Le Quotidien du 14 septembre 2018

Le Quotidien

Ohada

[Brèves] Etendue de la saisie-exécution : pas d'exigence de titre spécifique pour les intérêts de droit et frais

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 088/2018 (N° Lexbase : A0884XMP)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Septembre 2018

► La saisie-attribution doit également porter sur les intérêts de droit et autres taxes. Ainsi, en décidant que le créancier n’a pas besoin de se munir d’un titre spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances, la cour a justifié sa décision.  

 

Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 088/2018 N° Lexbase : A0884XMP). 

 

Dans cette affaire, en exécution d'un arrêt devenu définitif, une société a fait pratiquer diverses saisies sur les comptes d'une autre pour avoir paiement d'une somme à laquelle se sont ajoutés des frais de procédure et intérêts de droit. La société créancière a servi à la société débitrice un procès-verbal de saisie-attributions de créances. Parallèlement, la société débitrice a sollicité et obtenu de la cour d’appel, un délai de grâce. Cependant, la créance de la société poursuivante a été fixée en tenant compte des intérêts et taxes. En contestation desdites saisies, la société débitrice a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de première instance, laquelle a, par ordonnance de référé déclaré nulles les saisie-attributions de créances pratiquées, a ordonné la mainlevée desdites saisies. Sur appel de la société poursuivante la cour d’appel d’Abidjan a infirmé l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, a débouté la société débitrice de sa demande en mainlevée. La société poursuivante a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre judiciaire de la Cour suprême qui s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige et s’est dessaisie du dossier au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. 

 

Il a été notamment fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en ce qu’il a retenu que la société poursuivante n'avait pas besoin d'un titre exécutoire consacrant les intérêts de droit et frais pour procéder à la saisie-attribution des créances sur les comptes de la société débitrice alors que seul le créancier muni d'un titre exécutoire consacrant sa créance pourrait saisir entre les mains d'un tiers les sommes appartenant à son débiteur et, que contestant le montant des intérêts de droit devant le tribunal de première instance  présentement saisi, la société poursuivante n’aurait pas de titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution de créances. 

 

Après avoir énoncé la règle susvisée, la Cour communautaire retient que la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.  

newsid:464921

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers : une mission de nature juridique

Réf. : TA Poitiers, du 4 juillet 2018, n° 1501814 (N° Lexbase : A9495XZP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Septembre 2018

►Le marché litigieux, s'il porte pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par une communauté d'agglomération, comprend une part de conseil juridique personnalisé prépondérante pour sécuriser la procédure de passation de ce marché ; par suite, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cause relève pour l'essentiel d'une activité de consultation juridique qui ne peut pas être attribuée qu’à une personne habilitée.

 

Tel est le rappel opéré par le tribunal administratif de Poitiers, dans une décision rendue le 4 juillet 2018 (TA Poitiers, du 4 juillet 2018, n° 1501814 N° Lexbase : A9495XZP).

 

Dans cette affaire, dans le cadre de l'exercice de sa compétence «déchets», une communauté d'agglomération a, par avis d'appel public à concurrence, lancé un marché à procédure adaptée intitulé «assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers». Ce marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué à une société d'expertise et de conseil pour la gestion des services publics.

 

Le Conseil national des barreaux (CNB) a mis en demeure la communauté d'agglomération de mettre un terme à ce marché, laquelle a rejeté cette demande. Le CNB demande l'annulation du marché.

 

Pour le juge administratif, le marché en cause doit être regardé comme confiant notamment au prestataire une activité de conseil juridique comprenant une analyse approfondie du droit applicable et une qualification de la situation au regard de la prise en compte des besoins de la communauté d'agglomération et de la réglementation en vigueur, en particulier celle issue du Code des marchés publics.

Le marché est annulé ; en effet, le marché litigieux est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et à celles du 4° du II de l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L4059KWA) et, par suite, a été conclu dans des conditions illicites.

 

=> A noter que si l’intérêt à agir du CNB est contesté par la communauté d'agglomération, le juge reconnaît bien entendu le droit au CNB de demander l’annulation du marché en cause (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6288ET3 et N° Lexbase : E1072E7T).

 

newsid:465353

Baux d'habitation

[Brèves] Congés pour vente portant sur plus de dix logements dans un même immeuble : application impérative de l’accord collectif, même en cas de liquidation judiciaire du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-20.180, FS-P+P+I (N° Lexbase : A7694X4Q)

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N5485BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Septembre 2018

Les accords collectifs relatifs aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation n’imposent pas que l’opération globale de vente par lots de plus de dix logements dans un même immeuble s’exécute dans une certaine durée ; le placement de la société bailleresse en liquidation judiciaire ne dispense pas le mandataire liquidateur, qui n’agit pas en son nom personnel, de respecter, en cas de délivrance d’un congé pour vendre, les obligations du bailleur imposées par l’Accord collectif du 9 juin 1998, dont l’application n’est pas conditionnée à la situation in bonis du bailleur.

 

Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-20.180, FS-P+P+I N° Lexbase : A7694X4Q).

