Le Quotidien du 7 décembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Exception au secret bancaire en présence d'une action en responsabilité contre l'établissement de crédit

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, F-P+B+I (N° Lexbase : A8559W3E)

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N1623BXE

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par Vincent Téchené

Le 08 Décembre 2017

Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7530LBI) ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation d'une opération bancaire contestée. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22.060, F-P+B+I N° Lexbase : A8559W3E).

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 juin 2016, n° 14/02244 N° Lexbase : A3901RSB) a énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3 (N° Lexbase : L2849IXS), et L. 641-4, alinéa 4 (N° Lexbase : L7328IZG), du Code de commerce permettent au liquidateur d'une société en liquidation judiciaire d'obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Ainsi, elle a retenu, par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, que, si la procédure de liquidation de la société cliente d'une banque était régie par la loi de cet Etat, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le Code de commerce français au liquidateur judiciaires. Dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l'Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées. L'arrêt retient ensuite qu'en vertu de l'article 6 de la CEDSH (N° Lexbase : L7558AIR), la société, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité civile contre la banque, preuves que la société ne pouvait se procurer par d'autres moyens. Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que le droit d'information des liquidateurs de la société s'étendait à des éléments confidentiels dont la banque avait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions, relatifs à tout tiers ayant été mêlé au transfert litigieux de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9824AIP).

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Construction

[Brèves] VEFA : critères d'achèvement et contrôle du juge sur la conformité de l'avis de la "personne qualifiée"

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-19.073, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4726W4S)

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N1616BX7

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par June Perot

Le 08 Décembre 2017

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3167K7G). Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-19.073, FS-P+B+I N° Lexbase : A4726W4S).

Dans cette affaire, une SCI a fait construire quatre villas vendues en l'état futur d'achèvement et soumises à la loi sur la copropriété des immeubles bâtis (loi du 10 juillet 1965). Les acquéreurs prennent possession des villas réceptionnées et pour lesquelles les réserves sont levées. En l'absence de constat contradictoire d'achèvement, la SCI a assigné en paiement du solde du prix les acquéreurs qui ont invoqué l'inachèvement des immeubles, des malfaçons et non-façons et ont sollicité la désignation, par le juge, de la personne qualifiée mentionnée à l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8691IA7) aux fins de dire si les immeubles étaient achevés.

La personne qualifiée ayant conclu à l'inachèvement des ouvrages, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI en consignation du prix et en paiement des pénalités de retard et des travaux de parachèvement. Dans une instance distincte, la SCI a assigné les copropriétaires en paiement du solde du prix et le maître d'oeuvre, avec son assureur, en responsabilité.

La cour d'appel a rejeté la demande de la SCI en paiement du solde des prix de vente en retenant que, eu égard au cadre spécifique de la désignation de la personne qualifiée et aux conséquences attachées par les actes de vente à l'avis émis par celle-ci, le juge ne peut se substituer à cette dernière. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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Distribution

[Brèves] Licéité de l'interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme internet tierce

Réf. : CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16 (N° Lexbase : A5558W4M)

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N1663BXU

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2017

Un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plate-forme internet tierce telle qu'Amazon ; une telle interdiction est, en effet, appropriée et ne va pas en principe au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l'image de luxe des produits. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 décembre 2017 (CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16 N° Lexbase : A5558W4M).

En premier lieu, la Cour précise qu'un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe de ces produits n'enfreint pas l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union2 , pour autant que les conditions suivantes sont respectées : d'une part, le choix des revendeurs doit s'opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et, d'autre part, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Elle constate, en second lieu, que l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union ne s'oppose pas à une clause contractuelle qui interdit aux distributeurs agréés d'un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe de ces produits de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur internet des produits concernés, dès lors que les conditions suivantes sont respectées. D'abord, cette clause doit viser à préserver l'image de luxe des produits concernés. Ensuite, elle doit être fixée d'une manière uniforme et appliquée d'une façon non discriminatoire. Enfin, elle doit être proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il appartient alors aux juridictions nationales de vérifier si tel est le cas. La Cour observe à, cet égard, que, sous réserve de ces vérifications, la clause litigieuse apparaît licite en l'espèce. En particulier, eu égard à l'absence de relation contractuelle entre le fournisseur et les plates-formes tierces lui permettant d'exiger de ces plates-formes le respect des conditions de qualité qu'il a imposées à ses distributeurs agréés, autoriser les distributeurs de recourir à de telles plates-formes sous la condition que ces dernières répondent à des exigences de qualité prédéfinies ne peut pas être considéré comme étant aussi efficace que l'interdiction litigieuse. Enfin, dans l'hypothèse où le juge allemand conclurait, en l'espèce, que la clause litigieuse tombe, en principe, sous l'interdiction des ententes prévue par le droit de l'Union, la Cour observe qu'il n'est pas exclu que cette clause puisse bénéficier d'une exemption par catégorie. En effet, l'interdiction litigieuse ne constitue ni une restriction de la clientèle, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prix de transfert : le lien de dépendance et l'existence d'une contrepartie doivent être établis par l'administration

