Le Quotidien du 23 janvier 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-746 DC du 19 janvier 2017 (N° Lexbase : A3235S9P)

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2017

La loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2017-746 DC du 19 janvier 2017 N° Lexbase : A3235S9P). L'article 1er de la loi organique déférée réserve à la loi le pouvoir de créer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. L'article 2 modifie les statuts de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française, afin de prévoir l'incompatibilité entre, d'une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces collectivités et, d'autre part, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'Etat. L'article 3 institue plusieurs incompatibilités applicables aux membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. L'article 4 de la loi organique déférée modifie ce tableau, en y ajoutant les fonctions de président de plusieurs AAI. L'article 5 modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8249IMH), qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK). L'article 5 procède à des coordinations avec les dispositions organiques relatives au Défenseur des droits et modifie la date de remise de son rapport annuel d'activité. L'article 6 prévoit que les incompatibilités mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi organique déférée s'appliquent au mandat des membres du collège d'une AAI ou d'une autorité publique indépendante nommés ou élus après la promulgation de cette loi organique. Tous ces articles n'appellent aucune remarque de constitutionnalité et sont conformes à la Constitution.

newsid:456319

Concurrence

[Brèves] Entente sur les tubes pour téléviseurs : la CJUE confirme la condamnation solidaire des sociétés mères

Réf. : CJUE, 18 janvier 2017, aff. C-623/15 P (N° Lexbase : A2068S9H)

Lecture: 2 min

N6318BWW

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2017

Dans le cadre de l'affaire de l'entente sur les tubes pour téléviseurs, la CJUE a retenu, le 18 janvier 2017 (CJUE, 18 janvier 2017, aff. C-623/15 P N° Lexbase : A2068S9H), que, lorsqu'en vertu des dispositions légales ou des stipulations contractuelles, le comportement sur le marché d'une filiale commune doit être déterminée de manière conjointe par plusieurs sociétés mères, il peut raisonnablement être conclu que ce comportement a effectivement été déterminé de manière conjointe, si bien que, à défaut de preuve contraire, les sociétés mères doivent être considérées comme ayant exercé une influence déterminante sur leur filiale. La Cour approuve, également, le Tribunal (TPIUE, 9 septembre 2015, aff. T-104/13 N° Lexbase : A6358NSB) lorsqu'il a considéré que la détention, par l'une des sociétés mères, d'un droit de veto sur le plan de développement de la filiale pendant toute la durée de son existence suffisait à elle seule pour considérer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur cette entreprise. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la société mère, le Tribunal n'était pas tenu de déterminer si elle avait influencé la gestion opérationnelle de la filiale pour conclure qu'il existait, entre ces deux sociétés, une unité économique. En outre, le seul fait que la société mère n'ait jamais fait usage de son droit de veto ne permet pas de conclure que celle-ci n'a pas exercé une influence déterminante sur le comportement de la filiale. La Cour confirme également l'analyse du Tribunal selon laquelle la possibilité pour une société mère d'interdire à sa filiale de prendre des décisions impliquant le déboursement d'une somme relativement modeste au regard du capital de cette filiale constitue un indice de la capacité d'exercer une influence déterminante sur cette filiale. Enfin, le Tribunal a eu raison de considérer que la nomination par la société mère de l'un des deux administrateurs habilités à représenter la filiale (à savoir le vice-président de cette entreprise) constitue un indice témoignant de la capacité de la mère d'exercer une influence déterminante sur le comportement de la filiale. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi de la société mère et confirme l'amende de plus de 82 millions d'euros infligée solidairement aux deux sociétés mères compte tenu du comportement de leur filiale commune.

newsid:456318

Contrat de travail

[Brèves] Refus par un salarié d'un contrat de travail de droit public : application des règles relatives au préavis et non celles relatives à la convocation à l'entretien préalable

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775, FS-P+B (N° Lexbase : A0913S8C)

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N6221BWC

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par Charlotte Moronval

Le 24 Janvier 2017

La personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis mais non celles relatives à la convocation à l'entretien préalable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775, FS-P+B N° Lexbase : A0913S8C).
En l'espèce, un salarié est engagé par l'office socio-culturel de la ville de Saint-Herblain, dont l'activité a été reprise par l'association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels herblinois et où il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. La commune a décidé ensuite de reprendre cette activité en régie, et a proposé au salarié un contrat de travail de droit public, qu'il a refusé. La commune lui a alors notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Rennes, 16 janvier 2015, n° 13/01500 N° Lexbase : A4023M9U) rejette la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture. Celui-ci décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

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Fonction publique

[Brèves] Frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires : frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. Avis, 9 janvier 2017, n° 17001 (N° Lexbase : A8107S8R)

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N6295BW3

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2017

Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB). Telle est la solution d'un avis rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2017 (Cass. avis, 9 janvier 2017, n° 17001 N° Lexbase : A8107S8R). Selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5338IR7), les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés limitativement à l'article R. 92 du même code (N° Lexbase : L9730IXN) sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés. Il résulte de l'article 475-1 du Code de procédure pénale que les frais non payés par l'Etat, c'est-à-dire ceux ne figurant pas dans l'énumération des frais de justice de l'article R. 92, et exposés par la partie civile, peuvent donner lieu, s'il parait inéquitable de les laisser à la charge de celle-ci, à condamnation de l'auteur de l'infraction ou de la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 (N° Lexbase : L9931IQU) dudit code. En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, s'il en fait la demande, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie, pouvant se traduire notamment par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent peut réclamer à l'auteur de l'infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l'hypothèse où elle n'userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal. En conséquence, la Cour suprême rend l'avis précité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:456295

