Le Quotidien du 6 décembre 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Cas de conduite simultanée d'une vérification de comptabilité d'une entreprise et d'un ESFP d'un foyer fiscal : obligation d'indiquer de manière distincte pour chaque entité les conséquences financières des rectifications envisagées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 393297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5915W3H)

Lecture: 1 min

N1474BXU

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par Jules Bellaiche

Le 07 Décembre 2017

Lorsque l'administration conduit simultanément une vérification de comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés entre les mains d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu et un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) du foyer fiscal auquel appartient ce contribuable, elle doit indiquer distinctement, dans chacune des propositions de rectification, les conséquences financières des rectifications envisagées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 393297, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5915W3H).
En effet, elle ne peut, sauf à priver le titulaire des revenus professionnels rectifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de la garantie qu'il tient de ces dispositions, se borner à mentionner dans la proposition de rectification consécutive à l'examen de la situation fiscale personnelle les conséquences financières de l'ensemble des rectifications envisagées pour le foyer fiscal.
Au cas présent, l'administration avait fait cette erreur. Après avoir relevé que les propositions de rectification du 5 octobre 2007 et du 18 avril 2008 adressées à la requérante à l'issue de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle mentionnaient les rectifications en base des bénéfices industriels et commerciaux, sans préciser le montant des droits et pénalités qui en résultait en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, l'administration avait déduit de la seule circonstance que cette information figurait dans les propositions de rectification adressées le 12 décembre 2007 et le 20 mai 2008 au couple de requérants, à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle, qu'elle n'avait pas méconnu l'article L. 48 du LPF (N° Lexbase : L3163LC7) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).

newsid:461474

Cotisations sociales

[Brèves] Réduction "Fillon" : les sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-12.403, F-P+B (N° Lexbase : A4714W4D)

Lecture: 2 min

N1587BX3

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par Laïla Bedja

Le 07 Décembre 2017

Les sommes versées par l'employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l'exécution d'une clause de non-concurrence n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les articles L. 241-13, III (N° Lexbase : L7014K9N), et D. 241-7, I, (N° Lexbase : L8900LBA) du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-12.403, F-P+B N° Lexbase : A4714W4D).

A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société C. un redressement portant notamment sur la remise en cause des réductions de cotisations sur les bas salaires appliquées aux sommes versées à d'anciens salariés au titre de clauses de non-concurrence. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel (CA Versailles, 10 décembre 2015, n° 14/01429 N° Lexbase : A1547NZC) retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d'application de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction. Elle ajoute que les éléments invoqués par l'URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d'habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003 (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi N° Lexbase : L0300A9Y), dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d'application supplémentaires, tenant à l'exécution d'un travail effectif. Aussi, les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n'est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables et cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l'exclusion doit s'appliquer dans les mêmes conditions qu'en cas de poursuite de l'activité dans l'entreprise. Enfin, elle retient que la référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la Sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l'année correspondant au versement des indemnités.

A tort, selon la Haute juridiction, qui, au visa des articles précités, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des textes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4893E4Y).

newsid:461587

Droit rural

[Brèves] Bail rural : accession du bailleur à la propriété des plantations dès le renouvellement du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-16.815, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5830W3C)

Lecture: 2 min

N1536BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Décembre 2017

Les plantations intervenues avant le renouvellement du bail rural deviennent la propriété du bailleur lors de ce renouvellement. Tel est le principe consacré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-16.815, FS-P+B+I N° Lexbase : A5830W3C ; déjà en ce sens d'une accession immédiate : Cass. civ. 3, 10 novembre 2004, n° 03-14.592, FS-D N° Lexbase : A8495DDY).

En l'espèce, un jugement avait ordonné la cession partielle des actifs de la société C. en redressement judiciaire, à la société D. (SCEA). Par acte du 12 juillet 2010, la société C. avait cédé à la SCEA les six baux ruraux consentis par un groupement foncier agricole (GFA), aux droits duquel venait un GFR, sur des parcelles plantées en vergers et peupleraie. Par acte du 2 avril 2013, la SCEA avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du fermage et indemnisation d'une coupe de peupliers ; le GFR, imputant à la société l'arrachage fautif d'arbres fruitiers et du système d'irrigation, avait demandé reconventionnellement la résiliation des baux, l'octroi de dommages-intérêts et le rétablissement d'un chemin.

