe de spécialité et n'a pas consenti à sa remise, a relevé que si M. X apporte la preuve d'une résidence régulière et ininterrompue en France, le procureur de la République du lieu de cette résidence n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution en France du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher auprès des autorités portugaises si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France, et alors qu'elle constatait que les articles 728-32 (N° Lexbase : L6322IXG) et 728-33 (N° Lexbase : L6323IXH) du Code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 695-24 (N° Lexbase : L6728IXH), 728-31 (N° Lexbase : L6321IXE) et 695-33 (N° Lexbase : L0789DYU) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:454034

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

Réf. : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques (N° Lexbase : L6388K9H)

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N4025BWY

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Le 02 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 6 août 2016, le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6388K9H) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques et pris pour la transposition de la Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (N° Lexbase : L9266IXH).
Le décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls principes généraux de prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en oeuvre en cas de dépassement des "valeurs d'action" et des "valeurs limites".

newsid:454025

Protection sociale

[Brèves] Garantie du versement de la pension de réversion dans un délai de quatre mois

Réf. : Décret n° 2016-1175 du 30 août 2016, relatif au délai de versement d'une pension de réversion (N° Lexbase : L9876K9N)

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N4137BW7

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Le 08 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 31 août 2016, le décret n° 2016-1175 du 30 août 2016, relatif au délai de versement d'une pension de réversion (N° Lexbase : L9876K9N). Il a pour objet de garantir le versement d'une pension de réversion à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt d'une demande complète (CSS, art. R. 355-2 N° Lexbase : L6919ADM). Le texte entre en vigueur pour les demandes de pensions de réversion relevant des organismes du régime général déposées à compter du 1er septembre 2016. Pour les demandes relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le texte entre en vigueur pour les demandes de pensions de réversion déposées à compter de l'entrée en vigueur de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

newsid:454137

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