Le Quotidien du 24 janvier 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Contestation de l'élection du président du conseil de discipline : le recours doit s'exercer le délai d'un mois à compter de la publication des résultats

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B (N° Lexbase : A0719S87)

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N6250BWE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 25 Janvier 2017

D'abord, les délibérations des conseils de l'Ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d'une même cour d'appel et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel ; ensuite le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B N° Lexbase : A0719S87). Dans cette affaire, Me G., avocate au barreau de Rennes, a saisi, le 9 juin 2015, la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection, à l'unanimité, de Me M. et de Me L., en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. Pour déclarer recevable le recours de Me G., la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 6 novembre 2015, n° 15/04729 N° Lexbase : A8834NUQ) retient que le décret ne fixe aucun délai pour contester l'élection, de sorte qu'un scrutin ayant eu lieu l'année précédente peut être contesté devant la cour d'appel plus d'un an après. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et 16, alinéas 1 et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

newsid:456250

Commercial

[Brèves] Commercialité par nature de la production d'électricité en vue de sa revente intégrale et commercialité par accessoire du prêt en finançant l'installation

Réf. : CA Bordeaux, 10 janvier 2017, n° 16/03073 (N° Lexbase : A6240S4U)

Lecture: 2 min

N6285BWP

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2017

Si la vente d'électricité ne figure pas expressément dans la lettre de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE), relatif aux actes de commerce, il convient de considérer, d'une part, que la liste n'en est pas exhaustive, et, d'autre part, que la vente d'électricité peut être à bon droit considérée comme étant une vente d'un meuble. Le contrat principal mis en place en l'espèce, c'est-à-dire la revente intégrale à EDF de l'électricité qu'un particulier entendait produire par l'achat d'une installation photovoltaïque, électricité qui n'est donc pas, même partiellement, destinée à son usage personnel, est un acte de commerce par nature, et tant le contrat d'achat de l'installation que le contrat de prêt finançant cet achat, lequel ne relève pas du Code de la consommation, n'en sont que les accessoires comme actes préparatoires nécessaires, ce qui leur fait acquérir une nature commerciale, l'accessoire suivant ici le principal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2017 (CA Bordeaux, 10 janvier 2017, n° 16/03073 N° Lexbase : A6240S4U) sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-10.735, F-P+B N° Lexbase : A4418QDY et lire N° Lexbase : N1878BWH). Il ne saurait donc, selon la cour, être retenu, comme l'a fait à tort le juge de la mise en état, que le contrat de prêt serait soumis au Code de la consommation, et que les contrats d'achat de l'installation et de vente de l'électricité n'en seraient alors que les accessoires. En effet, aucun critère le faisant relever du Code de la consommation ne peut être relevé pour ce qui est du prêt. C'est ainsi que le Code de la consommation prévoit qu'est emprunteur ou consommateur la personne physique qui est en relation avec un prêteur, mais seulement dans le cadre d'une opération étrangère à son activité commerciale ou professionnelle. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé que le prêt litigieux relevait des dispositions du Code de la consommation et que les autres contrats de l'espèce en devenaient les accessoires, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance. Les litiges relatifs à des actes de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l'article L. 721-3, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP), tel est le cas en l'espèce de l'action en résolution du contrat principal et du contrat de crédit accessoire (pour une décision contraire cf. CA Riom, 4 janvier 2017, n° 15/01314 N° Lexbase : A4534SYL et lire N° Lexbase : N6287BWR).

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Cotisations sociales

[Brèves] Du transfert de compétence territoriale des URSSAF en matière de recouvrement de certaines contributions

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.630, F-P+B (N° Lexbase : A6996S9Y)