Pour déclarer irrecevables les demandes du GFR, la cour d'appel d'Angers avait retenu que le bailleur laissait au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il avait régulièrement élevés, l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail (CA Angers, 8 mars 2016, n° 14/01775 N° Lexbase : A4178QYE). A tort, selon la Cour suprême, qui estime qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), ensemble l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4011AEB).

De même, pour condamner le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers, la cour d'appel avait retenu qu'en pénétrant sur la parcelle mise à disposition de la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR avait porté atteinte à ses droits. La décision est censurée pour défaut de base légale au regard de l'article 555 du Code civil, par la Haute juridiction qui reproche aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si le bailleur n'était pas devenu propriétaire des peupliers par accession à l'issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E0896GAG ; et sur l'autre point de l'arrêt relatif à la demande du bailleur en rétablissement d'un chemin rural, lire N° Lexbase : N1537BX9).

newsid:461536

Filiation

[Brèves] GPA et transcription de la filiation de l'enfant à l'égard des parents d'intention : rappel (oui pour le père, non pour la mère) !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2017, n° 16-50.061, FS-P+B (N° Lexbase : A4801W4L)

Lecture: 2 min

N1594BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Décembre 2017

Selon une jurisprudence désormais bien établie sur la question de la transcription de la filiation d'un enfant né de gestation pour autrui à l'étranger, à l'égard des parents d'intention, la Cour de cassation reconnaît la filiation paternelle de l'enfant, mais refuse de reconnaître la filiation maternelle. C'est ainsi qu'elle s'est à nouveau prononcée dans un arrêt du 29 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 29 novembre 2017, n° 16-50.061, FS-P+B N° Lexbase : A4801W4L ; cf. Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, trois arrêts, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 N° Lexbase : A7473WLD, et n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB, FS-P+B+R+I, dans lesquels elle confirmait la reconnaissance de la filiation établie à l'étranger à l'égard du père d'intention (également père biologique), mais, se prononçant pour la première fois sur la question de la reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention, avait opposé un refus ; cf. A. Gouttenoire, La GPA devant la Cour de cassation : dernier acte, Lexbase, éd. priv., n° 708, 2017 N° Lexbase : N9619BW8).

L'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

S'agissant de la transcription de l'acte de naissance désignant M. H. en qualité de père, sans surprise, la Haute juridiction affirme donc, selon la même formule retenue dans les arrêts précités, que "la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation du père ; elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte".

S'agissant, en revanche, de la transcription de l'acte de naissance désignant Mme H. en qualité de mère, la Cour suprême rappelle que "concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement". Aussi, elle censure l'arrêt qui, pour ordonner la transcription de l'acte de naissance en ce qu'il désignait Mme H. en qualité de mère, et après avoir constaté qu'elle n'avait pas accouché de l'enfant, avait retenu que la réalité, au sens de l'article 47 précité, est la réalité matérielle de l'événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:461594

[Brèves] Sous-cautionnement : une "nouvelle" cour d'appel en faveur de la possibilité pour les sous-cautions d'invoquer la disproportion de leur engagement

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 15/19635 (N° Lexbase : A3069W33)

Lecture: 2 min

N1458BXB

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par Vincent Téchené

Le 07 Décembre 2017

La sous-caution peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), ancien article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), du Code de la consommation, relatives à l'exigence de proportionnalité du cautionnement, à l'égard de la caution, créancier professionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 15/19635 N° Lexbase : A3069W33).
En l'espèce, la caution, une SAS exerçant l'activité de brasseur, avait garanti les prêts consentis par une banque à une SARL qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons. Le gérant de la SARL s'était, pour sa part, porté caution de la SARL envers la SAS (sous-cautionnement). La SAS caution ayant payé la banque, elle a assigné la sous-caution, laquelle lui a opposé la disproportion de son engagement. La caution soutenait que la sous-caution ne saurait se prévaloir de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel au sens de ces dispositions puisqu'elle est elle-même caution, qu'elle n'a pas consenti de financement et que ce texte ne s'applique pas aux sous-cautions.

