Le Quotidien du 7 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections au conseil de l'Ordre : régularité de la règle du tirage au sort

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 30 novembre 2016, n° 393896, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8748SNC)

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N5533BWT

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Le 08 Décembre 2016

N'est pas annulé le 1° de l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR), prévoyant la règle du tirage au sort, dans les cas où le conseil de l'Ordre comprend un nombre impair de membres. L'application du tirage au sort est susceptible de conduire, pour les cas limités où il trouvera à s'appliquer, à ce que l'égal accès des femmes et des hommes à ces conseils soient assuré dans des conditions moins optimales, eu égard à l'aléa statistique qu'il implique, le dispositif mis en place par l'ordonnance ne méconnaît pas pour autant l'objectif de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections aux conseils de l'Ordre des avocats. Cette règle n'a pas pour effet de dessaisir les électeurs de leur liberté de choix aux élections ordinales ni de porter atteinte à "la libre expression du suffrage" ; de même et en tout état de cause, cette règle serait sans incidence sur le "caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion". Enfin, cette règle ne méconnaît pas le principe d'indépendance ou le caractère libéral de la profession d'avocat. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 30 novembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 30 novembre 2016, n° 393896, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8748SNC). Dans cette affaire, plusieurs barreaux contestaient le 1° de l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels, demandant son annulation en ce qu'il prévoit que les conseils des barreaux comptant plus de trente électeurs, dont les membres sont élus pour trois ans et sont renouvelables par tiers tous les ans par les avocats du barreau en cause, inscrits et honoraires, seront désormais élus au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, chaque binôme étant composé de candidats de sexe différent ; et précise que "dans les cas où le conseil de l'Ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort". Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'habilitation reçue du Parlement et seraient contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) est écarté. Les autres moyens le sont tout autant (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74).

newsid:455533

Commercial

[Brèves] Production en vue de la vente habituelle d'électricité par un particulier : acte de commerce

Réf. : CA Bordeaux, 24 novembre 2016, n° 16/02868 (N° Lexbase : A7874SIH)

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N5465BWC

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Le 08 Décembre 2016

La production en vue de la vente habituelle d'électricité constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE), de sorte que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques est un acte de commerce accessoire à l'opération de production et revente de l'électricité, peu important que l'acheteuse-emprunteuse n'ait pas la qualité de commerçante. Par conséquent, le tribunal de commerce est compétent en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP) pour connaître des contestations relatives à la résolution ou la nullité des contrats de vente de panneaux photovoltaïques installés en vue d'une vente habituelle d'électricité et de crédit affecté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2016 (CA Bordeaux, 24 novembre 2016, n° 16/02868 N° Lexbase : A7874SIH). En l'espèce, statuant sur la demande de résolution ou de nullité des contrats de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté passés entre une personne physique, une société ayant fourni le matériel et un établissement de crédit, le tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal de commerce de Libourne. L'acheteuse faisait principalement valoir à l'appui du contredit de compétence, qu'elle n'est pas commerçante, que le bon de commande et les contrats passés avec les sociétés intimées se réfèrent expressément au Code de la consommation, inapplicable entre commerçants, que l'acte de production d'électricité avec revente à EDF ne constitue pas une activité commerciale principale ou accessoire pour un particulier, comme le confirment l'administration fiscale, le CCRCS et le dernier état de la jurisprudence. Pour la cour, cependant, si cette analyse est exacte pour ce qui concerne la production d'électricité par un particulier qui en destine une partie à son usage personnel et revend l'autre à EDF, il n'en est pas de même en cas de production destinée exclusivement à la revente à EDF, sans satisfaction d'un besoin domestique personnel de production d'énergie (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-10.735, F-P+B N° Lexbase : A4418QDY). Or, en l'espèce, le contrat passé avec la venderesse a eu pour objet la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur, aux fins de production d'électricité destinée en totalité à la revente à EDF, sans consommation personnelle de l'énergie produite. Le contrat passé avec EDF comporte, en outre, une mention spéciale sur le contrôle de non-consommation personnelle imposée par la clause de vente en totalité, contrôle qui permet de constater que pour les deux années concernées, le compteur de contrôle de non- consommation est bien resté à zéro. Dès lors, énonçant le solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement de première instance.

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Construction

[Brèves] Caractérisation de la volonté non-équivoque de réceptionner l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3460SLQ)

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N5482BWX

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Le 08 Décembre 2016

La circonstance que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux à une date à laquelle aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché peut laisser présumer une volonté non-équivoque de recevoir l'ouvrage au sens de l'article 1792-6, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX). Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R N° Lexbase : A2071RXY). En l'espèce, la société P. ayant acquis une maison d'habitation et un terrain, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage une opération immobilière de rénovation et de construction d'une dizaine de maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société C. assurée auprès de la société G.. La société A., chargée de l'exécution des travaux, a avisé le maître de l'ouvrage qu'elle résiliait tous ses marchés à cause de difficultés financières et elle a été placée en liquidation judiciaire. Le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation, la société C., la société A. et leurs assureurs. En cause d'appel, pour rejeter les demandes de la société P. dirigées contre les sociétés d'assurance au titre de la garantie décennale, l'arrêt a retenu qu'après avoir reçu, le 21 avril 2010, la lettre de la société A. résiliant les marchés et valant solde de tous comptes, le maître de l'ouvrage avait fait procéder par un huissier de justice, le 22 avril 2010, en présence du maître d'oeuvre, à un constat de l'état des travaux réalisés, mais que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque de la société P. de recevoir l'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 14/22371 N° Lexbase : A2500SB9). A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat affirme la conventionnalité de l'interdiction administrative de territoire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 394114, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8749SND)

