Le Quotidien du 6 mars 2017

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Obligation pour la France de récupérer l'aide financière accordée à la SNCM

Réf. : TUE, 1er mars 2017, aff. T-366/13 (N° Lexbase : A3536TPN) et T-454/13 (N° Lexbase : A3537TPP)

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N6954BWH

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2017

La France doit récupérer l'aide de 220 millions d'euros accordée à la SNCM au titre de certains services de transport maritime assurés entre Marseille et la Corse. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le TUE le 1er mars 2017 (TUE, 1er mars 2017, aff. T-366/13 N° Lexbase : A3536TPN et T-454/13 N° Lexbase : A3537TPP). En 2013, la Commission a qualifié d'aides d'Etat les compensations financières versées à la SNCM et à la CMN ("Compagnie méridionale de navigation") au titre des services de transport maritime fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d'une convention de service public. Si les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour les services de transport fournis tout au long de l'année ("service dit de base") ont été qualifiées de compatibles avec le marché intérieur, la Commission a jugé incompatibles les compensations versées à la SNCM pour les services fournis par cette société pendant les périodes de pointe de trafic ("service dit complémentaire"). La Commission a alors ordonné la récupération des aides incompatibles au plus tard le 3 septembre 2013, à laquelle la France n'a pas obtempéré. Le Tribunal rappelle tout d'abord que, pour qu'une compensation de service public puisse échapper à la qualification d'aide d'Etat, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Pour qu'une entreprise de cabotage maritime, activité faisant l'objet d'un règlement de l'Union, puisse être chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG) et, partant, d'obligations de service public, il faut, d'une part, que le service en cause réponde à un besoin réel de service public, démontré par l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence, et, d'autre part, que le périmètre de ce service soit nécessaire et proportionné à ce besoin. Or, en l'espèce, les autorités françaises ne sont pas parvenues à établir ces points. En outre, la procédure d'appel d'offres suivie dans le cas de la SNCM n'a manifestement pas entraîné une concurrence réelle et ouverte suffisante permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services de transport maritime en cause au moindre coût pour la collectivité. Il en résulte la solution précitée.

newsid:456954

Droit des personnes

[Brèves] Appréciation de l'atteinte à la vie privée des dirigeants dans le cadre d'une opération de rachat de société

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-22.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3544TPX)

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N6957BWL

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par June Perot

Le 09 Mars 2017

Il résulte de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07 N° Lexbase : A2074NWQ) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général. Qu'ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas d'un article évoquant les liens personnels unissant les protagonistes d'une opération de rachat de société, qui se trouve justifié par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-22.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3544TPX). En l'espèce, dans un numéro daté de 2008, un hebdomadaire avait consacré un article à un ouvrage portant sur un scandale financier concernant une opération de rachat de société. L'ouvrage exposait l'organisation frauduleuse du naufrage d'une société en concertation avec un dirigeant, ayant donné lieu au rachat d'une société afin de la céder ensuite à une autre société pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires. L'article de presse reprenait les propos de M. Y selon lesquels ce stratagème avait été soufflé à M. X par Mme A., l'épouse de M. A. avec laquelle il vivait et qu'il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé. Invoquant une atteinte portée à sa vie privée, M. X a assigné M. Y, Mme Z et l'hebdomadaire en réparation de son préjudice. Jugée une première fois (Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 12-15.187, F-D N° Lexbase : A8056KNP), l'affaire avait été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X. Ce dernier a formé un pourvoi, soutenant que les juges du fond n'expliquaient pas en quoi la révélation par l'article litigieux de son remariage avec Mme A., qui n'a en réalité jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations. Enonçant la solution précitée et approuvant les juges du fond, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:456957

Droit du sport

[Brèves] Publication de la loi visant à préserver l'éthique du sport et améliorer la compétitivité des clubs

Réf. : Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (N° Lexbase : L1062LDP)

