Réf. : CA Versailles, 13 avril 2018, n° 16/03789, Confirmation partielle (N° Lexbase : A0470XLY)
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N3697BX9
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 18 Avril 2018
Si l'avocat n'est pas tenu de délivrer une information dont les clients avaient pu se convaincre eux-mêmes et n'est pas tenu de garantir la solvabilité ultérieure du débiteur, il doit, dans le cadre de son devoir de conseil, appeler l'attention des parties sur la portée et les conséquences des clauses contenues dans l'acte ; l'acte prévoyant que le transfert de propriété d’un fonds de commerce est immédiat mais que le paiement du prix s'opérera en deux temps, l'essentiel de celui-ci étant acquitté à terme, emporte un risque pour le cédant, risque sur lequel il n’est pas démontré que l’avocat l’ait alerté.
N'ayant pas perçu l'intégralité du prix, le client est en droit de rechercher la responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte et d’obtenir réparation de son préjudice.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 13 avril 2018 (CA Versailles, 13 avril 2018, n° 16/03789, Confirmation partielle N° Lexbase : A0470XLY).
Dans cette affaire, un avocat est intervenu en tant que rédacteur unique de l'acte de cession de fonds de commerce. Il lui appartenait donc d'assurer l'efficacité de celui-ci ; et il devait également veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et prendre l'initiative de conseiller les deux parties sur la portée des engagements souscrits ; de ce fait, il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard des deux parties.
Une transaction prévoyant un transfert immédiat de propriété mais un paiement pour l'essentiel postérieur à ce transfert et à la charge d'une société en cours d'immatriculation fait courir un risque au cédant. Si ce dernier avait connaissance de ces modalités, il appartenait à l’avocat de le conseiller sur les conséquences de celles-ci et, plus précisément, d'appeler son attention sur les risques encourus. Chose qu’il n’est pas démontré. La responsabilité de l’avocat est donc engagée, à la suite du défaut de paiement de l’intégralité du prix par le cessionnaire (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0385EUS).
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412773, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7035XKR)
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N3773BXZ
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par Yann Le Foll
Le 18 Avril 2018
Dès lors que la construction de l'ensemble des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique litigieuse a été achevée et que ces bâtiments ont été mis en exploitation postérieurement à l'ordonnance du juge des référés frappée de pourvoi, cette partie de l'autorisation unique délivrée à l'exploitant est divisible des autres autorisations qu'elle comporte et le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rejetant la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il vaut permis de construire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 412773, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7035XKR).
Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer, ou avaient déjà commencé, ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire.
Dès lors, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.
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Réf. : Cass. soc., 11 avril 2018, n° 17-10.899, F-P+B (N° Lexbase : A1512XLL)
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N3780BXB
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par Amélie Fumey
Le 18 Avril 2018
Les dispositions de l’article 7.10.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ) ne mettent à la charge de l’employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. soc., 11 avril 2018, n° 17-10.899, F-P+B N° Lexbase : A1512XLL).
En l’espèce, un salarié embauché pour la durée d’un chantier de réalisation du terminal méthanier est licencié pour fin de chantier.
Débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la cour d’appel de Douai, le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en soulignant également que la cour d’appel, qui constate que l’employeur ne disposait d’aucun poste de réemploi à proposer en interne, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que l’achèvement des tâches pour lequel le salarié avait été engagé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2049GA7).
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