Le Quotidien du 20 octobre 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : ne pas confondre "fait dommageable" avec "dommage" ou "réclamation des tiers lésés" !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-19.657, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5212WUL)

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N0789BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Octobre 2017

En matière d'assurance de responsabilité, en vertu de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; l'article L. 124-1-1 (N° Lexbase : L6252DIE) définit préalablement le fait dommageable comme étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, dont il ressort que le "fait dommageable" ne doit pas être confondu avec le "dommage" ou la "réclamation des tiers lésés" (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-19.657, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5212WUL).

En l'espèce, M. et Mme G., voisins de Mme M., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, avaient, après expertise, assigné Mme M. et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices. Pour dire l'assureur tenu de garantir Mme M. d'une partie des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel de Paris avait retenu que, la police d'assurance ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme G., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du Code des assurances était survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de était antérieur à cette prise d'effet (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 février 2016, n° 14/21603 N° Lexbase : A1302QDL).

La décision est censurée, au visa des articles précités, par la Cour suprême qui rappelle que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

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Avocats/Procédure

[Brèves] Appel des décisions prud'homales et avocats extérieurs aux barreaux de la cour : remise physique au greffe avant le 1er septembre 2017

Réf. : CA Rouen, 3 octobre 2017, n° 17/02723 (N° Lexbase : A6669WT8)

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N0682BXK

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 21 Octobre 2017



La remise au greffe s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier et faute de précision expresse dans ce sens, c'est seulement à compter du 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), que cette remise pourra intervenir également par lettre recommandée ; la déclaration d'appel ayant été adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016 en méconnaissance de ces dispositions, l'appel est donc irrecevable.
Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 3 octobre 2017 (CA Rouen, 3 octobre 2017, n° 17/02723 N° Lexbase : A6669WT8).

Dans cette affaire, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 7 avril 2017, un avocat a interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 22 février 2017. Or, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Il est constant que les avocats extérieurs aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure est pendante n'ont pas accès à la communication par voie électronique (RPVA) et qu'ils doivent en conséquence procéder à la remise des actes de procédure au greffe. La remise au greffe s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier et faute de précision expresse dans ce sens, c'est seulement à compter du 1er septembre 2017 que cette remise pourra intervenir également par lettre recommandée. La déclaration d'appel ayant été adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016 en méconnaissance de ces dispositions, l'appel est donc irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

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Bancaire

[Brèves] Responsabilité de la banque, prestataire de services d'investissement (non), et recevabilité de l'intervention dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre la banque

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0215WWU)

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N0821BXP

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2017

D'une part, les dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1776KGU ; désormais C. consom., art. L. 621-9 N° Lexbase : L0819K7H) permettant à une association de consommateurs agréée d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, elle est recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre une banque en raison du manquement à ses obligations lors de l'acquisition d'actions par son intermédiaire. D'autre part, une banque a délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription d'actions, dès lors que la cliente possédait un compte titres depuis 22 ans lors de l'acquisition des actions, compte qu'elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I N° Lexbase : A0215WWU).

Elle approuve la cour d'appel qui a retenu que l'association de consommateurs était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par la cliente contre sa banque, au titre de la prestation fournie. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction applicable en la cause, et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), en ce qu'il retient la faute de la banque envers la cliente et condamne la première à payer des dommages-intérêts à l'association de consommateurs. Pour ce faire, les juges du fond avaient en effet retenu que, si la cliente a reconnu avoir pris connaissance avant l'achat des actions du prospectus visé par l'AMF, constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est en l'espèce la cliente, ancienne secrétaire médicale. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).

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Copropriété

[Brèves] Obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires : le contenu précisé par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-21.460, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1251WWA)

Lecture: 2 min

N0826BXU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Octobre 2017

L'article L. 321-2 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5453IEP) fait obligation à l'exploitant d'une résidence de tourisme classée de tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence, et de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Le compte d'exploitation, qui n'est ainsi communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-21.460, FS-P+B+I N° Lexbase : A1251WWA).