Au contraire, pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les dispositions des articles L. 341-1 (N° Lexbase : L6510ABQ) à L. 341-6 du Code de la consommation, alors applicables, qui constituent le titre IV du livre III de ce code relatif à l'endettement, ne comportent aucune distinction quant à l'obligation garantie par le cautionnement et s'appliquent par conséquent à tous les cautionnement consentis par une personne physique au profit d'un créancier professionnel. Il convient donc d'examiner seulement si la caution peut être qualifiée de créancier professionnel, c'est-à-dire celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Tel est le cas en l'espèce où la caution ne s'est engagée à garantir le prêt qu'en considération du contrat d'approvisionnement exclusif en bière du débiteur principal.

Les cours d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599 N° Lexbase : L8753A7C), de Nancy (CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266 N° Lexbase : A2715NCK) et d'Amiens (CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361 N° Lexbase : A6854RWR) ont adopté la même position que celle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Au contraire, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568 N° Lexbase : A3666NTX) a jugé que la caution n'étant intervenue au contrat de prêt que comme caution, et non comme établissement financier dispensateur de crédit, elle n'avait pas la qualité de créancier au moment du cautionnement. On reste donc dans l'attente de la position de la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0088A8R et N° Lexbase : E7179E9R).

newsid:461458

Négociation collective

[Brèves] Représentativité syndicale : absence de caractérisation d'une convention collective comme branche professionnelle au sens de l'art. L. 2122-5 du Code du travail

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 389203, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5912W3D)

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N1495BXN

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par Charlotte Moronval

Le 07 Décembre 2017

En l'absence de dispositions permettant de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1857IN4), comme constituant une "branche" pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 389203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5912W3D).

En l'espèce, le ministre du Travail a pris un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la Convention collective des praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole. Le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 2 février 2015, n° 14PA01075 N° Lexbase : A6322NQ9) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative de Paris. En ne relevant pas d'office cette incompétence du ministre du travail pour prendre l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1800ETT).

newsid:461495

Procédure civile

[Brèves] Création du tribunal d'instance compétent sur le ressort de la ville de Paris et suppression des vingt tribunaux d'instance parisiens

Réf. : Décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017, relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement (N° Lexbase : L4987LH8)

Lecture: 1 min

N1574BXL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Décembre 2017

A été publié au journal officiel du 2 décembre 2017, le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017, relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement (N° Lexbase : L4987LH8).

Ce décret crée le tribunal d'instance de Paris et supprime les tribunaux d'instance des vingt arrondissements afin de procéder au regroupement de ces derniers au sein du nouveau palais de justice de Paris. Il fixe son siège et son ressort. Il permet au président du tribunal de grande instance de Paris d'arrêter un calendrier prévisionnel du nombre, du jour et de la nature des audiences.

Le texte entrera en vigueur le 14 mai 2018. Conformément à l'article R. 221-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2068INW), les tribunaux d'instance primitivement saisis demeurent compétents, jusqu'aux dates déterminées par le présent décret, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal d'instance de Paris.

newsid:461574

Urbanisme

[Brèves] Annulation d'une décision de retrait d'un permis de construire non précédée d'une procédure contradictoire

Réf. : TA Lille, 23 novembre 2017, n° 1404042 (N° Lexbase : A6730W3N)

Lecture: 1 min

N1522BXN

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par Yann Le Foll

Le 07 Décembre 2017

Une décision de retrait d'un permis de construire non précédée d'une procédure contradictoire encourt l'annulation. Ainsi statue le tribunal administratif de Lille dans un jugement rendu le 23 novembre 2017 (TA Lille, 23 novembre 2017, n° 1404042 N° Lexbase : A6730W3N).

La décision portant retrait d'un permis de construire (C. urb., art. L. 424-5 N° Lexbase : L9322IZB) est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7). Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter.

En l'espèce, la procédure contradictoire avait bien été engagée par le préfet, puisque la société a émis ses observations sur le projet de retrait, après y avoir été invitée par le préfet. Celui-ci a toutefois mentionné dans ses arrêtés, que la société n'avait présenté aucune observation. Dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établissait que le préfet avait effectivement pris connaissance des observations de la requérante, le tribunal retient l'irrégularité de la procédure (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4902E7P).

newsid:461522

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