Procédure pénale

[Brèves] Non bis in idem : admission du cumul de la sanction de placement en cellule disciplinaire avec celle de retrait d'un crédit de réduction de peine

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-85.519, F-P+B (N° Lexbase : A0852S83)

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N6260BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Janvier 2017

La sanction de placement en cellule disciplinaire, prévue à l'article R. 57-7-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0265IPI), ne saurait s'analyser en une condamnation supplémentaire pour la même infraction, mais seulement en une modalité d'exécution d'un emprisonnement antérieurement prononcé pour d'autres faits. Le prononcé d'une telle sanction et le retrait d'un crédit de réduction de peine, qui n'ont pas la même nature juridique, ne tendent pas au même but, le premier assurant la tranquillité et la sécurité de l'établissement pénitentiaire et le second participant de l'application individualisée de la peine. Ces sanctions se cumulent donc, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, consacrant la règle "non bis in idem" qui n'interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 15-85.519, F-P+B N° Lexbase : A0852S83). En l'espèce, pour déclarer M. Z. coupable d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, le condamner à cinq mois d'emprisonnement et rejeter sa demande tendant à dire irrégulière la poursuite de ce chef, motif pris de ce que le prévenu a antérieurement subi une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a énoncé, notamment, que les sanctions pénales et disciplinaires sont de finalité, de nature et de sévérité différentes. A juste titre selon la Haute juridiction qui, rappelant les principes susvisés, confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:456260

Procédures fiscales

[Brèves] Modalités de compensation susceptible d'être opposée par l'administration : quid du comportement à observer par cette dernière ?

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.429, FS-P+B (N° Lexbase : A0710S8S)

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N6274BWB

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par Jules Bellaiche

Le 28 Janvier 2017

Selon l'article L. 203 du LPF (N° Lexbase : L8351AEZ), lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande, c'est à la condition qu'elle n'y ait pas renoncé ; dès lors, il convient de vérifier si cette insuffisance d'imposition ne résultait pas de l'abstention délibérée de l'administration fiscale. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.429, FS-P+B N° Lexbase : A0710S8S). En effet, pour ordonner la compensation et prononcer divers dégrèvements, l'arrêt d'appel a retenu que la dette, qui était contestée, n'était pas déductible aussi longtemps que le contentieux élevé à son sujet n'avait pas été tranché par une décision définitive ou une transaction et que son inscription injustifiée au passif de la succession constitue une insuffisance dans l'assiette de l'imposition concernée, au sens de l'article L. 203 (CA Versailles, 15 janvier 2015, n° 12/08745 N° Lexbase : A2684M9B). Toutefois, en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette insuffisance d'imposition ne résultait pas de l'abstention délibérée de l'administration fiscale, en l'espèce à une date antérieure à la réclamation de certains des légataires requérants de la défunte, de remettre en cause l'inscription de ce passif, cependant qu'elle disposait d'informations suffisantes dans la déclaration de succession pour contester cette inscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .

newsid:456274

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : déchéance et notion d'usage sérieux

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.332, FS-P+B (N° Lexbase : A0887S8D)

Lecture: 2 min

N6282BWL

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par Vincent Téchené

Le 24 Janvier 2017

L'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires et s'il est admis que l'usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu'il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci, encore faut-il que la marque arguée de déchéance ait été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.332, FS-P+B N° Lexbase : A0887S8D). La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 avril 2015, n° 12/06003 N° Lexbase : A5713NGP) avait rejeté la demande de déchéance d'une marque française semi-figurative désignant des véhicules et appareils de locomotion, relevant que la marque ne pouvait être utilisée que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs ayant cessé en 1955 soit depuis 30 ans lors du dépôt. Ainsi, il ne peut être prétendu que cette marque ne serait pas utilisée, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l'association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque et qu'il est justifié de l'usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l'identification et l'inscription des produits. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS) : l'association n'était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu'elle faisait usage de la marque enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n'étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n'était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins.

newsid:456282

Social général

[Brèves] Mise en oeuvre du CPA dans les réseaux consulaires

Réf. : Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, mettant en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat (N° Lexbase : L5451LCU)

Lecture: 1 min

N6321BWZ

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par Blanche Chaumet

Le 25 Janvier 2017

Publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017, l'ordonnance n° 2017-43 (N° Lexbase : L5451LCU) vient permettre au Gouvernement de prendre toute mesure législative afin de mettre en oeuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat.
Elle est prise en application de l'article 45 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L5451LCU). Elle permet :
- d'étendre et adapter le compte personnel d'activité aux réseaux consulaires, lequel sera constitué de deux dispositifs ; le compte personnel de formation et le compte engagement citoyen (art. 1) ;
- de préciser les modifications et interprétations nécessaires à l'adaptation aux établissements des réseaux consulaires du dispositif compte personnel d'activité régi par le Code du travail en permettant notamment aux commissions paritaires nationales des réseaux consulaires de définir les listes de formations éligibles, d'abonder en heures le compte des agents et de définir les conditions de plafonnement et de mutualisation des frais de formation (art. 2) ;
- d'indiquer que les dispositions relatives au service en ligne gratuit permettant aux agents de consulter leurs droits inscrits sur leur compte personnel d'activité entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 (art. 3) ;
- de prévoir la transition entre le dispositif du droit individuel à la formation et le compte personnel de formation. Les heures acquises au 31 décembre 2016 sont intégrées et les heures travaillées depuis le 1er janvier 2017 comptent pour l'ouverture des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017 (art. 4).

newsid:456321

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