 

En l’espèce, le 20 avril 2001, une société, marchand de biens, avait acquis un immeuble situé à Paris ; le 4 septembre 2001, elle avait signifié à la locataire d’un local à usage d’habitation dans l’immeuble, une offre de vente lui ouvrant droit de préemption ; le 28 septembre 2001, elle lui avait notifié un congé pour vendre ; un arrêt irrévocable du 29 janvier 2009 avait annulé ces deux actes ; un jugement du 15 décembre 2010 avait placé la société bailleresse en liquidation judiciaire ; par acte du 30 septembre 2013, le liquidateur judiciaire avait signifié à la locataire un congé pour vendre, puis l’avait assignée en validité du congé et en expulsion.

Le liquidateur faisait grief à l’arrêt de dire que le congé du 30 septembre 2013 était nul, faute d’avoir respecté les dispositions d’ordre public de l’accord collectif du 9 juin 1998 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 (N° Lexbase : L4569IEX).

Il soutenait que cet accord collectif s’applique aux congés délivrés par les bailleurs ayant «l’intention de mettre en vente» plus de dix lots dont ils sont propriétaires dans un même immeuble, ce qui exclut les congés délivrés par les liquidateurs judiciaires des sociétés bailleresses lesquels sont tenus, par leur mission, de réaliser les actifs de ces dernières.

Il soutenait encore, qu’en tout état de cause, le liquidateur est tenu de réaliser le patrimoine du débiteur placé en liquidation judiciaire par une cession globale ou séparée de ses droits et biens dans l’intérêt des créanciers, indépendamment de toute volonté antérieure ou actuelle du débiteur qui est dessaisi de la disposition de ses biens.

Mais ces arguments sont balayés par la Cour suprême, qui approuve la cour d’appel ayant retenu la solution précitée.

newsid:465485

Construction

[Brèves] CCMI : résiliation du marché de construction aux torts réciproques des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22.026, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4481X3D)

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N5458BXG

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par June Perot

Le 12 Septembre 2018

► Une cour d’appel qui retient que les parties n’avaient ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise, peut prononcer la résiliation aux torts réciproques des parties à un contrat de construction de maison individuelle. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A4481X3D).

 

Des époux ont confié la construction d’une maison individuelle à une société. Le constructeur les a assignés en paiement du solde de son marché. Les époux ont demandé reconventionnellement que le constructeur soit déclaré entièrement responsable de l’arrêt du chantier et tenu de les indemniser. Ils ont sollicité une nouvelle expertise et le paiement d’une provision.

 

La cour d’appel a prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties et a condamné les époux à payer au constructeur la somme de 14,83 euros pour solde de tout compte.

 

Les époux ont formé un pourvoi afin de contester cette résiliation aux torts réciproques.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:465458

Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire pour «crime grave» : la juridiction nationale doit procéder à un examen complet des circonstances propres au cas individuel

Réf. : CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17 (N° Lexbase : A3604X4A)

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N5482BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Septembre 2018

► Une personne ne peut pas être exclue du bénéfice de la protection subsidiaire si elle est considérée avoir «commis un crime grave» sur la seule base de la peine encourue selon le droit de l’Etat membre concerné ;

► L’autorité ou la juridiction nationale statuant sur la demande de protection subsidiaire doit apprécier la gravité de l’infraction en procédant à un examen complet des circonstances propres au cas individuel concerné. Ainsi statue la CJUE dans une décision du 13 septembre 2018 (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17 N° Lexbase : A3604X4A).

 

Dans cette affaire, un ressortissant afghan, avait obtenu en Hongrie le statut de réfugié en raison du risque de persécution qu’il encourait dans son pays d’origine. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte ultérieurement, il avait demandé que le consulat d’Afghanistan soit pleinement informé de son sort. Considérant qu’il pouvait être déduit de cette demande de protection volontairement adressée au pays d’origine que le danger de persécution avait disparu, les autorités hongroises avaient retiré à ce dernier son statut de réfugié.

 

Plus tard, dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative, les autorités hongroises avaient rejeté la demande du ressortissant afghan, tant au regard du statut de réfugié que du statut conféré par la protection subsidiaire, tout en constatant l’existence d’un obstacle au refoulement. En particulier, la protection subsidiaire ne pouvait pas être octroyée à M. Ahmed en raison de l’existence d’un motif d’exclusion au sens de la loi hongroise sur le droit d’asile transposant la Directive de l’Union sur les réfugiés (Directive (UE) 2011/95 du Parlement européen et du Conseil, 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale N° Lexbase : L8922IRU), à savoir la commission d’un «crime grave» pour lequel le droit hongrois prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus. L’intéressé a contesté la décision de rejet devant les juridictions hongroises en soutenant que la réglementation nationale privait de tout pouvoir d’appréciation les organes administratifs chargés de son application ainsi que les juridictions chargées de contrôler la légalité des décisions administratives, alors que l’expression «a commis un crime grave» utilisée dans la Directive impliquerait l’obligation d’apprécier l’ensemble des circonstances du cas individuel concerné. Saisi du litige le tribunal administratif et du travail de Budapest demandait à la Cour de justice d’interpréter cette expression en tant que motif d’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire. Cette juridiction se demande plus particulièrement si la gravité du crime peut être déterminée sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de l’Etat membre concerné.

