Le Quotidien du 8 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Rattrapage au Capa : régularité des examens concentrés sur une journée

Réf. : CA Lyon, 1er décembre 2016, n° 16/00065 (N° Lexbase : A6225SNU)

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N5602BWE

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Le 09 Décembre 2016

Le passage de trois épreuves orales d'examen ou de concours en une seule journée ne revêt pas un caractère exceptionnel ou anormal, qui plus est ces épreuves visent à permettre l'exercice d'une profession qui demande des facultés de disponibilité et d'adaptation aux contraintes des audiences juridictionnelles ; dans ces conditions, il n'est pas démontré que le candidat au Capa ait été placée dans des conditions particulièrement défavorables pour passer les épreuves de rattrapage ou ait subi une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats. Tel est le principal apport d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 1er décembre 2016 (CA Lyon, 1er décembre 2016, n° 16/00065 N° Lexbase : A6225SNU). Dans cette affaire, une élève-avocate se plaignait d'avoir dû passer ses examens de rattrapage du Capa sur une seule journée et non sur cinq comme le règlement de l'école a pu le prévoir. Ce moyen est écarté ; l'inégalité de traitement n'est pas démontrée, pas plus que le caractère défavorable de cette modalité d'organisation des examens de rattrapage. Par ailleurs, l'élève-avocate contestait les modalités de son examen en anglais, estimant avoir été pénalisée par l'obligation de se prêter à un jeu de questions-réponses au lieu d'un exposé oral. Pour la cour, si l'épreuve est spécifiée dans le texte comme une "interrogation orale", cette notion doit être interprétée dans un sens large et ne pas réduire l'épreuve aux seules réponses à des questions posées par l'examinateur. La candidate pouvait valablement être amenée à présenter un document lu durant un temps de préparation, pour témoigner avec pertinence du niveau de pratique et de compréhension de la langue écrite. En outre, la notation de l'examinateur repose sur la prise en compte d'un certain nombre de critères par des cases cochées : interprétation du texte, fluidité orale, vocabulaire, grammaire, questions/réponses, hésitations pour questions/réponses et prononciation qui, pour la plupart, situent la qualité de la prestation de la candidate dans la moyenne basse de la rubrique "satisfaisant". En outre, dans l'évaluation littérale, l'examinateur relève d'ailleurs des hésitations, des erreurs de prononciation et beaucoup de difficultés concernant la grammaire. Au regard de ces éléments, ce n'est manifestement pas la trop brève durée de l'exposé qui a été l'élément déterminant de la note médiocre attribuée à l'élève-avocate. Enfin, si le jury doit tenir compte des observations du maître de stage qui lui ont été communiquées, il n'en est pas moins prévu que la candidate doit subir des épreuves dont la qualité est nécessairement déterminante dans la notation. Au regard de ces éléments, la note de 12/20 obtenue par la candidate ne s'avérait pas en discordance manifeste avec la prise en compte de la bonne qualité du stage et du rapport et de l'insuffisante qualité de sa prestation orale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7725ETB).

newsid:455602

Bancaire

[Brèves] Reforme du régime juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L4816LBY)

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N5546BWC

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Le 09 Décembre 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 2 décembre 2016 (ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme N° Lexbase : L4816LBY), procède principalement à la transposition de la Directive 2015/849 du 20 mai 2015 (N° Lexbase : L7601I8Z), afin de moderniser le régime juridique en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle permet (art. 2) d'élargir et de clarifier le périmètre des entités assujetties aux règles applicables en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-2 N° Lexbase : L5133LBQ). L'article 3 de l'ordonnance clarifie et renforce les dispositions sur l'évaluation des risques conduite par les personnes assujetties (C. mon. fin., art. L. 561-4-1 N° Lexbase : L4967LBL), ainsi que les procédures de contrôle et d'échange d'informations à mettre en place, y compris au niveau des groupes financiers et non financiers (C. mon. fin., art. L. 561-33 N° Lexbase : L5167LBY). Dans ses articles 4 et 5, le texte permet également de clarifier et renforcer les prérogatives de la cellule de renseignement financier (Tracfin), notamment en matière d'échange d'information avec les personnes assujetties et les cellules de renseignement financier étrangères. L'article 6 de l'ordonnance transpose les dispositions relatives à la définition d'une organisation et de procédures adaptées pour le partage d'information au sein des groupes financiers et non-financiers ainsi qu'à la mise en place au sein de ces groupes de mesures de vigilance adaptées. Les articles 7, 9, 12, 13, 15 et 16 ont pour objet de renforcer le dispositif de supervision et de sanction des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans la Directive transposée. L'ordonnance procède dans ses articles 8 et 10 à la création des registres des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts. L'article 11 consacre une obligation, et non plus une faculté, pour les plateformes de don de disposer du statut d'intermédiaire en financement participatif et donc d'être assujetties à la lutte anti-blanchiment. En outre, l'article 14 prévoit la possibilité de définir par voie règlementaire un seuil spécifique concernant les paiements en espèces effectués par les non-résidents au profit des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, notamment celles permettant aux entreprises de se préparer à la collecte et à la communication des informations concernant leurs bénéficiaires effectifs aux registres du commerce et des sociétés, ainsi qu'une disposition reportant au 26 juin 2017 l'extension du champ des personnes politiquement exposées faisant l'objet de mesures de vigilance renforcées à celles qui résident en France en plus de celles qui résident à l'étranger.

