Le Quotidien du 12 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] De l'étendue du devoir de conseil de l'avocat au bénéfice de son client... avocat

Réf. : CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/04929 (N° Lexbase : A3102WQX)

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N9876BWP

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Septembre 2017

L'avocat est investi d'un devoir de compétence ; il est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; il doit donc accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; il lui appartient en particulier de se renseigner et de solliciter de son client tous les justificatifs utiles au succès des prétentions de celui-ci ; ces obligations s'imposent également à l'avoué ayant introduit la procédure d'appel ; en particulier l'avoué n'est pas dispensé de son propre devoir de conseil par la présence d'un avocat au côté du client ; il doit personnellement prendre l'initiative de donner aux clients qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit. Tel est l'utile rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 août 2017 (CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/04929 N° Lexbase : A3102WQX).

Dans cette affaire, un avocat recherchait la responsabilité de son avocat dans le cadre d'un litige sur les conditions de la rupture de sa collaboration. Il n'avait pas, notamment, obtenu de dommages et intérêts, faute pour lui de ne pas avoir apporté la preuve du quantum de son préjudice.
La cour reconnaît bien une faute de la part du conseil de l'avocat. Un simple mail indiquant, dans les suites d'un jugement, qu'il suffit de produire en appel les chèques encaissés ne saurait tenir lieu de diligence suffisante ; l'absence de relance et l'absence d'attention sur les conséquences d'une éventuelle carence de la part du client dans l'administration de la preuve caractérisent également cette faute.
Pour autant, pas plus devant la cour qu'à chaque stade précédent de la procédure, le plaignant ne justifie que ses demandes indemnitaires auraient pu prospérer devant le TGI ou la cour d'appel, si ses conseils avaient respecté leurs obligations de conseil respectives. Sa demande indemnitaire est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4312E7T).

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Droit rural

[Brèves] Mises en demeure de paiement des fermages à l'appui d'une opposition à renouvellement et/ou (?) d'une demande de résiliation judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-19.874, P+B (N° Lexbase : A1172WRT)

Lecture: 2 min

N0037BXN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Septembre 2017

En vertu de l'article L. 411-53 du Code rural (N° Lexbase : L0863HPN), "nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 [N° Lexbase : L8924IWG] et dans les conditions prévues audit article". Il en résulte que le défaut de paiement de fermages peut servir de fondement, tant à une action en résiliation du bail par le bailleur, qu'à un refus de renouvellement. Pour autant, les mises en demeure adressées par le bailleur au preneur, tendant au paiement des fermages, ne sauraient fonder une demande de résiliation de bail, dès lors qu'elles reproduisent les dispositions relatives au seul refus de renouvellement et non celles, identiques, applicables à la résiliation du bail. Telle est la solution que l'on peut dégager de l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-19.874, P+B N° Lexbase : A1172WRT).

En l'espèce, le bailleur, qui avait mis en demeure le preneur de payer les fermages, faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail. Il soutenait que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 411-53 à l'article L. 411-31 précité et eu égard à l'identité des conditions de fond et de forme auxquelles doit satisfaire le bailleur pour s'opposer au renouvellement ou obtenir la résiliation judiciaire du bail rural, il était indifférent que celui-ci ait visé l'un ou l'autre des textes précités dans sa mise en demeure dès lors qu'il résultait suffisamment des termes de celle-ci que le bailleur entendait se prévaloir du défaut de paiement des fermages à l'appui d'une opposition à renouvellement et/ou d'une demande de résiliation judiciaire. Selon lui, les mises en demeure litigieuses faisaient ressortir qu'il entendait se prévaloir du défaut de paiement du fermage, non seulement pour s'opposer le cas échéant au renouvellement du bail, mais également pour sauvegarder son droit à la résiliation du bail, ce qui ressortait de la formule "sans préjudice de mon droit de demander la résiliation du bail". Aussi, selon le requérant, en considérant néanmoins que ces mises en demeure étaient nulles pour avoir reproduit les dispositions relatives au seul refus de renouvellement et non celles, identiques, applicables à la résiliation du bail, la cour avait violé l'article L. 411-31.

En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que les mises en demeure visaient l'article L. 411-53, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et relevé que ce texte, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée que dans celle en vigueur à la date de l'acte, régissait le refus de renouvellement et non la résiliation du bail, ont retenu, à bon droit, que ces mises en demeure ne pouvaient fonder une demande de résiliation du bail (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8997E94).

