Le Quotidien du 19 octobre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail en mission : l'employeur doit prouver que le salarié dansait pour un motif personnel !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B (N° Lexbase : A8189WUT)

Lecture: 2 min

N0802BXY

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par Laïla Bedja

Le 20 Octobre 2017

Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B N° Lexbase : A8189WUT).

Dans cette affaire, M. S. a déclaré à son employeur, la société M., avoir été victime d'un accident du travail survenu à 3 heures du matin alors que, se trouvant en mission en Chine, il s'était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque. L'employeur a transmis cette déclaration accompagnée de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie qui a, après enquête, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Riom, 28 juin 2016, n° 15/00816 N° Lexbase : A7930RUA) rejetant sa demande, pourvoi est formé.

En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ont relevé qu'en l'espèce, si la présence de M. S. dans une discothèque et l'action de danser dans celle-ci n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. S. se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d'accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l'intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d'accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n'ont été interrogés et que l'indication dans le courrier de réserves que M. S. se serait rendu en discothèque "de sa propre initiative" ne résulte que d'une simple affirmation de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:460802

Avocats/Procédure

[Brèves] Liste et ressort des tribunaux de commerce spécialisés : le décret du 26 février 2016 conforme à l'intérêt général de la réforme

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 9 octobre 2017, n° 399153 (N° Lexbase : A2740WUZ)

Lecture: 1 min

N0818BXL

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 26 Octobre 2017

N'est pas fondée la demande d'annulation du décret n° 2016-217 du 26 février 2016, fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés (N° Lexbase : L7826K4M) formulée par plusieurs Ordres des avocats ; l'éloignement et les difficultés pratiques pouvant en résulter pour certains justiciables et professionnels. Le fait de n'avoir prévu que 18 tribunaux de commerce spécialisés, sans retenir certains d'entre eux, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réforme de l'organisation de ces juridictions, une atteinte disproportionnée au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 9 octobre 2017, n° 399153 N° Lexbase : A2740WUZ).

La spécialisation de certains tribunaux de commerce décidée par le législateur (C. com., art. L. 721-8 N° Lexbase : L1620KG4) vise, dans un but d'intérêt général, à attribuer à un nombre réduit de juridictions les contentieux et procédures les plus complexes et sensibles, en renforçant ainsi la professionnalisation des juges consulaires et en limitant les risques de conflits d'intérêts liés à une trop grande proximité entre les acteurs économiques locaux et les tribunaux de commerce. Le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, pour fixer la liste des tribunaux de commerce spécialisés, des critères pertinents au regard des objectifs poursuivis, tels que l'activité économique des territoires concernés, le nombre d'entreprises qui y sont implantées, l'activité et les effectifs des tribunaux concernés, l'accessibilité du service public de la justice ainsi que la cohérence du maillage des tribunaux de commerce spécialisés avec le découpage administratif et judiciaire. Et en l'espèce, en désignant comme tribunal de commerce spécialisé celui de Poitiers au lieu de celui de La Rochelle, pour des motifs d'intérêt général tenant en particulier à la nécessité d'assurer la cohérence de la carte des juridictions commerciales spécialisées, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

newsid:460818

Concurrence

[Brèves] Recours contre le refus opposé par l'ADLC à une demande d'ouverture d'une procédure d'acceptation d'engagements concomitant de la décision d'engager une procédure de sanction : compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 402268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5258WUB)

Lecture: 2 min

N0734BXH

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par Vincent Téchené

Le 20 Octobre 2017

Le refus opposé par les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence à la demande des sociétés requérantes d'ouverture de la procédure d'acceptation d'engagements leur ayant été opposé dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, ce refus, qui était en l'espèce concomitant de la décision d'engager une procédure de sanction, n'est pas détachable de cette procédure, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette requête qui doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 402268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5258WUB).

Le 17 janvier 2011, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques anticoncurrentielles. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, une société a demandé à bénéficier de la procédure d'acceptation d'engagements. Les services d'instruction ont refusé oralement de donner suite à cette demande. Le rapporteur général de l'Autorité a ensuite adressé à la société une notification de griefs, puis le 13 juin 2016, l'Autorité a infligé une sanction pécuniaire à la société et à sa société mère (les requérantes) pour pratiques anticoncurrentielles. Les requérantes ont alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de refus des services d'instruction de l'Autorité de faire droit à leur demande d'ouverture de la procédure d'acceptation d'engagements, d'autre part, de la décision de sanction, en tant qu'elle affirme la compétence des services d'instruction pour opposer ce refus et qu'elle confirme ce dernier.

Le Conseil d'Etat rejette ces demandes. Il retient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 464-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ), qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination envers les femmes en cas d'exigence d'une taille minimale pour intégrer la police

Réf. : CJUE, 18 octobre 2017, aff. C-409/16 (N° Lexbase : A0212WWR)

Lecture: 2 min

N0815BXH

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2017

Une réglementation qui prévoit, en tant que critère d'admission à l'école de police, une taille physique minimale indépendamment du sexe peut constituer une discrimination illicite envers les femmes. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 18 octobre 2017 (CJUE, 18 octobre 2017, aff. C-409/16 N° Lexbase : A0212WWR).

Dans cette affaire, un avis de concours d'admission à l'école de police grecque, reprenant une disposition de la loi grecque, prévoit que tous les candidats, indépendamment de leur sexe, doivent mesurer au minimum 1,70 m. Une femme se voit refuser sa demande de participation au concours d'entrée à l'école de police, au motif qu'elle n'atteint pas la taille prévue. Elle introduit alors un recours contre cette décision, estimant avoir subi une discrimination fondée sur le sexe.