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N6333BWH

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par Charlotte Moronval

Le 26 Janvier 2017

Il résulte des articles L. 138-20 (N° Lexbase : L1228I7M) et D. 213-1 (N° Lexbase : L0625IRL) du Code de la Sécurité sociale, que le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions mentionnées à l'article L. 138-20, initialement attribué à l'URSSAF de Lyon, a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.630, F-P+B N° Lexbase : A6996S9Y).
En l'espèce, au cours de l'année 2013, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par une société au titre des articles L. 138-1 (N° Lexbase : L9730INP), L. 138-10 (N° Lexbase : L0955KWB) et L. 245-5-1 (N° Lexbase : L0664IZM) à L. 245-6 (N° Lexbase : L0672IZW) du Code de la Sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement.
La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel (CA Besançon, 17 novembre 2015, n° 14/02256 N° Lexbase : A2588NX7) énonce que seul le directeur de l'ACOSS a le pouvoir de désigner, en application de l'article L. 138-20 du Code de la Sécurité sociale, les organismes chargés de procéder au recouvrement et au contrôle de la contribution visée à l'article L. 245-5-1 sur laquelle porte le redressement, et que l'arrêté du 28 mai 2008, portant fusion des URSSAF de Lyon et de Villefranche-sur-Saône (N° Lexbase : L5804LCX), et celui du 15 juillet 2013, portant création de l'URSSAF Rhône-Alpes (N° Lexbase : L4889IXD), ont entraîné le transfert, au profit de l'URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, mais sont restées sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 138-20, D. 213-1 du Code de la Sécurité sociale, l'arrêté du 28 mai 2008 et l'arrêté du 15 juillet 2013. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4344AUG).

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Droit des étrangers

[Brèves] Asile : la méconnaissance du principe non bis in idem ne saurait être qualifiée de peine ou de traitement inhumain ou dégradant

Réf. : CNDA, 21 décembre 2016, n° 15034637

Lecture: 2 min

N6222BWD

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Janvier 2017

La méconnaissance éventuelle du principe non bis in idem par les autorités du pays d'origine d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive en France ne saurait être qualifiée de peine ou de traitement inhumain ou dégradant et, par suite, d'atteinte grave au sens des dispositions du b) de l'article L. 712-1 du Code des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI). Telle est la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016 (CNDA, 21 décembre 2016, n° 15034637). En l'espèce, M. S. est né au Maroc et a acquis la nationalité française par mariage. En 2013, il a été condamné à une peine de réclusion criminelle, assortie d'une privation de tous ses droits civiques, civils et de famille, en raison de sa "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme". Le 28 mai 2014, il a été déchu par décret de sa nationalité française. Il a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2015 et expliqué qu'il risquait d'attirer défavorablement l'attention des autorités marocaines en cas de retour dans son pays, d'être exposé à la torture et d'être poursuivi pénalement sur la base des mêmes faits que ceux pour lesquels il a été condamné en France. Sa demande d'asile a, cependant, été rejetée par le directeur général de l'OFPRA. Le jour de sa sortie du centre pénitentiaire, il s'est vu notifier un arrêté d'expulsion et a été éloigné vers le Maroc où il a, par la suite, été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement sur la base des mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi et jugé en France. Selon M. S. les évènements survenus postérieurement à la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA démontrent le bien-fondé des craintes exprimées à l'appui de sa demande d'asile. Il demande, donc, à la CNDA d'annuler ladite décision. La CNDA considère, d'abord, que, la lutte contre le terrorisme étant insusceptible d'être rattachée aux motifs de l'article 1A2 de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d'application de la Convention. La Cour rend, ensuite, la solution susvisée et souligne que les informations relatives à la procédure pénale à l'issue de laquelle M. S. a été condamné au Maroc et aux conditions de détention de celui-ci, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il ait été victime, depuis son retour dans son pays, d'une peine ou de traitements inhumains ou dégradants. Pour la Cour, les craintes de M. S. ne peuvent, par conséquent, être considérées comme fondées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4341EYG).

newsid:456222

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : aucune obligation d'indiquer le montant en chiffres et en lettres

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B (N° Lexbase : A7144S9H)

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N6332BWG

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2017

L'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 (ordonnance n° 2016-301 N° Lexbase : L0300K7A ; C. consom., art. L. 331-1, nouv. N° Lexbase : L1165K7B), n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B N° Lexbase : A7144S9H). En l'espèce, par un acte du 15 janvier 2009, une caution a garanti, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d'une facilité de trésorerie d'un montant de 40 000 euros consentie par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La cour d'appel (CA Lyon, 3 avril 2014, n° 12/07979 N° Lexbase : A4565MIW) a annulé l'engagement de caution souscrit. Pour ce faire, elle a relevé que la caution avait apposé sur l'acte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société [X] dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement [...]". Elle retient ainsi que l'exigence générale posée par l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L2660C3W, devenu C. civ. 1376 N° Lexbase : L0971KZY), à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement et qu'il s'ensuit que la mention portée en l'espèce ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 341-2 : la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7181E9T).

