Le Quotidien du 7 mars 2017

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" juristes d'entreprise/avocat : l'Unicef est une entreprise

Réf. : CA Rennes, 10 février 2017, n° 16/09327 (N° Lexbase : A3203TCM)

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N6794BWK

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 08 Mars 2017

Peut bénéficier de la "passerelle" des juristes d'entreprise, et être inscrite au tableau de l'Ordre, la juriste ayant exercé ses missions au sein de l'Unicef, l'organisation et l'objet du comité français de l'Unicef correspondant à la définition d'une entreprise exerçant dans un secteur non concurrentiel qui n'a pas pour objet premier de réaliser des profits en développant sa position sur un marché mais de promouvoir tous types d'actions en faveur de la protection de l'enfance, en collectant des fonds auprès du public, en menant des actions auprès des pouvoirs publics et des milieux influents et en procurant des moyens permettant de réaliser des actions d'éducation au profit de l'enfance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 10 février 2017 (CA Rennes, 10 février 2017, n° 16/09327 N° Lexbase : A3203TCM). Dans cette affaire, une juriste exerçait ses missions, au sein de la direction administrative et financière en qualité de juriste, statut cadre niveau 1, de manière constante. Elle était chargée de l'élaboration, la négociation et la rédaction des contrats et du suivi de leur application et du règlement de toute question juridique ou fiscale pour l'ensemble des services de l'Unicef en France. Aussi, elle exerçait de manière exclusive une fonction de juriste au sein de l'Unicef France où elle était chargée d'étudier et résoudre les questions juridiques propres à l'activité de son employeur. La question posée devant la cour n'était pas tant la reconnaissance de sa qualité de juriste que la nature de l'entreprise dans laquelle elle avait exercé. La cour rappelle qu'est une entreprise, toute entité, quelle que soit sa dimension, qui exerce une activité où sont réunis des moyens matériels, financiers et humains dont l'objet est de réaliser et développer une activité de production ou de prestation de service. Pour les juges du fond, l'organisation et l'objet du comité français de l'Unicef correspondent à la définition d'une entreprise exerçant dans un secteur non concurrentiel. Aussi, la qualité d'entreprise du comité français de l'Unicef doit être reconnue de sorte que la postulante, y ayant travaillé au moins pendant huit années dans des fonctions de juriste au sein du service juridique, remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8004ETM).

newsid:456794

Consommation

[Brèves] Exploitation d'une ligne de téléphone par un professionnel au sujet des contrats conclus avec les consommateurs : précisions sur la notion de "tarif de base"

Réf. : CJUE, 2 mars 2017, aff. C-568/15 (N° Lexbase : A1954TQG)

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N6964BWT

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2017

Selon la Directive 2011/83 du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE), les Etats membres doivent veiller à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour être contacté au sujet des contrats conclus avec les consommateurs, ces derniers ne soient pas tenus de payer plus que le tarif de base pour les appels à destination de cette ligne. La notion de "tarif de base" doit être interprétée en ce sens que le coût d'un appel relatif à un contrat conclu et à destination d'une ligne téléphonique d'assistance exploitée par un professionnel ne peut excéder le coût d'un appel à destination d'une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 2 mars 2017 (CJUE, 2 mars 2017, aff. C-568/15 N° Lexbase : A1954TQG). Dans cette affaire, une société allemande qui commercialise des appareils électriques et électroniques, affichait sur son site internet un numéro de téléphone de service après-vente commençant par un préfixe généralement utilisé en Allemagne pour des services d'assistance à un tarif national. Le coût d'un appel vers ce numéro spécial (non géographique) est plus élevé que celui d'un appel standard vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou un numéro mobile. Une association allemande de lutte contre les pratiques commerciales déloyales a demandé au Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne) d'ordonner à cette société de cesser cette pratique commerciale qu'elle juge déloyale. Dans ce contexte, le Landgericht a demandé à la Cour de justice d'interpréter au préalable la Directive relative aux droits des consommateurs, cette dernière ne définissant pas la notion de "tarif de base". Pour énoncer la solution précitée, la Cour estime, d'abord, que "le tarif de base" correspond, dans le langage courant, au coût d'un appel standard. Tant le contexte dans lequel cette notion est utilisée dans la Directive que la finalité de celle-ci, à savoir assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, confirment qu'elle doit être comprise dans ce sens habituel. En effet, si les professionnels étaient autorisés à facturer des tarifs plus élevés que le tarif d'une communication standard, les consommateurs pourraient être dissuadés de faire usage de la ligne téléphonique d'assistance afin d'obtenir des informations relatives au contrat ou de faire valoir leurs droits en matière, notamment, de garantie ou de rétractation. La Cour précise, par ailleurs, que, pour autant que la limite du coût d'un appel standard soit respectée, la circonstance que le professionnel concerné réalise ou non des bénéfices au moyen de cette ligne téléphonique d'assistance est dénuée de pertinence.