 

La CJUE répond donc par la négative en énonçant la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5530E7X).

newsid:465482

Entreprises en difficulté

[Brèves] Prorogation de compétence du tribunal de la procédure collective : l'exigence d’une influence juridique du litige sur cette procédure

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975, F-P+B+I (N° Lexbase : A3701X3H)

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N5439BXQ

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2018

► La contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975, F-P+B+I N° Lexbase : A3701X3H)

 

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. L'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée, l’affactureur a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'il entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016. Pour s'opposer à la résiliation, la débitrice et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective. L'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny.

 

La cour d’appel (CA Poitiers, 25 novembre 2016, n° 16/03036 N° Lexbase : A5743SKW) a rejeté l'exception d'incompétence. Elle a énoncé que l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Et, se référant à l'article L. 622-13 du même code (N° Lexbase : L7287IZW) qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l’arrêt d’appel relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 662-3 du Code de commerce (sur cet arrêt, lire également les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N5475BX3 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5488E7E).

newsid:465439

Sécurité sociale

[Brèves] Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret «compétence»

Réf. : Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la Sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale (N° Lexbase : L9566LLU)

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N5387BXS

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par Laïla Bedja

Le 12 Septembre 2018

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la Sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale (N° Lexbase : L9566LLU), a été publié au Journal officiel du 6 septembre 2018 (lire l’article de M. Galy, Du changement (mesuré) pour le droit social après la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, n° 679, 2016 N° Lexbase : N5559BWS).

 

Il est pris en application des articles L. 211-16 (N° Lexbase : L2479LBG) et L. 311-15 (N° Lexbase : L2478LBE) du Code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3, J21) qui prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance et de cours d'appel pour connaître en première instance et en appel des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), du contentieux technique de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 (N° Lexbase : L2655IZD) du même code à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article (tarification de la cotisation AT/MP), des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5450DK3) et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 (demande de protection complémentaire, N° Lexbase : L5827KGW) et L. 863-3 (aide au paiement d’une assurance complémentaire santé N° Lexbase : L0697KWQ) du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du Code du travail (devenu L. 4163-17, N° Lexbase : L8008LGP).

 

Ce décret détermine le siège et le ressort de ces tribunaux de grande instance (TGI) et cours d'appel.

 

Ainsi, vingt-quatre cours d’appel sont désignées en métropole et quatre pour les Outre-mer, emportant le rattachement de certaines cours d’appel à des cours d’appel limitrophes (Chambéry à Grenoble, Bourges à Orléans, Limoges à Poitiers, Agen à Toulouse et Reims à Nancy).

 

Cent quinze TGI (dont cinq outre-mer) reçoivent le contentieux des cent quinze tribunaux des affaires de Sécurité sociale (TASS), à savoir les TGI des villes où les TASS actuels ont leur siège. Le contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité est également réparti sur ces TGI.

 

Pour rappel, la cour d’appel d’Amiens connaîtra aussi du contentieux de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), toujours en premier et dernier ressort, «des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-2 du Code de la Sécurité sociale», à savoir les questions de tarification (COJ, art. L. 311-16 N° Lexbase : L2476LBC et D. 311-12 N° Lexbase : L4183LCW, issu du décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017).

 

Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

newsid:465387

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation ou de retard important : l’avion foudroyé au départ, circonstances extraordinaires l’exonérant du paiement de l’indemnisation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-11.361, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3610X4H)

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N5487BXI

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par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2018

► Constitue des circonstances extraordinaires exonérant le transporteur aérien du paiement de l’indemnisation due aux passagers en cas d’annulation ou de retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol, le fait que l’avion ait été foudroyé à l’aéroport de départ. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-11.361, FS-P+B+I [LXB=A3610X4H]).

 

Elle rappelle qu’il résulte de l’article 5 § 3 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), tel qu’interprété par la CJUE, qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (cf. not. CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END). En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (cf. not., CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07 N° Lexbase : A9984EBE). Et, le transporteur aérien qui entend s’en prévaloir doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-315/15 N° Lexbase : A9956WBD).

 

En premier lieu, la Cour relève qu’en l’espèce, l’avion stationné à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel les passagers devaient embarquer, avait été foudroyé, de sorte que la juridiction de proximité a pu retenir l’existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur du paiement de l’indemnisation.

 

En second lieu, conformément aux règles de l’aviation civile, l’appareil, touché par la foudre à 8h39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9h32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et, en conséquence, le transporteur avait pris la décision, à 10h25, d’envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac (aéroport de départ), depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables. Par ailleurs, le réacheminement des passagers vers le vol d’une autre compagnie n’aurait pu avoir lieu qu’à 18h20. Il résulte ainsi que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu’il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l’article 5 § 3, tel qu’interprété par la CJUE, il n’aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol litigieux (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E6019XZX).

newsid:465487

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