La cour administrative d'appel d'Athènes annule la décision, déclarant que la loi grecque n'était pas conforme au principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes. Le ministre grec de l'Intérieur et le ministre grec de l'Education nationale et des Cultes ont fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Celui-ci demande à la Cour de justice si le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale fixant une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, au concours d'admission à l'école de police.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Ainsi la Cour constate que la fixation d'une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, constitue une discrimination indirecte dès lors qu'elle désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin que de personnes de sexe masculin. Toutefois, une telle réglementation ne constitue pas une discrimination indirecte interdite lorsque deux conditions, dont l'existence est à vérifier par le juge national, sont remplies. Il faut, d'une part, que la réglementation soit objectivement justifiée par un but légitime, tel que celui d'assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police, et il faut, d'autre part, que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5344EX9).

newsid:460815

État civil

[Brèves] Accessibilité au public des actes d'état civil de plus de 75 ans : attention, certaines informations n'en continuent pas moins de relever de la sphère protégée de la vie privée !

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-19.740, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0216WWW)

Lecture: 2 min

N0817BXK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Octobre 2017

S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e), du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0293IBH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (N° Lexbase : L9302H8Z), que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-19.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A0216WWW).

Dans cette affaire, soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l'ouvrage intitulé "Le simili-nobiliaire français" faisait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean Y et invoquant l'atteinte ainsi portée à leur vie privée, celui-ci et son fils, M. Christophe Y, avaient assigné M. X, l'auteur de cet ouvrage, et la société qui l'avait édité, aux fins d'obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice. M. X et la société éditrice faisaient grief à l'arrêt rendu le 1er avril 2016 de dire qu'ils avaient porté atteinte à la vie privée de M. Jean Y et de les condamner à payer à ce dernier des dommages-intérêts, soutenant que l'état civil d'une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée protégée par l'article 9 du Code civil lorsqu'il devient accessible au public. En vain.

Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve la cour d'appel de Paris ayant retenu à bon droit que, quand bien même l'acte de naissance de M. Jean Y, portant mention de son adoption, avait pu être consulté par M. X en application de l'article 17 de la loi, précitée, du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, portait atteinte à sa vie privée (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 1er avril 2016, n° 14/22472 N° Lexbase : A0563RBH).

newsid:460817

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Rémunération ou avantage occulte versé par une société de personnes détenu en partie par une société établie hors de France passible de l'IS : imposition dans la catégorie des RCM

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 399010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5245WUS)

Lecture: 1 min

N0777BX3

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par Jules Bellaiche

Le 20 Octobre 2017

Sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 399010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5245WUS).
En l'espèce, une SCI dont les parts sont pour partie détenues par une société luxembourgeoise a mis gratuitement à disposition des requérants un ensemble immobilier à usage d'habitation. La société luxembourgeoise est une société anonyme dont il n'a pas été soutenu qu'elle aurait été imposée à l'impôt sur le revenu au Luxembourg. La quote-part des bénéfices de la SCI revenant à la société luxembourgeoise qui en détenait 90 % des parts était alors imposable en France à l'impôt sur les sociétés.
Dès lors, selon le principe dégagé, en l'absence de stipulation contraire de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise (N° Lexbase : L6716BH9), l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par la SCI, de l'ensemble immobilier était, à hauteur de la part des bénéfices de la SCI revenant à la société luxembourgeoise, imposable entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4). Cette décision apporte une précision territoriale à une solution dégagée en 2001 par le Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, la société passible à l'IS était située en France (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2001, n° 223663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5287AUD) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8801ALK).

newsid:460777

Fonction publique

[Brèves] Temps passé dans un logement mis à la disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte : exclusion du temps de travail effectif

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7981WU7)

Lecture: 1 min

N0751BX4

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2017

La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7981WU7).

En jugeant que les périodes d'astreinte effectuées par Mme X dans le logement mis à disposition par le centre hospitalier dans l'enceinte de l'hôpital ne constituaient pas du temps de travail effectif, alors même que, compte tenu de la brièveté du temps d'intervention exigé d'elle en cas d'urgence, elle n'avait d'autre possibilité que d'effectuer ces périodes dans ce logement, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 10 décembre 2015, n° 14NT01615 N° Lexbase : A3689NZN), qui a relevé que l'intéressée n'était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et pouvait, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1209EQT).

newsid:460751

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] L'éloignement géographique de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement ne constitue pas un obstacle à son audition

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2017, n° 17-18.040, FS-P+B (N° Lexbase : A8230WUD)

Lecture: 1 min

N0797BXS

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par June Perot

Le 20 Octobre 2017

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. L'éloignement géographique de la personne ne caractérise pas un obstacle à son audition. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2017, n° 17-18.040, FS-P+B N° Lexbase : A8230WUD).

Dans cette affaire, M. X avait été admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans le délai de douze jours à compter de l'admission, le préfet a sollicité le maintien de la mesure. Pour prolonger cette mesure sans que M. X ait été entendu, l'ordonnance a relevé que celui-ci, désormais hospitalisé à Albi, n'avait pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'ordonnance. Elle retient qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les articles L. 3211-12-2 (N° Lexbase : L9755KXL), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L3001IYS) et R. 3211-8 (N° Lexbase : L9941I3L) du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:460797

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