newsid:456964

Droit des étrangers

[Brèves] Incompétence du TPIUE pour connaître des recours de trois demandeurs d'asile à l'encontre de la déclaration "UE-Turquie" tendant à résoudre la crise migratoire

Réf. : TPIUE, trois ordonnances, 28 février 2017, aff. T-192/16 (N° Lexbase : A3525TPA), aff. T-193/16 (N° Lexbase : A3526TPB), aff. T-257/16 (N° Lexbase : A3529TPE)

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N6961BWQ

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Mars 2017

Le tribunal de l'UE se déclare incompétent pour connaître des recours de trois demandeurs d'asile à l'encontre de la "déclaration UE-Turquie" tendant à résoudre la crise migratoire. Telle est la précision apportée par le TPIUE dans trois ordonnances du 28 février 2017 (TPIUE, 28 février 2017, aff. T-192/16 N° Lexbase : A3525TPA, T-193/16, N° Lexbase : A3526TPB, et T-257/16 N° Lexbase : A3529TPE). En l'espèce, deux ressortissants pakistanais et un ressortissant afghan se sont rendus depuis la Turquie en Grèce où ils ont introduit des demandes d'asile. Dans ces demandes, ils exposaient qu'ils risquaient d'être persécutés en cas de retour dans leurs pays d'origine respectifs. Compte tenu de la possibilité, en application de la "déclaration UE-Turquie", d'un renvoi en Turquie en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ces personnes ont décidé d'introduire des recours devant le TUE afin de mettre en cause la légalité de cette déclaration. Selon eux, il s'agit d'un accord international que le Conseil européen, en tant qu'institution agissant au nom de l'Union, aurait conclu avec la République de Turquie. Ils considèrent que cet accord viole les règles du TFUE relatives à la conclusion d'accords internationaux. Le Tribunal précise que ce sont les Etats membres qui ont décidé des points d'action complémentaires visés dans cette déclaration et les chefs d'Etat ou de Gouvernement qui ont rencontré, en cette qualité, leur homologue turc lors de la réunion ayant donné lieu au communiqué de presse. Le Tribunal estime donc que ce n'est pas l'Union mais ses Etats membres, en tant qu'acteurs de droit international, qui ont mené des négociations avec la Turquie. Il considère, par conséquent, que ni le Conseil européen, ni aucune autre institution de l'Union n'a décidé de conclure un accord avec le Gouvernement turc au sujet de la crise migratoire. Il en déduit la solution susvisée. A titre surabondant, au regard de la référence, dans la déclaration "UE-Turquie", au fait que "l'[Union] et la [République de] Turquie étaient convenu[e]s de points d'action complémentaires", le Tribunal considère que, même à supposer qu'un accord international ait pu être informellement conclu lors de la réunion du 18 mars 2016, ce qui, en l'espèce, a été nié par le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, cet accord aurait été le fait des chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union et du Premier ministre turc. Or, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 263 TFUE (N° Lexbase : L2577IP7), le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un accord international conclu par les Etats membres (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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Pénal

[Brèves] Application de la loi pénale dans le temps : rétroactivité in mitius de dispositions douanières