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Droit rural

[Brèves] Demande d'autorisation judiciaire de cession du bail et appréciation de la bonne foi du preneur cédant

Réf. : CA Besançon, 22 août 2017, n° 16/00164 (N° Lexbase : A2527WQN)

Lecture: 2 min

N9981BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Septembre 2017

Pour rappel, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural (N° Lexbase : L4458I4U), "toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint [...] du preneur participant à l'exploitation [...]. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire". Il ressort de la jurisprudence que la faculté accordée, par le juge, au preneur, de céder son bail ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi, ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail.

La mauvaise entente entre bailleur et preneur n'est pas de nature à priver ce dernier du droit de céder le bail à son conjoint ; l'acte de violence légère commis par le preneur n'est pas de nature à établir l'absence de sa bonne foi et à lui interdire de céder son bail. Telle est la solution à retenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 22 août 2017 .

En l'espèce, il résultait d'un procès-verbal de constat de l'huissier qui avait procédé à un état des lieux, en présence du bailleur et du preneur : "Je constate que les murs de l'étable n'ont pas été chaulés récemment. M. Z me rétorque que les murs ont été nettoyés au karcher et désinfectés. A ce moment là le ton monte entre les parties au point que M. Z donne une petite gifle à M. Y". Le procès-verbal faisait apparaître que la visite des lieux s'était ensuite poursuivie sans autre incident. M. Z soutenait qu'il n'avait pas giflé le bailleur, mais qu'il avait posé sa main sur la joue de M. Y afin de lui démontrer que les murs n'étaient pas sales. Le premier juge avait estimé que la mauvaise entente entre bailleur et preneur ne pouvait être exclusivement imputée au comportement du preneur, l'acte de violence légère commis par ce dernier ne le privant pas de la possibilité de céder le bail. Selon les cour d'appel, il était exact que, quelle que soit l'interprétation du geste décrit par l'huissier lors du constat, ce seul acte, même en ajoutant la scène décrite par les deux témoins, n'était pas de nature à établir l'absence de bonne foi de M. Z et à lui interdire de céder son bail.

On relèvera que le bailleur faisait, par ailleurs, valoir qu'il n'avait pas été informé de ce que les parcelles avaient été mises à disposition du GAEC Z en violation des dispositions de l'article L. 323-14 du Code rural (N° Lexbase : L6171HHZ). Or, selon la cour d'appel, cette formalité est une simple mesure d'information qui n'est assortie d'aucune sanction et ne peut constituer un obstacle à la cession du bail (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9048E9Y).

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Internet

[Brèves] Hameçonnage : transfert d'un nom de domaine au titulaire de la marque

Réf. : OMPI, décision du 27 juillet 2017

Lecture: 2 min

N9996BW7

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2017

Dans une décision du 27 juillet 2017, la commission administrative du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a ordonné qu'un nom domaine reprenant une marque déposée à laquelle est ajouté le suffixe "SAS" et renvoyant vers le site internet de cette marque soit transféré au titulaire de cette dernière.
En l'espèce, le titulaire de la marque CGED (le requérant) a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (le centre) contre une personne (le défendeur) ayant enregistré le nom de domaine "cgedsas.com" qui renvoyait automatiquement les internautes vers le site officiel du requérant.
En ce qui concerne l'identité ou la similitude de la marque par rapport au nom de domaine litigieux, le centre constate que la seule différence consiste en l'ajout dans le nom de domaine litigieux du suffixe "SAS". Or, les lettres SAS signifiant en français société par actions simplifiée, qui est la forme juridique du requérant, cette différence ne saurait conférer un autre sens au nom de domaine litigieux, ni permettre de le distinguer de la marque du requérant. Par ailleurs, le centre estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la marque sur laquelle il a des droits, au point de prêter à confusion. Par ailleurs, le défendeur n'est en aucune manière affilié au requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la marque. Au contraire, le requérant a établi que le défendeur fait un usage du nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses.
Enfin, le centre estime que le choix comme nom de domaine de l'élément distinctif d'une marque en y ajoutant le suffixe "SAS", ne peut être le fruit d'une simple coïncidence. De surcroît, le défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de passer des commandes auprès de tiers et de se faire livrer des biens pour des montants importants, en se faisant passer pour le requérant et en créant une grande similitude avec la marque. En effet, le nom de domaine litigieux renvoyait automatiquement les internautes au site officiel du requérant. La simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'un usage de mauvaise foi. Le centre conclut qu'en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins d'hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

newsid:459996

Procédure civile

[Brèves] Respect du principe du contradictoire et opposabilité du rapport d'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-15.531, FS-P+B (N° Lexbase : A1225WRS)

Lecture: 1 min

N0029BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Septembre 2017

En déclarant le rapport d'expertise inopposable, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-15.531, FS-P+B N° Lexbase : A1225WRS ; sur le respect du principe du contradictoire, cf., également, Cass. crim., 13 décembre 2011, n° 11-81.174, F-P+B N° Lexbase : A4728H8M).