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N6953BWG

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par Vincent Téchené

Le 07 Mars 2017

La loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a été publiée au Journal officiel du 2 mars 2017 (loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 N° Lexbase : L1062LDP). Les dispositions du texte prévoient notamment :
- l'établissement de chartes d'éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires, et de comités chargés de veiller à leur application ;
- la soumission des présidents de fédérations sportives, des ligues professionnelles, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français aux exigences de la loi relative à la transparence de la vie publique ;
- l'interdiction, pour les acteurs des compétitions sportives, de parier sur les compétitions de leur discipline ;
- l'élargissement du rôle et des pouvoirs des directions nationales du contrôle de gestion ;
- l'institution d'un droit d'usage, par les sociétés sportives, du numéro d'affiliation délivré par les fédérations aux associations ;
- la possibilité, pour les associations et sociétés sportives, de verser des redevances aux sportifs ou aux entraîneurs professionnels qu'elles emploient, pour l'utilisation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ;
- la faculté, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives ;
- la création d'une Conférence permanente du sport féminin chargée de promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin ;
- la possibilité, pour les acteurs du sport et de la diffusion de contenus audiovisuels sportifs sur internet, de conclure des accords en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à disposition en ligne, de façon illicite, de contenus sportifs.

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Internet

[Brèves] Droit au déréférencement : renvoi de plusieurs questions préjudicielles

Réf. : CE Contentieux, 24 février 2017, n° 391000, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2360TP4)

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N6901BWI

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par Vincent Téchené

Le 07 Mars 2017

Les obligations de déréférencement qui pèsent sur l'exploitant d'un moteur de recherche dans l'hypothèse ou les pages web qu'il traite contiennent des informations sensibles dont la collecte et le traitement est illicite ou très encadré, par exemple parce qu'elles révèlent une orientation sexuelle, des opinions politiques, religieuses ou philosophiques, ou qu'elles contiennent des informations relatives à des infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté, soulèvent des interrogations, notamment en qui concerne les obligations de déréférencement pesant sur les exploitations de moteurs de recherche lorsque ces informations sont contenues dans des articles de presse. Par ailleurs, se pose également la question du sort à réserver aux demandes de déréférencement de liens vers des pages web dont le contenu est inexact ou incomplet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 février 2017 qui a décidé de surseoir à statuer sur les requêtes dont il était saisi et renvoyé à la CJUE des questions préjudicielles sur ces différents points (CE Contentieux, 24 février 2017, n° 391000, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2360TP4). Dans cette affaire, plusieurs requérants ont saisi le Conseil d'Etat de recours dirigés contre les décisions par laquelle la Cnil a clôturé leurs plaintes tendant au déréférencement de résultats obtenus à la suite de recherches effectuée à partir de leurs noms sur le moteur de recherche Google. Le droit au déréférencement a été reconnu de manière jurisprudentielle par la CJUE, qui l'a consacré dans un arrêt "Google Spain" du 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM). Il oblige sous certaines conditions l'exploitant d'un moteur de recherche, sur demande de l'intéressé, à supprimer de la liste des résultats obtenus à la suite d'une recherche effectuée par le nom d'une personne les liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. La mise en oeuvre du droit au déréférencement dans les affaires qui étaient soumises au Conseil d'Etat soulevait plusieurs difficultés sérieuses relatives à la portée de la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ), après la première interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt "Google Spain". Avant de statuer sur ces affaires, le Conseil d'Etat a donc décidé de saisir cette cour de plusieurs questions préjudicielles.

newsid:456901

Procédure administrative

[Brèves] Octroi de la suspension demandée dans le cadre du référé-suspension : possibilité de tenir compte de l'intervention prochaine d'un jugement au fond

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 404291, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2526TCK)

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N6870BWD

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par Yann Le Foll

Le 07 Mars 2017

L'intervention prochaine d'un jugement au fond peut justifier le refus d'octroi de la suspension demandée dans le cadre du référé-suspension. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 404291, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2526TCK). Le juge des référés a relevé, pour juger que la demande présentée par une société tendant à la suspension de la mise en recouvrement d'impositions ne remplissait pas la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), que la requête d'appel de la société était inscrite au rôle d'une audience devant se tenir moins d'un mois après la date de son ordonnance et était, dès lors, susceptible d'être jugée à une date rapprochée. En se fondant sur cette circonstance, et en estimant nécessairement qu'au vu des éléments apportés à l'appui de la demande de suspension, dont il ressortait que le montant des disponibilités de la société requérante était supérieur à celui des impositions et pénalités mises en recouvrement, aucun préjudice irréversible n'était susceptible de résulter de leur recouvrement avant le jugement de la requête au fond, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3109E4W).