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Pénal

[Brèves] Surpopulation carcérale : appréciation des conditions de détention pouvant porter atteinte à la dignité humaine et indemnisation du préjudice moral subi par le détenu

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 389711, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0495S99)

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N6300BWA

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par June Perot

Le 25 Janvier 2017

La seule occupation par un détenu d'une cellule, sur les dix-huit occupées au cours de sa détention, ne répondant pas aux critères d'exigences posés concernant les conditions de détention et notamment le seuil de 3 m², quand bien même cette occupation a été brève dans le temps, porte une atteinte à la dignité humaine et est de nature à engendrer un préjudice moral donnant lieu à indemnisation de la part de la puissance publique. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 13 janvier 2017 (CE, 9ème et 10ème ch.-r., 13 janvier 2017, n° 389711, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0495S99). En l'espèce, M. B. a été incarcéré au sein d'une maison d'arrêt du 14 juillet 2011 au 14 septembre 2012. Après avoir vainement présenté une demande d'indemnisation, il a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 900 euros en réparation du préjudice moral subi, en raison de conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine. Sa demande ayant été rejetée en première instance il a formé un pourvoi. Le tribunal administratif, pour apprécier si les conditions de détention caractérisaient ou non une atteinte à la dignité humaine, avait fondé sa décision sur plusieurs éléments relatifs à la surface des cellules occupées par le détenu, au nombre de personnes partageant cet espace et à la configuration des locaux. Il avait également relevé, d'une part, qu'en dépit de la sur-occupation des cellules successivement occupées par le requérant, celui-ci n'avait jamais bénéficié d'un espace individuel inférieur à trois mètres carrés et, d'autre part, que dix-sept des dix-huit cellules qu'il a occupées avaient fait l'objet de travaux récents de rénovation, qui ont notamment permis de réaliser un cloisonnement partiel des toilettes. Il avait alors conclu à l'absence d'atteinte portée à la dignité de M. B. pendant la période correspondant à l'occupation de ces dix-sept cellules. Toutefois, énonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. B. de son préjudice moral subi du fait de l'occupation, pendant quinze jours, d'une cellule ne répondant pas aux exigences.

newsid:456300

Procédure pénale

[Brèves] Audition devant la chambre de l'instruction : exit l'avocat de la personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté !

Réf. : Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.164, FS-P+B (N° Lexbase : A7165S9A)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Janvier 2017

Devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations. Il en résulte que l'avocat de la personne qui a été mise en cause, mais n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, ne peut être entendu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017 (Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.164, FS-P+B N° Lexbase : A7165S9A ; il convient de rappeler que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; en ce sens, Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.684, F-P+F N° Lexbase : A0023AZU). En l'espèce, après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat des parties civiles en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Mme G., visée dans la plainte initiale. Les parties civiles se sont alors pourvues en cassation, arguant que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations sommaires. La Haute juridiction leur donne raison et censure l'arrêt ainsi rendu : en statuant de la sorte, alors que Mme G. n'avait été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4513EUP).

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Social général

[Brèves] De la compétence du juge administratif en cas de transfert des contrats de travail à une personne publique

Réf. : T. confl., 9 janvier 2017, n° 4073 (N° Lexbase : A7474S8C)

Lecture: 2 min

N6244BW8

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par Blanche Chaumet

Le 25 Janvier 2017

Lorsque, en cas de transfert des contrats de travail à une personne publique, le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de cette personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 janvier 2017 (T. confl., 9 janvier 2017, n° 4073 N° Lexbase : A7474S8C).
En l'espèce, après avoir placée en liquidation judiciaire l'association X, située à la Réunion, le mandataire liquidateur a engagé des procédures de licenciement et saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement s'agissant des salariés protégés concernés. Après un refus opposé par celle-ci, le ministre du Travail, saisi d'un recours hiérarchique, a autorisé leur licenciement. Ces derniers ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des autorisations de licenciement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, retenant que le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard des salariés dont le contrat de travail avait été transféré au département de la Réunion, a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant ainsi leurs demandes et les décisions ministérielles.
Les salariés protégés ont alors demandé au département de la Réunion, en se fondant sur cet arrêt, leur intégration dans les services de la collectivité. Ils ont saisi le tribunal administratif de la Réunion de recours en annulation dirigés contre les rejets implicites de leurs demandes, assortis de conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8095K7X), au titre de leur droit de se voir proposer un contrat de droit public. Le département de la Réunion a excipé, à titre principal, de l'incompétence de la juridiction administrative et le tribunal administratif de la Réunion a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
En énonçant la règle susvisée, le Tribunal des conflits déclare que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les salariés au département de la Réunion (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:456244

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