En l'espèce, Mme B. a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen auprès de la société G., concessionnaire de cette marque. A la suite d'une panne, Mme B. a fait réaliser une expertise amiable puis a assigné ladite société devant un juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après le dépôt du rapport d'expertise, Mme B. a assigné la société G. afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice. Pour déclarer inopposable le rapport d'expertise à la société V., appelée en garantie de condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société G., et rejeter en conséquence les demandes formées contre elle, la cour d'appel (CA Riom, 15 février 2016, n° 14/02751 N° Lexbase : A6938Q8H) a retenu que la société G. a négligé de la mettre en cause devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme B..

En se déterminant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

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Rémunération

[Brèves] Appréciation du respect du montant des minima conventionnels au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-26.722, FS-P+B (N° Lexbase : A1192WRL)

Lecture: 1 min

N0033BXI

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2017

L'appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-26.722, FS-P+B N° Lexbase : A1192WRL).

En l'espèce, des salariés d'une société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et des temps d'habillage et de déshabillage.

La cour d'appel (CA Pau, 10 septembre 2015, n° 15/03288 N° Lexbase : A8782NNL) condamne l'employeur à verser les diverses sommes à titre de rappel de salaires. Après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, la cour d'appel retient que le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème et que la salariée qui a perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément de salaire) inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux a droit à un rappel de salaire. L'employeur décide de former un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 , de l'accord de branche du 19 avril 2006, relatif aux rémunérations minimales et de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0899ETH).

newsid:460033

Responsabilité administrative

[Brèves] Elève privé de cours sans justification : engagement de la responsabilité de l'Etat

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 21 juillet 2017, n° 1508790 (N° Lexbase : A7844WNT)

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N9968BW4

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2017

Le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement, tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ainsi statue le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement rendu le 21 juillet 2017 (TA Cergy-Pontoise, 21 juillet 2017, n° 1508790 N° Lexbase : A7844WNT).

Le jeune Jim B. a été privé de quatre-vingt seize heures d'enseignement obligatoire dont il devait bénéficier pendant l'année scolaire 2014-2015 au cours de laquelle il était inscrit en classe de troisième. Treize heures d'enseignement de français, huit heures d'histoire-géographie, deux heures de mathématiques, trente heures d'éduction physique et sportive et neuf heures d'espagnol n'ont pas été assurées. Or, il n'est ni allégué, ni établi que ces matières ne constituaient pas des matières obligatoires.

Le recteur de l'académie de Versailles ne fait valoir en défense aucune justification tirée des nécessités de l'organisation du service. La circonstance que l'élève Jim B. a pu poursuivre normalement sa scolarité en lycée est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'Etat s'agissant de l'incapacité des services de l'éducation nationale à assurer les enseignements obligatoires. L'Etat doit, par suite, être déclaré responsable des conséquences dommageables pour l'élève de la carence des services d'enseignement et devra verser aux parents de l'intéressé la somme de 96 euros (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:459968

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Absence de caractérisation de l'exercice abusif du mandat de secrétaire du CHSCT dans le cadre de la fouille du bureau d'un salarié

Réf. : CA Versailles, 31 août 2017, n° 15/02577 (N° Lexbase : A5880WQT)

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N9926BWK

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par Charlotte Moronval

Le 13 Septembre 2017

Ne caractérise pas un exercice abusif du mandat de secrétaire du CHSCT, le fait pour un salarié de s'être rendu dans la filiale de son entreprise dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT, à l'occasion d'une enquête faisant suite au suicide d'un salarié, pour effectuer une fouille de son poste de travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 31 août 2017 (CA Versailles, 31 août 2017, n° 15/02577 N° Lexbase : A5880WQT).

En l'espèce, M. X occupe la fonction de secrétaire du CHSCT au sein d'une société. Un salarié d'une filiale de cette société se suicide à son domicile. Par la suite, M. X reçoit un avertissement pour avoir pratiqué une fouille du poste de travail affecté au salarié décédé et de ses effets personnels. Il décide de contester cet avertissement et de saisir le conseil de prud'hommes qui annule l'avertissement. La société interjette appel de cette décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il annule l'avertissement notifié à M. X. Elle ajoute que cette sanction présente un caractère discriminatoire et disproportionnée. En effet, M. X a agit dans le cadre de son mandat, sa visite s'inscrivant dans le cadre de l'enquête faisant suite au suicide d'un salarié, mais également dans le cadre de sa mission liée à une expertise en cours, après que le CHSCT ait constaté une dégradation des conditions de travail au sein de cet établissement et dénoncé cette situation à de nombreuses reprises.

newsid:459926

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