Le Quotidien du 13 septembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Prestataires de services de paiement : obligations d'information des utilisateurs stipulations contractuelles obligatoires

Réf. : Arrêté du 31 août 2017, modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L6334LGP)

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N9986BWR

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2017

Dans le cadre de la transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX), un arrêté, publié au Journal officiel du 2 septembre 2017 (arrêté du 31 août 2017, modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009, relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement N° Lexbase : L6334LGP), modifie l'arrêté du 29 juillet 2009, relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement (N° Lexbase : L6065IED).
L'arrêté du 31 août 2017, vise à soumettre les prestataires de services de paiement fournissant les services d'information sur les comptes ainsi que les prestataires de services de paiement fournissant les services d'initiation de paiement aux obligations prévues au sein de l'arrêté du 29 juillet 2009.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 13 janvier 2018.

newsid:459986

Baux commerciaux

[Brèves] Prescription de l'action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.012, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8443WQR)

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N0052BX9

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par Julien Prigent

Le 14 Septembre 2017

Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.012, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8443WQR).

En l'espèce, le 28 septembre 2009, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 avait donné congé au locataire pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement. Le 6 mars 2012, il lui avait signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction puis, le 20 juillet 2012, il l'avait assigné en expulsion en lui déniant l'application du statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation à la date du congé et à sa date d'effet. Les juges du fond avaient déclaré prescrite l'action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux en retenant que le bailleur devait agir dans le délai de prescription de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID), de deux ans à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui précise que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5931AEE).

newsid:460052

Collectivités territoriales

[Brèves] Demande d'ouverture d'un restaurant : le maire doit prendre une décision

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 9 septembre 2017, n° 1701643 (N° Lexbase : A3530WR8)

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N0060BXI

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2017

Le comportement dilatoire du maire d'une commune dans l'instruction de la demande d'ouverture au public d'un restaurant constitue une atteinte grave et manifeste à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de propriété et à la confiance légitime qui doit régir les rapports entre les citoyens et l'administration. Telle est la solution d'un jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 9 septembre 2017, n° 1701643 N° Lexbase : A3530WR8).

Etaient notamment en cause de multiples arrêtés interruptifs de travaux annulés par le tribunal ou le préfet, l'absence répétée de réponse aux demandes d'ouverture au public, ou encore l'impossibilité pour la commission de sécurité de se réunir en l'absence du maire et du fait de son refus de nommer un représentant.

Après l'avis favorable à l'ouverture de ce restaurant émis le 30 août 2017 par la commission de sécurité, le juge des référés du tribunal administratif, au vu du principe précité, enjoint à la commune d'instruire sans délai la demande d'ouverture, conformément au bon fonctionnement des services publics, et de prendre une décision.

newsid:460060

Électoral

[Brèves] Mixité non respectée dans l'élaboration d'une liste électorale : annulation de l'élection

Réf. : TA Guadeloupe, 13 juillet 2017, n° 1700738 (N° Lexbase : A9563WNI)

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N9970BW8

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2017

Le fait que la liste électorale présentée par la majorité municipale qui a remporté l'élection n'a pas respecté le principe de parité résultant de l'application de l'article L. 289 du Code électoral (N° Lexbase : L6154IX9) entraîne l'annulation de l'élection. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe le 13 juillet 2017 (TA Guadeloupe, 13 juillet 2017, n° 1700738 N° Lexbase : A9563WNI).

Le préfet de la Guadeloupe soutient que les huit premiers candidats de la liste "majorité municipale" laquelle a obtenu huit sièges de suppléants sur les neuf mis en compétition sont de sexe masculin. Cette liste présentée pour l'élection de neuf suppléants par le conseil municipal de la commune en vue de l'élection des sénateurs n'est ainsi pas alternativement composée d'un candidat de chaque sexe comme l'imposent les dispositions de l'article L. 289 du Code électoral. Une telle irrégularité dans la composition de la liste "majorité municipale" a nécessairement été de nature à affecter les résultats du scrutin.

Dès lors, les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2017 pour l'élection de neuf suppléants par le conseil municipal en vue de l'élection des sénateurs doivent être annulées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0409CTC).

newsid:459970

Licenciement

[Brèves] Licenciement justifié pour une salariée victime de "l'arnaque au président"

Réf. : CA Nancy, 30 août 2017, n° 16/01372 (N° Lexbase : A5684WQL)

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N9941BW4

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2017

Est justifié le licenciement de la salariée, victime de "l'arnaque au président", qui a effectué un virement d'un montant de 250 000 euros sur un compte à l'étranger, et n'a, à aucun moment, alerté sa hiérarchie, ou même pris la peine de chercher à vérifier l'authenticité des ordres parfaitement anormaux qui lui étaient transmis. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 30 août 2017 (CA Nancy, 30 août 2017, n° 16/01372 N° Lexbase : A5684WQL).

