Le Quotidien du 18 octobre 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Question de l'application du dispositif sur les clauses abusives au prêt consenti par une entreprise à l'un de ses employés et son épouse pour l'acquisition de leur résidence principale : renvoi préjudiciel

Réf. : Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-12.519, FS-D (N° Lexbase : A1991WUB)

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N0651BXE

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par Vincent Téchené

Le 19 Octobre 2017

La question se pose alors de savoir, si, lorsqu'un employeur tel que la société EDF consent à un salarié ainsi qu'à son épouse, coemprunteur solidaire, mais non salariée de la société, un contrat de prêt immobilier destiné à l'acquisition de leur habitation principale, le premier peut être qualifié de professionnel et les seconds de consommateurs, au sens de l'article 2 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives (N° Lexbase : L7468AU7), de sorte qu'est justifiée la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-12.519, FS-D N° Lexbase : A1991WUB).

En l'espèce, l'article du contrat de prêt conclu entre la société EDF et les emprunteurs, un salarié de cette société et son épouse, prévoit que celui-ci sera résilié de plein droit, à la date de l'événement, en cas de cessation d'appartenance de l'emprunteur au personnel de la société, pour quelque cause que ce soit. Cette clause a pour effet de rendre immédiatement exigible, en cas de rupture du contrat de travail, le remboursement du capital prêté à un salarié et à son épouse, coemprunteur solidaire, en vue de l'acquisition de leur habitation principale, sans que les emprunteurs aient failli à leurs obligations issues du contrat de prêt. La cour d'appel avait rejeté le caractère abusif de cette clause. Les emprunteurs invoquaient, alors, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle est abusive la clause qui prévoit la déchéance du prêt pour une cause extérieure au contrat (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226, FS-P+B (N° Lexbase : A4581EBB) ; Cass. civ. 1, février 2005, n° 01-16.733, FS-P+B N° Lexbase : A6166DGH). Cependant, la Cour de cassation précise qu'elle ne s'est jamais prononcée sur l'applicabilité à un tel contrat, de l'article L. 132-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L6710IMH) devenu L. 212-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3278K9B), du Code de la consommation et que les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi nécessitent une interprétation uniforme de l'article 2 de la Directive. Par conséquent, il y a lieu, selon la Cour effectue un renvoi préjudiciel.

newsid:460651

Cotisations sociales

[Brèves] Salariés intérimaires : le lieu de mission s'entend comme le lieu habituel de travail excluant la notion de déplacement professionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.469, F-P+B (N° Lexbase : A8179WUH)

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N0762BXI

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par Laïla Bedja

Le 19 Octobre 2017

Il résulte de l'article 3, 3° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A) que, l'indemnité forfaitaire de repas n'est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel de travail. Les salariés temporaires ayant été embauchés pour travailler à titre permanent ou exclusif sur le chantier ou le site désigné dans le contrat de mission, ils ne peuvent être considérés en situation de déplacement de sorte que l'indemnité de repas qui leur était allouée ne pouvait être déduite de l'assiette des cotisations de la société. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.469, F-P+B N° Lexbase : A8179WUH ; voir en ce sens, Ass. plén., 25 octobre 1985, n° 83-11.960, publié N° Lexbase : A3793AGL).

Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle de la société S. portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées à titre de frais professionnels. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 15 juin 2006, n° 15/01830 N° Lexbase : A0091RTK) rejetant la demande de la société, cette dernière forme un pourvoi en cassation.

En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel avait notamment retenu que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause indiquaient, d'une part, un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site...) d'ailleurs distinct du siège de l'entreprise utilisatrice et que ledit lieu de mission unique, fixe et durable, constitue effectivement le lieu de travail habituel de ces salariés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3699AUK).

newsid:460762

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : droits de la propriété littéraire et artistique et héritage

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2017, n° 17-15.553, F-D (N° Lexbase : A1997WUI)

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N0622BXC

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par Jules Bellaiche

Le 19 Octobre 2017

Les héritiers d'un auteur éligibles à l'ISF ne peuvent éluder de la base d'imposition les droits de la propriété littéraire et artistique. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. com., 5 octobre 2017, n° 17-15.553, F-D N° Lexbase : A1997WUI).
En l'espèce, la requérante se demande si les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 885 I du CGI (N° Lexbase : L8802HLL), en ce qu'elles prévoient que les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité de leur seul auteur, à l'exclusion de ses héritiers, méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Pour la Cour, cette disposition est applicable au litige, lequel concerne la soumission à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur patrimoniale des droits de propriété littéraire et artistique hérités par la requérante. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Toutefois, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et qu'il soumette les droits de la propriété littéraire et artistique hérités à un régime d'imposition différent de celui prévu pour le seul auteur afin d'encourager la création artistique. Egalement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3999ALP).