newsid:455546

Collectivités territoriales

[Brèves] Prêches appelant à la violence et à la discrimination : rejet de la demande de suspension de la décision de fermeture de la salle de prière

Réf. : CE référé, 6 décembre 2016, n° 405476 (N° Lexbase : A9677SNQ)

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N5610BWP

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Le 09 Décembre 2016

Les prêches appelant à la violence, à la discrimination des femmes et combattant les confessions chrétiennes et juives étant suffisamment établis, la demande de suspension de la décision de fermeture de la salle de prière doit être rejetée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 6 décembre 2016 (CE référé, 6 décembre 2016, n° 405476 N° Lexbase : A9677SNQ). L'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), actuellement en vigueur permet au préfet de fermer provisoirement "les lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes". Sur le fondement de cet article, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 2 novembre 2016, ordonné la fermeture de la salle de prière d'une commune de ce département. Dans sa décision, le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé que les fidèles pouvaient fréquenter trois autres mosquées à moins de cinq kilomètres. S'agissant des prêches appelant à la violence, discriminant les femmes, refusant l'autorité des institutions publiques ou combattant les confessions juives ou chrétiennes, le juge des référés a relevé que l'association soit ne les niait pas réellement, soit avançait des arguments qui n'en diminuait pas le caractère dangereux. La circonstance que la substance de ces propos serait extraite du Coran ou que certaines déclarations appellent aussi à respecter ou à accueillir les fidèles d'autres confessions n'en diminue pas la violence. Enfin, les violences entre enfants en milieu scolaire et le rejet de femmes non voilées sont estimés peu fréquents par l'association, mais ne sont pas démentis. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que la décision de fermeture provisoire, qui conserve ses effets jusqu'à la fin de l'état d'urgence, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc l'appel de l'association et la salle de prière demeure provisoirement fermée.

newsid:455610

Couple - Mariage

[Brèves] Opposabilité aux tiers du mariage d'un Français célébré à l'étranger et transcrit sur les registres de l'état civil français : à compter de la date du mariage et non de sa transcription

Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9696SNG)

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N5631BWH

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Le 09 Décembre 2016

La transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger sur les registres de l'état civil français, qui n'est soumise à aucun délai à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, et non depuis la date de sa transcription. Telle est la précision utile apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A9696SNG). En l'espèce, Pascal Y, de nationalité française et espagnole, et M. X, de nationalité italienne, s'étaient mariés à Madrid ; à la suite du décès du premier, le second avait sollicité le transfert à son profit du bail d'un local à usage d'habitation qui avait été consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), puis l'avait assignée à cette fin. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu que le mariage n'avait pu produire d'effets à l'égard de la RIVP, tiers bailleur, qu'à compter du 8 janvier 2014, date de sa transcription sur les registres de l'état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire. A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle qu'aux termes de l'article 171-1 du Code civil (N° Lexbase : L1220HW4), le mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger est valable s'il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration. Et d'ajouter que la transcription prescrite par l'article 171-5 du même code (N° Lexbase : L1224HWA), qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel a violé les articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), ensemble l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) (cf. l’Ouvrage "Mariage - couple - PACS" N° Lexbase : E4763EXP).

newsid:455631

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Opération d'apport partiel d'actifs : pas d'obligation pour la société apporteuse de calculer la parité d'échange retenue sur la base de la valeur réelle des actifs apportés

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 378793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3762SLW)