Dans cette affaire, une salariée qui travaille comme aide-comptable dans une société effectue un virement de 252 000 euros sur un compte bancaire domicilié à l'étranger suivant les ordres d'un tiers s'étant présenté comme le président de la société. La société, informée de la tentative d'escroquerie dont elle a fait l'objet, licencie la salariée pour cause réelle et sérieuse. La salariée saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Celui-ci la déboute de sa demande. Elle interjette appel de ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. Elle ajoute que ni la bonne foi dont la salariée se prévaut, qui n'est pas remise en cause par son employeur, ni l'issue positive de l'événement, grâce à la vigilance de la banque, ne peuvent avoir pour effet de retirer tout caractère fautif à son comportement excessivement imprudent et à l'exempter de toute responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9140ESC).

newsid:459941

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : l'avis motivé du psychiatre n'a pas à expliciter la façon dont le patient se met en danger

Réf. : CA Rennes, 1er septembre 2017, n° 17/00367 (N° Lexbase : A6385WQK)

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N9977BWG

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par June Perot

Le 14 Septembre 2017

Le contrôle de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement comprend, notamment, le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

La façon dont le patient se met en danger n'a pas besoin d'être explicitée pour que l'avis revête les qualités exigées par la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er septembre 2017 (CA Rennes, 1er septembre 2017, n° 17/00367 N° Lexbase : A6385WQK).

Les faits de l'espèce concernaient un patient admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans un premier temps, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de cette mesure. Il avait ensuite fait l'objet d'un programme de soins avant que le directeur de l'établissement ne décide de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au motif que la prise en charge sous une autre forme ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, suivant un certificat médical établi par un psychiatre. Cette mesure était de nouveau autorisée par le juge des libertés et de la détention. L'intéressé a formé un appel contre cette ordonnance.

En appel, l'avocat de l'intéressé faisait valoir que ce dernier, suivi depuis de nombreuses années, n'était pas dans le déni, avait adhéré au suivi, prenait des médicaments, acceptait le protocole de soins, de voir un médecin en ambulatoire, de se rendre aux rendez-vous mais n'acceptait ni les "piqûres dans les fesses" comme il les dénomme lui-même, ni les locaux du centre hospitalier ; que la réintégration en hospitalisation complète signait l'échec du protocole de soins et que la mesure d'hospitalisation complète, très attentatoire aux libertés, n'était pas justifiée compte tenu que l'avis médical invoquant le fait qu'il se met en danger sans préciser comment, n'est pas circonstancié. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7539E94).

newsid:459977

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe exceptionnelle sur certaines entreprises : passage devant le Conseil constitutionnel ?

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 407647, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0700WQY)

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N9995BW4

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par Jules Bellaiche

Le 14 Septembre 2017

La question prioritaire de constitutionnalité relative à la taxe exceptionnelle sur la part variable des rémunérations attribuées par les redevables à leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, n'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 407647, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0700WQY).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'en soumettant à la taxe exceptionnelle les entreprises visées (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, art. 2 N° Lexbase : L6232IGW), le législateur a adopté des dispositions ambiguës qui ne permettent pas aux redevables de déterminer l'assiette de la taxe et qui, méconnaissant de ce fait l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, portent atteinte au respect du droit de propriété, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas accédé à cette requête. Les dispositions en litige ne trouvent à s'appliquer qu'aux rémunérations variables versées à des salariés, professionnels des marchés dont les activités seraient susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Par suite, le grief tiré de ce que la taxe s'appliquerait également à des salariés dont les activités sur les marchés financiers s'exerceraient dans des conditions qui n'exposeraient pas leur entreprise à des risques significatifs, et méconnaîtrait de ce fait le principe d'égalité devant la loi, n'est pas fondé.
Egalement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au contribuable qui s'y croit fondé de démontrer que les activités de ses salariés professionnels de marché ne sont pas susceptibles d'avoir d'incidence significative sur son exposition aux risques. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions en litige méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de ce qu'elles interdiraient au contribuable de prouver que l'activité de ses salariés n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur son exposition aux risques ne peut qu'être écarté.
Enfin, en faisant peser la taxe sur les entreprises versant ces rémunérations, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'était fixés et n'a dès lors pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques. A noter que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

newsid:459995

Temps de travail

[Brèves] Principe de proportionnalité de la rémunération du salarié à temps partiel par rapport à celle du salarié à temps plein : exemple de dispositions conventionnelles jugées conformes

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-19.528, FS-P+B (N° Lexbase : A1133WRE)

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N0040BXR

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par Elisa Dechorgnat

Le 14 Septembre 2017

Les dispositions des articles 12 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (N° Lexbase : X0633AE8) et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001, relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, aux termes desquelles il est accordé à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à six fois la valeur du point conventionnel, à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à dix fois la valeur du point conventionnel et à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à quatorze fois la valeur du point conventionnel, et que les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié, le complément de salaire s'ajoutant au salaire de base, ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L.3123-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6830K9T) (anciennement L. 3123-10 du Code du travail). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-19.528, FS-P+B N° Lexbase : A1133WRE).

Une salariée engagée à compter du 17 janvier 2000 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel (CA Reims, 27 avril 2016, n° 15/00958 N° Lexbase : A3137RLR) ayant fait droit aux demandes de la salariée au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, la salariée en activité partielle ne pouvant prétendre à un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral en l'absence de mention contraire au principe de proportionnalité dans les dispositions conventionnelles précitées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0490ETC).

newsid:460040

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