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, FS-P+B (N° Lexbase : A2584TPE)

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N6937BWT

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par June Perot

Le 08 Mars 2017

Lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-82.952, FS-P+B N° Lexbase : A2584TPE). En l'espèce, une pharmacie a fait l'objet d'un contrôle par les agents des douanes portant sur l'application de la règlementation relative à la vente d'alcool en suspension de droits d'accises, prévue notamment à l'article 302 D bis II g du Code général des impôts (N° Lexbase : L4669I73), qui correspond à la transposition de la Directive 92/83 du Conseil du 19 octobre 1992 (N° Lexbase : L7506AUK), concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. L'administration des douanes a notamment relevé, aux termes de procès-verbaux d'infractions, qu'il n'était justifié que partiellement de l'usage à des fins pharmaceutiques et médicales de l'alcool acquis, seules de nature à justifier l'exonération de droits. M. T., Mme U., épouse T., et la société X ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours des années 2007, 2008, 2009, 2010, contrevenu à la législation fiscale applicable à la détention et à l'utilisation d'alcool éthylique à des fins pharmaceutiques dans une pharmacie, par défaut de tenue de comptabilité matières et défaut de justification, par tout moyen ou document, de l'utilisation des alcools à des fins médicales ou pharmaceutiques dans la pharmacie, ainsi que, s'agissant des deux premiers, pour ne pas avoir tenu une comptabilité matière. En première instance, le tribunal les a relaxés du chef de la première infraction et a déclaré les époux T. coupables du chef de la seconde par un jugement dont l'administration des douanes a interjeté appel. En cause d'appel, pour infirmer le jugement, écarter l'argumentation des prévenus fondée sur les principes de légalité des délits, d'application immédiate de la loi plus douce et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et retenir la culpabilité des trois prévenus du chef d'infractions aux contributions indirectes, l'arrêt a énoncé, notamment, que l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 (N° Lexbase : L4518IS7), qui a modifié l'article 302 D bis II g du CGI en prévoyant rétroactivement depuis 2002 une exonération de l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent fixé par un décret à venir, a été abrogé par l'article 56 de la loi du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). A tort selon la Haute juridiction qui censure, sans renvoi, l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation pour infraction aux contributions indirectes .

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Procédure pénale

[Brèves] Décision du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation et dessaisissement de la juridiction

Réf. : Cass. crim., 28 février 2017, n° 16-87.511, F-P+B (N° Lexbase : A9929TR8)

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N6963BWS

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Mars 2017

La décision du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2273H4X), n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur son maintien ou non en détention. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2017 (Cass. crim., 28 février 2017, n° 16-87.511, F-P+B N° Lexbase : A9929TR8). En l'espèce, par ordonnance en date du 26 septembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. R., qu'il avait précédemment mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 2015, devant le tribunal correctionnel. Il a ordonné son maintien en détention par ordonnance du même jour. Constatant que le délai prescrit par l'article 175 dudit code (N° Lexbase : L5026K8N) n'avait pas été respecté, il a annulé l'ordonnance de renvoi et renvoyer l'affaire au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur. Par réquisitions du 10 novembre suivant, le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. Ce dernier a saisi le JLD, qui, par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, a prolongé sa détention pour une durée de six mois, à compter du 22 novembre 2016. M. R. a interjeté appel. Pour écarter le moyen présenté par l'appelant, tiré de l'incompétence du JLD, l'arrêt attaqué a énoncé que le tribunal correctionnel s'est estimé incompétent pour statuer sur le maintien en détention de l'intéressé, en précisant qu'il n'était plus saisi de cette procédure et ne pouvait statuer sur le maintien ou l'éventuelle prolongation des mesures de sûreté. Les juges ont retenu que le tribunal a remis la procédure dans l'état où elle se trouvait à la date de notification aux parties du réquisitoire définitif de renvoi, soit le 15 septembre 2016, et ce, qu'il s'agisse du fond ou de la détention. Ils en ont déduit que le JLD était compétent pour prolonger la détention provisoire de M. R.. A tort. En se déterminant ainsi, alors que, constatant l'inobservation des délais prévus à l'article 175 précité, dont se déduisait une absence de conformité aux prescriptions de l'article 184 du même code (N° Lexbase : L2974IZ8), la juridiction de jugement ne pouvait que renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation par le juge d'instruction, comme le prévoit l'article 385, alinéa 2, dudit code, et, que, restant saisie, elle devait se prononcer sur le maintien en détention du prévenu de sorte que le JLD n'était plus compétent à ce stade de la procédure, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, violé les articles 79 (N° Lexbase : L7249A4A), ensemble les articles 175, 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2239EUH).