En l'espèce, les propriétaires d'appartements situés dans une résidence de tourisme et donnés à bail à la société A. avaient sollicité la communication des comptes d'exploitation et bilans pour les années 2013 et 2014. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 27 avril 2016, n° 15/05128 N° Lexbase : A2978RLU) d'accueillir cette demande, invoquant le secret des affaires, en soutenant que les comptes d'exploitation à transmettre aux propriétaires qui en font la demande ne sont pas les comptes d'exploitation détaillés comportant tout le détail des modalités d'exploitation de la résidence, sauf à contraindre l'exploitant à dévoiler ses méthodes de gestion protégées par le secret des affaires.

L'argument est balayé par la Cour suprême qui, après avoir apporté la précision énoncée ci-dessus, approuve les juges d'appel qui ont pu en déduire que le compte d'exploitation produit par la société, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du tourisme. On rappellera que la société requérante avait, préalablement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des dispositions précitées pour contester l'obligation ainsi mise à sa charge, mais que la Cour de cassation avait décidé de ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel, estimant que la question ne présentait pas un caractère sérieux (Cass. QPC, 28 février 2017, n° 16-21.460, FS-P+B N° Lexbase : A9849TR9 ; lire N° Lexbase : N6990BWS).

newsid:460826

Cotisations sociales

[Brèves] Attributions d'actions gratuites : restitution de la cotisation si une condition prévue pour l'attribution n'est pas réalisée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.686, F-P+B (N° Lexbase : A8241WUR)

Lecture: 2 min

N0807BX8

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2017

Au regard de l'article L. 137-13, II du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0693IZP), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 (N° Lexbase : A8221WAQ, lire N° Lexbase : N7912BWX) que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.686, F-P+B N° Lexbase : A8241WUR).

Dans cette affaire, ayant mis en oeuvre un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres de son personnel à l'exception du président-directeur général et des membres du comité exécutif, la société F., devenue la société O., s'est acquittée, en août 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale. Elle a demandé à l'URSSAF, le 19 juillet 2013, si elle pourrait solliciter le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013. L'URSSAF ayant répondu par la négative, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d'annulation de cette décision et a présenté une demande en remboursement de la contribution versée. La cour d'appel, pour débouter la société de ses demandes, retient que la non-réalisation de la condition de performance à laquelle l'attribution des actions est subordonnée ne rend pas indue la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites.

Pourvoi est formé par la société auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale, elle casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cette dernière, par sa solution, a violé le texte précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9410CDU).

newsid:460807

Habitat-Logement

[Brèves] Office de la commission de médiation "DALO" dans le cas d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai légal

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 399710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7988WUE)

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N0752BX7

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par Yann Le Foll

Le 21 Octobre 2017

Dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7692LCU), la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 399710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7988WUE).

M. X n'avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant et était, du fait du dépassement du délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R. 441-14-1 de ce code (N° Lexbase : L4263IZW).

En faisant valoir que, s'il disposait d'un logement dans le parc privé, le loyer qu'il acquittait excédait ses capacités financières, M. X se prévalait d'une circonstance qui, si elle était établie, excluait que la commission pût légalement fonder un refus sur le fait qu'il disposait d'un logement et lui donnait vocation à bénéficier d'une décision favorable de sa part. En retenant, pour rejeter son recours contre le refus qui lui avait été opposé, que "la circonstance que M. X disposerait de revenus modestes et aurait accumulé une dette de loyer n'est pas au nombre des critères mentionnés à l'article R. 441-14-1 [...]", le tribunal administratif de Marseille a ainsi commis une erreur de droit.

newsid:460752

Procédure civile

[Brèves] Bénin : irrecevabilité d'une exception d'inconstitutionnalité visant à solliciter la nullité d'une citation directe

Réf. : Cour const. Bénin, 24 août 2017, n° DCC 17-182 (N° Lexbase : A9350WS4)

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N0472BXR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Octobre 2017