newsid:460622

Procédure pénale

[Brèves] L'examen des preuves de la culpabilité par le juge du fond ne compense pas l'absence d'interrogation du témoin par la défense

Réf. : CEDH, 12 octobre 2017, Req. 26073/13 (N° Lexbase : A5217WUR)

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N0708BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Octobre 2017

La condamnation pénale reposant sur l'unique déposition d'un témoin en fuite constitue une violation du droit à un procès équitable. Ainsi statue la CEDH dans une décision du 12 octobre 2017 (CEDH, art., 6 N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 12 octobre 2017, Req. 26073/13 N° Lexbase : A5217WUR).

Dans cette espèce, un ressortissant italien avait porté plainte contre M. C. pour vol et alléguait avoir reçu un coup de poing au visage de la part de celui-ci. Lors du dépôt de sa plainte, recueillie par le carabinier M. R., il identifia formellement sur des photos M. C.. Le parquet demanda à ce qu'il soit procédé à l'audition de ce dernier et à une parade d'identification des témoins. Malgré plusieurs citations à comparaître et comparutions forcées, M. C. ne put jamais confirmer devant un tribunal ses allégations concernant l'identité de son agresseur et M. R. fut condamné.

M. R. se plaint devant la Cour européenne des droits de l'Homme du caractère inéquitable de la procédure.

La Cour observe, d'abord, que ni les juges du fond, ni le requérant n'ont pu observer M. C. pendant son audition pour apprécier sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition. Elle note, aussi, que les juridictions internes se sont appuyées sur le témoignage du carabinier pour condamner M. R.. Elle observe, enfin, que la cour d'appel a évalué avec soin la crédibilité de M. C. au point de considérer que ses déclarations étaient suffisamment fiables.

Néanmoins, la Cour estime que l'examen des preuves de la culpabilité du requérant mené par les juridictions internes n'a pu, à lui seul, compenser l'absence d'interrogation du témoin par la défense. En effet, quelle que soit la qualité de l'examen conduit par le juge du fond, il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d'une confrontation en audience publique entre l'accusé et son accusateur, et partant, de juger de la fiabilité de la preuve.

La Cour conclut que les droits de la défense de M. C. ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d'un procès équitable et que, par conséquent, son droit à un procès équitable a été violé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1772EU8).

newsid:460708

Rémunération

[Brèves] Nullité de la clause d'indexation d'un accord UES faisant référence à l'évolution de la valeur de l'indice Insee pour fixer des augmentations

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20.390, FS-P+B (N° Lexbase : A1901WUX)

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N0604BXN

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par Charlotte Moronval

Le 19 Octobre 2017

Etablit une clause d'indexation prohibée, la disposition d'un accord UES qui prévoit des augmentations générales résultant de l'évolution du point Arkade et que l'évolution de ce point est en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice Insee et l'évolution du SMIC. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20.390, FS-P+B N° Lexbase : A1901WUX).

En l'espèce, le groupe A. comprend une unité économique et sociale Arkade (UES) constituée de plusieurs fédérations et de sociétés. L'UES a conclu avec les organisations syndicales une convention collective comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires qui s'est appliqué jusqu'en 2013. Des syndicats ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES afin de voir ordonner une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013 et de les voir condamner à payer à chacune une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de loyauté dans les négociations.

Les syndicats reprochent à la cour d'appel (CA Rennes, 27 mars 2015, n° 14/03336 N° Lexbase : A6485NEW) de prononcer la nullité de l'article 4-4-1-2 de la convention collective de l'UES, ils forment donc un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3110IQA) et L. 3231-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0825H9G) que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, de telles clauses étant frappées d'une nullité d'ordre public (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0855ETT).

newsid:460604

Responsabilité administrative

[Brèves] Obligation pour l'Etat de trouver une place à un élève autiste dans une classe adaptée à son handicap

Réf. : TA Melun, 28 septembre 2017, n° 1707537 (N° Lexbase : A8905WTY)

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N0675BXB

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par Yann Le Foll

Le 19 Octobre 2017

L'Etat est dans l'obligation de trouver une place à un élève autiste dans une classe adaptée à son handicap. Ainsi statue le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 28 septembre 2017 (TA Melun, 28 septembre 2017, n° 1707537 N° Lexbase : A8905WTY).