Réf. : CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 399349, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A8548W3Y)

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N1600BXK

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par Jules Bellaiche

Le 08 Décembre 2017

Afin de déterminer la présence d'un prix de transfert, l'administration doit établir l'existence d'un lien de dépendance et le fait qu'il n'existe pas de contreparties favorables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017 (CE 9° ch., 29 novembre 2017, n° 399349, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A8548W3Y).
En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de courtage et d'intermédiaire en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33), réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 à 2006 des commissions et honoraires versés à une société de droit britannique.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, après avoir jugé établie l'existence d'un lien de dépendance entre la société britannique et la société intéressée, la cour administrative d'appel a fait supporter à cette dernière le soin de prouver que les commissions et honoraires qu'elle a versés à la société britannique avaient eu des contreparties favorables à sa propre exploitation, sans avoir recherché au préalable si l'administration établissait que les prix payés par la société française étaient supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients (CAA Bordeaux, 1er mars 2016, n° 14BX02809 N° Lexbase : A1568QYQ). Dès lors, en statuant de la sorte, et selon le principe dégagé, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5032ALX).

newsid:461600

Libertés publiques

[Brèves] Liberté de religion : un témoin ne doit pas être obligé de retirer une calotte dans un prétoire...

Réf. : CEDH, 5 décembre 2017, n° 57792/15 (disponible en anglais)

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N1667BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Décembre 2017

Punir pour outrage à magistrat un témoin au seul motif que celui-ci a refusé d'enlever sa calotte, symbole religieux, devant la cour n'était pas nécessaire dans une société démocratique et méconnaissait le droit fondamental de l'intéressé de manifester sa religion. Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 5 décembre 2017 (CEDH, 5 décembre 2017, n° 57792/15, disponible en anglais).

Dans cette affaire, M. H., témoin dans le cadre d'un procès pénal fut expulsé du prétoire, reconnu coupable d'outrage à magistrat et frappé d'une amende pour avoir refusé d'enlever sa calotte.

La Cour constate, tout d'abord, que rien n'indique que M. H. ait fait preuve d'un manque de respect au cours du procès. Elle rend, par conséquent, la décision susvisée, et estime que les autorités bosniaques ont outrepassé "l'ample marge d'appréciation" qui leur était accordée et ont, ainsi, méconnu l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS).

Elle souligne, ensuite, que la situation de M. H. doit être distinguée des affaires concernant le port de symboles et vêtements religieux sur le lieu de travail, notamment par des agents publics qui, eux, ont un devoir de discrétion, de neutralité et d'impartialité, notamment le devoir de ne pas porter des symboles et vêtements religieux lorsqu'ils exercent des fonctions officielles.

newsid:461667

Marchés publics

[Brèves] Validation du recours à des clauses imposant l'intervention d'un interprète sur un chantier pour les personnels ne maîtrisant pas le français

Réf. : CE, 4 décembre 2017, n° 413366 (N° Lexbase : A5003W43)

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N1637BXW

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par Yann Le Foll

Le 08 Décembre 2017

Des clauses imposant l'intervention d'un interprète sur un chantier pour les personnels ne maîtrisant pas le français poursuivent un objectif d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2017 (CE, 4 décembre 2017, n° 413366 N° Lexbase : A5003W43, confirmant TA Nantes, 7 juillet 2017, n° 1704447 N° Lexbase : A1472WNT).