newsid:456963

Rel. collectives de travail

[Brèves] Liste commune : pas d'obligation de désigner un seul et même délégué syndical supplémentaire

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-28.775, FS-P+B (N° Lexbase : A2438TPY)

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N6886BWX

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2017

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-28.775, FS-P+B N° Lexbase : A2438TPY).
Dans cette affaire, lors des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP, les syndicats CFDT et UNSA ont présenté une liste commune dans un établissement. Le syndicat CFDT a désigné M. B. en qualité de délégué syndical supplémentaire et le syndicat UNSA a procédé à la désignation de M. V. en qualité de délégué syndical supplémentaire. Puis, le syndicat CFDT a désigné M. C. en remplacement de M. B.. La RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces trois désignations.
Le tribunal d'instance de Paris annule les désignations par le syndicat CFDT de M. B., puis, en remplacement de ce dernier, de M. C. Les délégués syndicaux et le syndicat forment alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2143-4 (N° Lexbase : L6258ISL), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2122-3 (N° Lexbase : L3740IB7) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

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Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard : compétence juridictionnelle et notion de "principal établissement" d'une compagnie aérienne extra-européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.408, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6885TNC)

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N6897BWD

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2017

Est insuffisant pour établir que le principal établissement d'une société est situé en France, justifiant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant une compagnie aérienne canadienne à des clients français, le fait qu'elle est immatriculée au RCS de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.408, FS-P+B+I N° Lexbase : A6885TNC). En l'espèce, les consorts X ont acheté un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne pour un vol Genève-Montréal. Ayant subi à l'arrivée un retard de 24 heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU). La compagnie aérienne a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège. L'arrêt d'appel rejette l'exception d'incompétence, retenant que le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) s'applique à la compagnie aérienne canadienne, dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au RCS de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur ayant pouvoir d'engager juridiquement la société. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 et 60 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : "en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard [de ces] textes".

newsid:456897

Urbanisme

[Brèves] Détermination du point de départ du délai de péremption du permis de construire en cas de travaux subordonnés à l'obtention d'une autorisation environnementale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 383329, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9955TMN)

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N6873BWH

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par Yann Le Foll

Le 08 Mars 2017

Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 (N° Lexbase : L7573HZI) et R. 424-20 (N° Lexbase : L7576HZM) du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4464HWA) que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 précité court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 383329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9955TMN). Une SARL a obtenu l'autorisation de lotir un terrain mais s'est vu refuser l'autorisation de procéder aux raccordements aux réseaux publics d'eaux usées et d'eau potable, sous l'emprise des voies communales, de son projet de lotissement, refus confirmé en appel (CAA Lyon, 1ère ch., 3 juin 2014, n° 11LY21932 N° Lexbase : A6186MSW). Enonçant le principe précité, le Conseil d'Etat indique qu'en jugeant "qu'il ne [ressortait] pas des pièces du dossier qu'[...] aucun des travaux autorisés par l'autorisation de lotir ne pouvait être débuté indépendamment de l'obtention de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau", que "le commencement des travaux autorisés par l'autorisation de lotir n'[était] pas subordonné à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau" et que "la SARL ne [pouvait] utilement invoquer les dispositions de l'article R. 424-20 du Code de l'urbanisme", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5636E7U).

newsid:456873

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