L'état de santé et les compétences cognitives et scolaires du jeune X, qui est âgé de onze ans, sont totalement incompatibles avec la poursuite d'une scolarité en classe de sixième ordinaire, même avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'inscription de X en classe ULIS élémentaire (unités localisées pour l'inclusion scolaire) au cours des quatre dernières années a permis au jeune garçon d'entrer dans un processus de scolarisation et d'apprentissage des savoirs fondamentaux auquel l'affectation litigieuse porte un coup d'arrêt. Si l'administration soutient que malgré la création de nombreuses classes ULIS au cours des dernières années, les demandes, en particulier pour l'enseignement secondaire, ne peuvent pas être toutes satisfaites, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative a mobilisé l'ensemble des moyens dont elle dispose, y compris le maintien de l'enfant en classe ULIS élémentaire, pour permettre la poursuite de sa scolarisation dans des conditions compatibles avec son état de santé.

Dès lors, la décision d'affecter le jeune X en classe de sixième ordinaire, en méconnaissance de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 31 mai 2017, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée à son état de santé. Il en découle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Production de pièces couvertes par le secret médical et refus du droit de visite d'un patient hospitalisé sans consentement

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 399753 (N° Lexbase : A6439WTN)

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par June Perot

Le 19 Octobre 2017

La circonstance qu'un établissement de santé, dans un contentieux l'opposant à un proche d'un patient, ait produit des pièces de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision du juge.

Le juge, auquel il incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi, ne peut régulièrement se fonder sur de telles pièces qu'à la condition d'avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire.

Enfin, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8736GTQ) et de l'article R. 1112-47 du même code (N° Lexbase : L4578DKR), qu'il peut être interdit au proche d'un patient hospitalisé sans son consentement de rendre visite à celui-ci au motif, notamment, qu'une telle visite n'est pas compatible avec l'état de santé du patient ou la mise en oeuvre de son traitement. Dans cette affaire, le fils majeur de M. X a été hospitalisé, d'abord avec son consentement dans un centre hospitalier puis, d'office, à la demande du Préfet en raison d'un acte de violence commis à l'encontre d'un membre du personnel hospitalier. M. X s'est présenté au centre hospitalier pour voir son fils et il lui a été verbalement signifié qu'il n'étai pas autorisé à lui rendre visite. Il a contesté cette décision de refus, sans succès, devant le tribunal administratif. Il a formé un pourvoi contre l'arrêt du 8 décembre 2015 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 08-12-2015, n° 15BX02216 N° Lexbase : A2347NZX) par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel sur lequel elle statuait de nouveau après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat (CE 1ère s-s., 26 juin 2015, n° 381648 N° Lexbase : A0131NMS), en jugeant notamment que ces décisions n'avaient pas à être motivées et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Enonçant les solutions précitées, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. X .

newsid:460650

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : la mise à disposition gratuite d'un appartement sous forme de prêt à usage, non constitutive d'un avantage indirect rapportable

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.419, FS-P+B (N° Lexbase : A8300WUX)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Octobre 2017

La mise à disposition d'un appartement sans contrepartie financière, lorsqu'elle relève d'un prêt à usage, constitue un contrat incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.419, FS-P+B N° Lexbase : A8300WUX).

En l'espèce, M. A. était décédé le 11 novembre 2008, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux enfants. Le fils avait assigné sa mère et sa soeur en partage. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 18 mai 2016, n° 15/07119 N° Lexbase : A5049RPP) de rejeter leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la succession, par leur fils et frère, de l'avantage indirect dont il avait bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, d'un appartement, durant la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, soutenant que la jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier, et qu'ainsi, en rejetant leur demande au motif prétendu inopérant et erroné qu'un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect, la cour d'appel avait violé les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et 893 (N° Lexbase : L0034HPX) du Code civil.

En vain. L'analyse de la cour d'appel de Paris est validée par la Haute juridiction qui relève que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur. Aussi, selon la Cour suprême, en ayant retenu que la mise à disposition par le défunt à son fils d'un appartement depuis l'année 2000, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage, la cour d'appel en avait, à bon droit, déduit qu'un tel contrat était incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.

newsid:460741

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