Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 avril 2018, n° 417809, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8851XLE)
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N3833BXA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Mai 2018
Les profits réalisés lors de la vente de "bitcoins" relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles et non pas des bénéfices non commerciaux. Cependant certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 avril 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 avril 2018, n° 417809, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8851XLE).
Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de "bitcoins" sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle. Ces commentaires ont été publiés au BoFip sous les références BNC-CHAMP-10-10-20-40 (N° Lexbase : X5858ALK) et BOI-BIC-CHAMP-60-50 (N° Lexbase : X8277AL7).
Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler ces commentaires administratifs au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 avril 2018 juge que les unités de "bitcoin" ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du Code général des impôts (N° Lexbase : L2455HNA). Cependant, les gains issus d’une opération de cession d’unités de "bitcoin", y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704IZ7) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle. Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
A noter que dans sa décision le Conseil d’Etat ne remet pas en cause ce qui relève d'une activité occasionnelle ou habituelle.
Le Conseil d’Etat prononce ainsi l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués.
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-13.235, F-P+B (N° Lexbase : A1388XLY)
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N3733BXK
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par Aziber Seïd Algadi
Le 30 Avril 2018
Le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-13.235, F-P+B N° Lexbase : A1388XLY).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société B., à l’encontre de M. A. et de Mme I., les biens saisis ont été adjugés à la société S.. Cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du Bâtonnier consignataire du prix d’adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
La société S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 22 septembre 2016, n° 15/02399 N° Lexbase : A7230R38) de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014, en violation, selon elle, de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5893IRP).
Son moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S. était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9668E8L).
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Réf. : Décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 (N° Lexbase : L9908LIS)
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N3679BXK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2018
L’article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : L7653LHW) institue un nouveau rescrit spécifique, codifié au 9° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8438LHY), qui permet à un contribuable de bonne foi d'obtenir la confirmation préalablement à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif que les dispositions du III de l'article 210-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L8446LHB) ne lui sont pas applicables.
A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six mois, la confirmation est tacite.
Le décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 (N° Lexbase : L9908LIS), publié au Journal officiel du 14 avril 2018 a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de ce rescrit spécifique en précisant le lieu de dépôt des demandes de rescrit, leur contenu, ainsi que le décompte du délai de six mois.
Le texte est entré en vigueur le 15 avril 2018.
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newsid:463679
Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-14.126, F-P+B (N° Lexbase : A1358XLU)
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N3756BXE
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par Vincent Téchené
Le 17 Avril 2018
Le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de surendettement et qu'il dispose de la portion qui n'est pas saisissable, n'implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-14.126, F-P+B N° Lexbase : A1358XLU).
En l’espèce, un couple a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation financière, le jugement retient que la seule dette dont ils se prévalent fait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, de sorte que leur situation de surendettement n'est pas caractérisée.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le jugement au visa de l’ancien article L. 330-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW ; désormais C. consom., art. L. 711-1 N° Lexbase : L0778K7X) aux termes duquel la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E2737E47).
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