Selon les dispositions de l'article 122 de la Constitution du Bénin et de la jurisprudence constante de la Cour, l'exception d'inconstitutionnalité doit tendre à solliciter de la Haute juridiction le contrôle de conformité à la Constitution d'une disposition que le juge s'apprête à appliquer dans l'instance en cours. Ainsi, dès lors que la demande du requérant ne vise pas le contrôle de conformité à la Constitution d'une disposition susceptible d'être appliquée par le juge dans l'instance en cours, mais tend, en réalité, à solliciter de la Haute juridiction la déclaration de nullité de la citation directe, sur le fondement d'une loi déjà abrogée, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée doit être déclarée irrecevable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin, rendu le 24 août 2017 (Cour constitutionnelle de Bénin, 24 août 2017, n° DCC 17-182 N° Lexbase : A9350WS4).

En l'espèce, M. K. a formé un recours en inconstitutionnalité contre l'article 9-a de l'ordonnance n° 70-3D/MJL du 28 février 1970 frappant d'indisponibilité les immeubles litigieux assurant l'exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d'immeuble d'autrui. Il a soutenu que cette disposition sur laquelle s'est fondé l'acte de saisine du tribunal, à savoir la citation directe, a été abrogée par les dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013, portant Code foncier et domanial en République du Bénin.

Après avoir précisé la règle susvisée, le Conseil constitutionnel retient que l'action en inconstitutionnalité introduite directement devant la Haute juridiction par M. K. est irrecevable.

newsid:460472

Responsabilité médicale

[Brèves] Preuve du caractère défectueux d'un vaccin contre l'hépatite B et appréciation du juge : la Cour de cassation rejette le pourvoi des victimes

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 15-20.791 (N° Lexbase : A0214WWT) et n° 14-18.118, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0213WWS)

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N0824BXS

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par June Perot

Le 26 Octobre 2017

Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a maintenu les décisions ayant rejeté l'action des victimes dans l'affaire où était allégué le caractère défectueux du vaccin contre l'hépatite B et son lien éventuel avec la survenance d'une sclérose en plaques.

Elle a estimé que le juge pouvait, pour écarter la responsabilité du laboratoire fabricant du vaccin, après avoir examiné si, tant la situation personnelle de la plaignante que les circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées établissent l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des vaccins et des doses injectées, retenir d'abord, qu'il résulte des différentes expertises exprimant un doute sur l'utilité de si nombreuses injections, que cet élément, relatif à l'utilisation du produit, voire à sa posologie, ne constitue pas une présomption permettant d'établir le caractère défectueux des vaccins administrés ; que le délai écoulé entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes ne constitue pas non plus une présomption suffisante en raison de la difficulté à dater précisément les premiers troubles, de la multiplicité des injections pratiquées et des éléments de nature scientifique remettant en cause la durée du délai jusqu'à présent admise pour caractériser l'existence d'un défaut ; que les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l'existence d'un lien entre le vaccin et la maladie ne peuvent constituer une présomption, dès lors que le défaut d'un vaccin ne peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit ; que le fait que la plaignante ait été en bonne santé avant la vaccination, comme 92 à 95 % des malades atteints de scléroses en plaques, et qu'elle soit issue d'une population faiblement affectée par la maladie sont insuffisants, à eux seuls, à établir le défaut du produit ; qu'en ce qui concerne la présentation du produit, le risque de contracter la sclérose en plaques, qui n'était pas mentionné lorsque les vaccins ont été administrés, entre 1986 et 1993, n'est apparu dans le dictionnaire médical Vidal et les notices des vaccins qu'en 1994, année au cours de laquelle a été menée une enquête nationale de pharmacovigilance, de sorte qu'il ne peut être reproché au laboratoire un défaut d'information à cet égard.

La Haute juridiction énonce qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines qu'il n'était pas établi que les vaccins administrés étaient affectés d'un défaut, le juge, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur des circonstances générales tirées du consensus médical existant à la date des injections a légalement justifié sa décision. Telle est la solution de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2017 (v. CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 N° Lexbase : A1281WKN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E3532EUD).

newsid:460824

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