Le Quotidien du 17 septembre 2018

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Conformité des dispositions prévoyant une peine minimale d’emprisonnement pour le délit de blanchiment douanier

Réf. : Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-731 QPC (N° Lexbase : A3659X4B)

Lecture: 2 min

N5491BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Septembre 2018

Les dispositions de l’article 415 du Code des douanes (N° Lexbase : A8572XTN) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2018 (Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-731 QPC N° Lexbase : A3659X4B).

 

Pour rappel, cet article prévoit que «seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants».

 

La requérante a été poursuivie, à l’issue d’un contrôle douanier, des chefs de complicités de transfert non déclaré de sommes d’argent, de blanchiment douanier, de blanchiment du produit d’un délit et de trafic de stupéfiants. Elle soutenait que l’article 415 du Code des douanes, en ce qu’il interdisait une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans pour réprimer le délit de blanchiment douanier était contraire aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.

 

Compte tenu, d'une part, de l'écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d'emprisonnement et, d'autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, l'instauration de cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

 

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel estime qu’en punissant d'une peine minimale d'emprisonnement de deux ans le délit de blanchiment de certains produits d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lequel la peine maximale d'emprisonnement encourue est de dix ans, le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

 

newsid:465491

Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine de la juridiction compétente après déclaration d’incompétence du juge-commissaire et doit propre du débiteur en matière de vérification des créances

Réf. : Cass. com.,5 septembre 2018, n° 17-15.978, F-P+B+I (N° Lexbase : A3705X3M)

Lecture: 1 min

N5440BXR

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2018

► L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Est donc irrecevable la demande d’un créancier qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n'a pas assigné le débiteur en liquidation judiciaire, partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement. Telle la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.978, F-P+B+I N° Lexbase : A3705X3M).

 

En l’espèce, une société a déclaré le 23 décembre 2013 une créance au passif de la liquidation judiciaire d’un débiteur, ouverte le 9 octobre 2013. La créance ayant été contestée, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le créancier alors a assigné le liquidateur le 30 octobre 2014 devant le tribunal de commerce en reconnaissance de sa créance.

 

La cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable (CA Lyon, 26 janvier 2017, n° 16/00234 N° Lexbase : A7928TAU).

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E2666GAY et N° Lexbase : E3976EUS).

newsid:465440

Majeurs protégés

[Brèves] Placement en garde à vue d’un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur

Réf. : Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC (N° Lexbase : A3658X4A)

Lecture: 3 min

N5492BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Septembre 2018

Le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6284H9M), en ce qu’il n’impose pas aux autorités policières ou judiciaires d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue, doit être déclaré contraire à la Constitution ; la date de l’abrogation des dispositions concernées est fixée au 1er octobre 2019.

 

C’est ainsi que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 14 septembre 2018 (Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC N° Lexbase : A3658X4A).

 

Pour rappel, en application des dispositions concernées, lorsque des poursuites pénales sont engagées à l’encontre d’un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit en informer son curateur ou son tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il en va de même lorsque le majeur protégé fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou lorsqu’il est entendu comme témoin assisté. Le curateur ou le tuteur est alors autorisé à prendre connaissance des pièces de la procédure et bénéficie de plusieurs prérogatives visant à lui permettre d’assurer la préservation des droits du majeur protégé. Or, ces dispositions ne s’appliquent pas à la garde à vue.

 

Les Sages relèvent, alors, que ni les dispositions contestées (le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale) ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue est placée sous curatelle ou sous tutelle et d’informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l’objet.

 

Ainsi, dans le cas où il n’a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.

 

Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

 

Par suite, le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution, étant précisé que la date de l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2019. En effet, les Sages relèvent qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne leur appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives (cf. les Ouvrages «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables » N° Lexbase : E3463E4Z et «Procédure pénale» N° Lexbase : E2100EUC).

newsid:465492

Retraite

[Brèves] Protection de la pension de vieillesse du travailleur salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur

Réf. : CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-17/17 (N° Lexbase : A3732X3M)

Lecture: 3 min

N5418BXX

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par Laïla Bedja

Le 12 Septembre 2018

L’article 8 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (N° Lexbase : L6970IBR), doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur ;

Cet article, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni). Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-17/17 N° Lexbase : A3732X3M).