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N5579BWK

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Le 09 Décembre 2016

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 (N° Lexbase : A8787ACG), la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du 3 de l'article 210 B du CGI (N° Lexbase : L6590K8L) constitue un droit pour les sociétés qui remplissent les conditions objectives, nécessaires et suffisantes fixées par ces dispositions ; au nombre de ces conditions, ne figure pas l'obligation de calculer la parité d'échange retenue pour une opération d'apport partiel d'actifs sur la base de la valeur réelle des actifs apportés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 378793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3762SLW). En effet, les opérations d'apport partiel d'actifs qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1 de l'article 210 B du CGI bénéficient, sur agrément, du régime de faveur prévu à l'article 210 A de ce code (N° Lexbase : L9521ITS) lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. En l'espèce, la société requérante a sollicité le bénéfice des agréments prévus notamment au 3 de l'article 210 B afin de bénéficier des régimes prévus à l'article 210 au titre, d'une part, de l'apport partiel d'actifs de sa branche complète et autonome d'activité de transport et logistique au profit d'une filiale et, d'autre part, de l'attribution à une autre société filiale des titres reçus en contrepartie de cette opération. La société requérante a procédé à cet apport partiel d'actifs le 2 novembre 2009. Par décisions du 28 décembre 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat a refusé à cette société le bénéfice des agréments sollicités. Cependant, la Haute juridiction en a décidé autrement. Pour les magistrats, en refusant de délivrer à cette société l'agrément qu'elle avait demandé sur le fondement du 3 de l'article 210 B au motif que la rémunération de l'apport partiel d'actif, objet du litige, avait été calculée sur la base des valeurs nettes comptables, le ministre lui a opposé une condition non prévue par ce texte .

newsid:455579

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à mise en oeuvre du régime de protection destiné à assurer la sécurité des témoins

Réf. : Décret n° 2016-1674 du 5 décembre 2016 (N° Lexbase : L5531LBH)

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N5558BWR

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Le 09 Décembre 2016

Pris pour l'application de l'article 706-62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4768K84), créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), le décret n° 2016-1674 du 5 décembre 2016 (N° Lexbase : L5531LBH) a été publié au Journal officiel du 6 décembre 2016. Le nouveau texte tire les conséquences de la création du régime de protection destiné à assurer la sécurité des témoins mentionnés à l'article 706-62-2 du Code de procédure pénale. Il prévoit de leur rendre applicable le régime de protection prévu par le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7517IZG). A cette occasion, conformément à l'article 706-62-2 précité, il étend à ces personnes la compétence de la commission nationale de protection et de réinsertion de l'article 706-63-1 (N° Lexbase : L5750DYM), chargée d'examiner les demandes de mesures de protection et de définir celles qui seront retenues. Il aligne les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt dont elles peuvent bénéficier sur celles des personnes mentionnées à l'article 706-63-1. Il modifie, enfin, la composition et le quorum de la commission. Le décret entre en vigueur le 7 décembre 2016.

newsid:455558

Rémunération

[Brèves] Précisions concernant l'effet de la mainlevée sur la procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.303, F-P+B (N° Lexbase : A8363SN3)

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N5569BW8

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Le 09 Décembre 2016

Si l'avis à tiers détenteur donne une priorité absolue à la trésorerie et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n'était plus le cas lorsqu'il en avait été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n'avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en est devenu personnellement débitrice en application de l'article L. 3252-10 du Code du travail (N° Lexbase : L3926IRT). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-27.303, F-P+B N° Lexbase : A8363SN3).
Dans cette affaire, MM. C. et H. K. et R. K., décédée, aux droits de laquelle viennent les consorts K., ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. L., qui a été notifiée à son employeur. Le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur. A la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement à M. L., le trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. L. à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. La société et M. L. ont formé opposition à cette ordonnance.
La cour d'appel (CA Chambéry, 17 septembre 2015, n° 14/02102 N° Lexbase : A1301NPU) décide que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les consorts K., créanciers de son salarié, M. L. et juge que la société, employeur de M. L., était personnellement redevable des retenues qu'elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Elle condamne ainsi la société à payer au régisseur du tribunal d'instance d'Annecy, une certaine somme. La société et M. L. forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5983EXU).

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Transport

[Brèves] Codification du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du Code des transports

Réf. : Décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016, relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du Code des transports (N° Lexbase : L5514LBT)

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N5625BWA

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Le 09 Décembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 6 décembre 2016 (décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016, relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du Code des transports N° Lexbase : L5514LBT), codifie dans la cinquième partie du Code des transports les dispositions réglementaires applicables au navire relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. Elles concernent la désignation de l'autorité compétente qui adresse la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, ainsi que la désignation de l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire abandonné. Il comporte également une disposition désignant l'autorité compétente à laquelle doit être adressée la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave que présente une épave.

newsid:455625

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