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N5536BWX

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Le 08 Décembre 2016

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 (N° Lexbase : L9285K4N), et des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L8370I4R) et L. 214-2 (N° Lexbase : L8371I4S) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au recours effectif garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, et par l'article 7 et le premier alinéa de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). Telle est la solution affirmée par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 394114, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8749SND). En l'espèce, des associations demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet sur leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 513-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5469I7P), aux termes desquelles : "l'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'Intérieur" et soulevaient, à l'appui de leurs conclusions, des moyens à l'encontre des articles L. 241-1 à L. 214-8. Le Conseil d'Etat précise que les requérants ne peuvent utilement contester par la voie de l'exception que le second alinéa de l'article L. 214-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application duquel les dispositions précitées de l'article R. 513-1-1 de ce même code ont été prises, et les articles L. 214-1 et L. 214-2 de ce même code, qui définissent le régime d'interdiction administrative du territoire. La Haute cour observe, notamment, qu'il appartient au ministre de l'Intérieur, sous le contrôle du juge administratif, de s'assurer que l'interdiction ne porte pas, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, que l'étranger peut introduire une demande de levée de mesure après un délai d'un an et, que les motifs justifiant la mesure sont réexaminés d'office par l'autorité administrative tous les cinq ans. Elle observe, aussi, que les interdictions administratives du territoire peuvent être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie des référés, et qu'il appartient au juge d'apprécier si la mesure poursuit un but légitime de prévention. Elle énonce donc la solution susvisée et conclut que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 513-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E1694E7U).

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Fonction publique

[Brèves] Condition d'indemnisation des droits épargnés sur un CET : délibération prévoyant une telle possibilité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 395913, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5103SIT)

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N5474BWN

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Le 08 Décembre 2016

Lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 395913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5103SIT, voir sur la compétence liée entraînant l'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce, CE, Sect., 3 février 1999, n° 149722 N° Lexbase : A4357AXN). Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (N° Lexbase : L4579GTR), que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. En subordonnant à l'intervention d'une délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales la possibilité pour les agents des collectivités locales d'obtenir une compensation financière des jours inscrits sur leur compte épargne-temps, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il ne résulte, par suite, de ces dispositions, aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0420EQM).

newsid:455474

Huissiers

[Brèves] Elections des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice : le vote par procuration est bel et bien possible !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.210, FS-P+B (N° Lexbase : A8301SNR)

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N5528BWN

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Le 08 Décembre 2016

La règle de la voix unique, découlant du principe général d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire ; ainsi, l'alinéa 7 de l'article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L6897A49), modifié, qui prévoit que "chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix ; partant cette disposition n'interdit pas le recours à la procuration de vote. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-20.210, FS-P+B N° Lexbase : A8301SNR). Dans cette affaire la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, chargée, en tant que chambre régionale, d'organiser l'élection d'un de ses délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice, a, par une délibération du 6 novembre 2013, autorisé l'usage de procurations de vote pour ce scrutin, dont la date était fixée au 13 novembre. Le délégué sortant, M. X, ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à Mme Y, celle-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret du 29 février 1956. Elle soutenait que le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, et a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon elle, affectée. La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, elle a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:455528

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Interruption de la prescription quadriennale par un commandement de payer : charge de la preuve pour l'administration

Réf. : CE 3° ch., 21 novembre 2016, n° 388925, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2606SID)

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N5453BWU

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Le 08 Décembre 2016

Un commandement de payer ne peut interrompre la prescription quadriennale (LPF, art. L. 274 N° Lexbase : L9529IYL) qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné ; il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié cet acte de poursuite. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016 (CE 3° ch., 21 novembre 2016, n° 388925, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2606SID). En l'espèce, pour écarter le moyen des requérants tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement leur était acquise pour la taxe foncière des années 2001, 2003 et 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur des commandements de payer dont l'administration avait fait état sans être contredite, alors que ces commandements n'avaient pas été versés au dossier et qu'il n'était donc pas possible au tribunal de s'assurer qu'ils avaient été régulièrement notifiés (TA Basse-Terre, 13 novembre 2014, n° 1100093). Ainsi, il a méconnu son office au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions relatives à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des périodes litigieuses .

newsid:455453

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Non affiliation des gérants de succursales aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-21.192, FS-P+B (N° Lexbase : A3600SLW)

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N5435BW9

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Le 08 Décembre 2016

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, ils ne remplissent pas les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-21.192, FS-P+B N° Lexbase : A3600SLW).
En l'espèce, une société X a donné en location-gérance à un gérant une station-service dans le cadre d'un protocole d'accord passé avec la société Z pour la distribution de carburant. Un contrat de commission est signé la société Z et le gérant le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Y, résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001. Le 22 juillet 2002, le gérant a saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6860AC3), alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre.
La cour d'appel (CA Angers, 5 mai 2015, n° 13/00687 N° Lexbase : A9480NHL) condamne la société Y à verser au gérant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997. La société Y se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L8787K8X), l'article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 (N° Lexbase : L1403AIS) et l'article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (N° Lexbase : L1737AI8). En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8826AEM et N° Lexbase : E0871AGD).

newsid:455435

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