 

Dans le cadre d’un litige opposant un travailleur britannique ayant pris sa retraite de manière anticipée, au Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, ci-après le «Conseil du PPF»), au sujet du calcul de ses droits à prestations de vieillesse, la cour d’appel anglaise a posé, notamment, la question préjudicielle suivante : "l’article 8 de la Directive 80/987/CEE [du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur] [à présent remplacé par l’article 8 de la Directive 2008/94] impose-t-il aux Etats membres de garantir que chaque travailleur salarié particulier reçoive au moins 50 % de la valeur de ses droits acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable (à la seule exception des cas d’abus, auxquels l’article 10, sous a), de ladite directive s’applique) ?".

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de justice de l’Union européenne ajoute que selon le libellé de l’article 8 de la Directive 2008/94, les Etats membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de Sécurité sociale.

 

A cet égard, les Etats membres bénéficient, certes, d’une large marge d’appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de cette protection, qui exclut une obligation de garantie intégrale (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, aff. C‑278/05 N° Lexbase : A6345DT8, points 36 et 42 à 45 ; du 25 avril 2013, aff. C‑398/11 N° Lexbase : A5582KCQ, point 42, ainsi que du 24 novembre 2016, aff. C‑454/15 N° Lexbase : A5117SID, point 34).

 

Par conséquent, l’article 8 de la Directive 2008/94 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres réduisent, en poursuivant des objectifs économiques et sociaux légitimes, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité, les droits acquis de travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur.

 

Toutefois, en ce qui concerne l’article 8 de la Directive 80/987, devenu article 8 de la Directive 2008/94, la Cour a jugé que des dispositions de droit interne susceptibles d’aboutir, dans certaines situations, à une garantie des prestations limitée à moins de la moitié des droits acquis ne peuvent être considérées comme répondant à la définition du terme «protéger» utilisé dans cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, C‑278/05, point 57).

newsid:465418

Procédure administrative

[Brèves] Légitimité du sous-traitant à être partie à une expertise

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 415139, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6334XYA)

Lecture: 1 min

N5471BXW

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2018

Dans le cas où l’entrepreneur responsable des travaux à l'origine des désordres et son assureur demandent que soit attrait l'un de ses sous-traitants à l'expertise demandée par le maître d'ouvrage, le juge a seulement l’obligation de vérifier que la présence de ce sous-traitant serait utile à l’expertise. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 415139, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6334XYA).

 

 

Commet donc une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter cette demande, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3122E4E).

newsid:465471

Procédure pénale

[Brèves] Régimes de surveillance de masse : le Royaume-Uni condamné pour violation des articles 8 et 10 de la CESDH

Réf. : CEDH, 13 septembre 2018, Req. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 (disponible en anglais)

Lecture: 4 min

N5493BXQ

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par June Perot

Le 19 Septembre 2018

► L’utilisation d’un système d’interception massive n’emporte pas en soi violation de la Convention et les gouvernements jouissent d’une grande latitude pour déterminer de quel type de système de surveillance ils ont besoin pour protéger la sécurité nationale, à condition qu’un tel régime respecte les critères qui se trouvent énoncés par la jurisprudence (CEDH, 29 juin 2006, Req. 54934/00). Toutefois, le régime d’interception britannique opérée par le Government Communications Headquarters (GCHQ - l’agence de renseignement britannique) emporte violation de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) à raison de l’insuffisance de la surveillance appliquée au choix «porteurs» internet pour l’interception ainsi qu’au filtrage, à la recherche et à la sélection des communications interceptées pour l’examen, et à raison du caractère inadéquat des garanties liées à la sélection des «données de communication pertinentes» pour examen. Ce régime emporte également violation de l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) en raison de l’insuffisance des garanties appliquées aux informations journalistiques confidentielles ;

 

► La Cour relève par ailleurs que le régime britannique d’acquisition des données auprès des fournisseurs de services de communication, dès lors qu’il est dépourvu de garanties quant au respect des droits fondamentaux, il ne cadre pas avec le droit interne tel qu’interprété par les autorités nationales à la lumière du droit de l’Union européenne. Dès lors, ce régime viole l’article 8 de la CESDH. Ce dernier constitue également une violation de l’article 10, pour les mêmes raisons sus-évoquées ;

 

► En outre s’agissant de la procédure de partage de renseignement, la Cour considère que la procédure est exposée de façon suffisamment claire dans le droit interne et le code de pratique applicable. Il n’y a donc pas de violation de l’article 10.