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Procédures fiscales

[Brèves] Non bis in idem : application de la décision de la CEDH en droit français ?

Réf. : Cass. crim, 22 février 2017, n° 14-82.526, FS-P+B (N° Lexbase : A2508TPL)

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par Jules Bellaiche

Le 07 Mars 2017

L'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt rendu le 15 novembre 2016 (CEDH, 15 novembre 2016, Req. n° 24130/11 et n° 29758/11 N° Lexbase : A9900SGR). Telle est la solution retenue par Cour de cassation dans une décision rendue le 22 février 2017 (Cass. crim, 22 février 2017, n° 14-82.526, FS-P+B N° Lexbase : A2508TPL). En l'espèce, l'administration fiscale, en raison des irrégularités constatées, a porté plainte, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre du requérant pris en qualité de représentant légal d'une société, dont il était le gérant et le seul associé, et en son nom personnel. Ce dernier estime que le principe de l'interdiction d'une double condamnation pour les mêmes faits s'oppose à ce qu'une juridiction pénale prononce une sanction à l'encontre d'un prévenu pour des faits pour lesquels il a déjà été sanctionné, ce principe s'appliquant pour tous faits identiques, quelle que soit leur qualification, pénale ou administrative. Il soutient que ce principe fait obstacle à ce que lui-même, déjà condamné pour les mêmes faits à des sanctions fiscales, soit poursuivi et condamné devant la juridiction répressive. Néanmoins, la Haute juridiction n'a pas jugé dans ce sens. En effet, il pouvait être condamné pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales. En outre, les juges ont décidé que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux n'a pas, en lui-même, pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des sanctions fiscales et pénales. Ainsi, le requérant n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul .

newsid:456912

Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestation d'une expertise CHSCT : prise en charge par l'employeur des frais d'avocat dans la limite du montant fixé par le juge

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-10.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2505TPH)

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N6884BWU

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par Charlotte Moronval

Le 07 Mars 2017

En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), au regard des diligences accomplies. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-10.548, FS-P+B N° Lexbase : A2505TPH ; voir également Cass. soc., 6 avril 2005, n° 02-19.414, F-P N° Lexbase : A7489DHT).
En l'espèce, par trois délibérations, un CHSCT décide de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les risques graves liés, selon lui, au fonctionnement et aux méthodes d'investigation du pôle d'une société. Cette société saisit le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de ces délibérations. La cour d'appel (CA Nîmes, 13 novembre 2014, n° 13/05799 N° Lexbase : A2994SDA) décide de fixer à 7 000 euros la somme allouée pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel. Le CHSCT forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant des honoraires d'avocat mis à la charge de la société (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:456884

Successions - Libéralités

[Brèves] Prescription de l'action en réduction : rappel des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-11.961, F-P+B (N° Lexbase : A2450TPG)

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N6918BW7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mars 2017

L'article 921, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0070HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), n'est applicable, aux termes de l'article 47, II de cette loi, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-11.961, F-P+B N° Lexbase : A2450TPG). En l'espèce, M. M. était décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme I., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. M., Mme R. et Mme C.. Un jugement du 27 mars 2008 avait ordonné le partage de la succession ; par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme R. avait sollicité la réduction des libéralités consenties par son père. Pour déclarer l'action irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de M. M., elle était prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (CA Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/00883 N° Lexbase : A9245NY3). A tort, selon la Cour suprême, qui, sur le moyen relevé d'office, censure la décision, après avoir relevé que la succession avait été ouverte avant le 1er janvier 2017.

newsid:456918

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