Les juges du Palais-Royal rappellent les dispositions de l'article L. 8281-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7727I3L) qui instaurent une obligation de vigilance et de responsabilité du maître d'ouvrage en matière d'application de la législation du travail et de l'article 38 de l'ordonnance "marchés publics" du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2015-899 N° Lexbase : L9077KBS), lequel énonce que "les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives [...] au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché". Du point de vue de la libre prestation de service et de la libre circulation des travailleurs garanties par le droit de l'Union européenne, de telles clauses doivent, pour être admises, poursuivre un objectif d'intérêt général et être proportionnées à cet objectif.

Le Conseil d'Etat relève tout d'abord que ces clauses doivent être appliquées sans occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché. Il estime ensuite que l'une et l'autre présentent un lien suffisant avec le marché. Enfin, il juge que tant la clause relative à une information sur les droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter sur les droits essentiels, que celle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'elles permettent d'atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7154E9T).

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Pénal

[Brèves] Liberté d'expression vs réputation d'un hôpital : la CEDH valide la condamnation de deux journalistes

Réf. : CEDH, 5 décembre 2017, Req. 19657/12 (disponible en anglais)

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N1668BX3

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par June Perot

Le 14 Décembre 2017

La condamnation pour diffamation de deux journalistes en raison d'une émission ayant critiqué le traitement du cancer dans un hôpital n'emporte pas violation de la liberté d'expression. Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 5 décembre 2017 (CEDH, 5 décembre 2017, Req. 19657/12 disponible en anglais).

L'affaire concernait deux journalistes danois employés par une chaîne de télévision nationale et leur condamnation pour diffamation à la suite de la diffusion en 2008 d'un documentaire qui critiquait le traitement du cancer dans un hôpital de Copenhague. Les juridictions danoises ont jugé que l'émission avait indéniablement donné aux téléspectateurs l'impression que l'hôpital en cause commettait une faute professionnelle. Elles ont considéré en particulier que le documentaire accusait le médecin cancérologue de l'hôpital de privilégier un traitement chimiothérapeutique utilisant un médicament à tester, et ce afin de servir sa renommée professionnelle et ses finances personnelles, insinuant qu'en conséquence certains patients étaient décédés ou avaient vécu moins longtemps.

Sur le fondement de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) et alléguant que leur condamnation était disproportionnée, les journalistes ont saisi la CEDH. Ils soutenaient en particulier que le documentaire litigieux reposait sur de vastes recherches journalistiques et avait eu des répercussions importantes, notamment une demande du public en faveur d'une thérapie et un changement de pratique à l'hôpital.

Dans son arrêt de chambre rendu le 5 décembre 2017 et énonçant la solution susvisée, la Cour conclut à la non-violation de l'article 10. Elle souscrit aux décisions des juridictions danoises, estimant qu'elles ont ménagé un juste équilibre entre le droit des journalistes à la liberté d'expression et le droit de l'hôpital et du spécialiste à la protection de leur réputation. Plus particulièrement, la Cour ne décèle aucune raison de remettre en question la conclusion des juridictions nationales selon laquelle le documentaire contenait des erreurs factuelles. Elle admet aussi que les accusations injustes, diffusées à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision nationale, ont eu des conséquences négatives considérables, notamment une méfiance du public vis-à-vis de la chimiothérapie effectuée à l'hôpital.

newsid:461668

Protection sociale

[Brèves] Pas d'action en répétition de l'indu contre le concubin de l'allocataire

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-24.021, F-P+B (N° Lexbase : A4655W48)

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N1579BXR

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par Laïla Bedja

Le 08 Décembre 2017

Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du Code civil (N° Lexbase : L0643KZT), que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Ainsi, il ne peut y avoir répétition de l'indu qu'à l'encontre de l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versé. Il appartient à la caisse d'allocations familiales de prouver que le concubin de l'allocataire ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement ou qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-24.021, F-P+B N° Lexbase : A4655W48).

Dans cet arrêt, à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une vie maritale entre M. E et Mme M., la caisse d'allocations familiales a décerné à l'encontre de M. E. une contrainte pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme M.. Ce dernier a donc formé une opposition auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Le tribunal ayant annulé la contrainte, la caisse a formé un pourvoi en cassation : selon elle, que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement.

En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi ; le tribunal a exactement déduit que M. E. ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, de sorte que la contrainte devait être annulée.

newsid:461579

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