 

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (CEDH, 13 septembre 2018, Req. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 (disponible en anglais).

 

Cette affaire portait sur des plaintes de journalistes et d’organisations de défense des droits au sujet de trois régimes de surveillance : 1) l’interception massive de communications, 2) le partage de renseignements avec des Etats étrangers, et 3) l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication.

 

Le système d’interception massive et le système d’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication ont pour base légale la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête. La loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête, une fois qu’elle sera entrée en vigueur dans son intégralité, apportera des modifications importantes à ces deux régimes. Pour se pencher sur les griefs des requérants, la Cour a pris en considération le droit tel qu’en vigueur à la date de son examen. Dans son appréciation, elle n’a pas tenu compte des dispositions de cette loi qui modifieront les régimes relatifs à l’interception massive de communications et à l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication, car elles n’étaient pas en vigueur à l’époque pertinente.

 

  • Procédure d’interception des communications

 

Compte tenu des lacunes susvisées, la Cour estime que la procédure d’interception des communications ne répond pas à l’exigence relative à la qualité de la loi qui découle de la Convention et il ne permet pas de s’en tenir à des ingérences nécessaires dans une société démocratique. En conséquence, il y a eu violation de l’article 8.

 

  • Acquisition de données auprès des fournisseurs de services de communication

 

La Cour a tout d’abord écarté un argument du Gouvernement selon lequel la requête de ces requérants est irrecevable. Elle estime en effet qu’en tant que journalistes d’investigation ils étaient susceptibles de voir leurs communications ciblées par les procédures en question. La Cour porte ensuite son attention sur la notion découlant de la Convention selon laquelle toute ingérence dans l’exercice de droits doit être «prévue par la loi».

 

Elle observe que, selon le droit de l’Union européenne, tout système permettant l’accès à des données détenues par des fournisseurs de services de communication doit se limiter au but que constitue la lutte contre le crime, et l’accès doit être soumis au contrôle préalable d’un tribunal ou d’un organe administratif indépendant. L’ordre juridique de l’Union européenne étant incorporé à celui du Royaume-Uni et ayant la primauté en cas de conflit avec le droit interne, le gouvernement britannique a admis dans une récente affaire interne qu’un système très semblable instauré par la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête était incompatible avec les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union européenne en ce qu’il ne comportait pas de telles garanties. Enonçant la solution susvisée, elle conclut donc à la violation de l’article 8.

 

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la Cour se penche sur la question des interceptions massives. Récemment, en juin 2018, elle a conclu que la législation et la pratique suédoises dans le domaine du renseignement électromagnétique n’emportaient pas violation de la Convention (CEDH, 19 juin 2018, Req. 35252/08).

 

La question de l’obtention de communications auprès de fournisseurs de services de communication a également été examinée dans de précédents arrêts, notamment le récent arrêt «Ben Faiza c/ France» (CEDH, 8 février 2018, Req. 31446/12 N° Lexbase : A1984XDT).

newsid:465493

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA : quid de l’existence de numéros d’identification fiscale différents pour un siège et sa succursale ?

Réf. : CJUE 7 août 2018, aff. C-16/17 (N° Lexbase : A0034X3N)

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N5395BX4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Septembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), telle que modifiée par la Directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (N° Lexbase : L8093IMP), ainsi que le principe de neutralité doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’administration fiscale d’un Etat membre considère qu’une société qui a son siège dans un autre Etat membre ainsi que la succursale qu’elle détient dans le premier de ces Etats constituent deux assujettis distincts au motif que ces entités disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale, et refuse, pour cette raison, à la succursale le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur des notes de débit émises par un groupement d’intérêt économique dont ladite société, et non pas sa succursale, est un membre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 7 août 2018 (CJUE 7 août 2018, aff. C-16/17 N° Lexbase : A0034X3N).

 

En l’espèce, une société de droit allemand, a obtenu au Portugal, le numéro d’identification fiscale, correspondant à une entité non-résidente sans établissement stable pour la réalisation d’un acte isolé, à savoir l’acquisition de parts sociales. Plus tard, une des succursales a été immatriculée au Portugal en tant qu’entité non-résidente ayant un établissement stable sous forme de succursale et s’est vu attribué son propre numéro d’identification fiscale.

 A l’occasion d’un contrôle fiscal de la succursale portant sur les exercices comptables des années 2009 à 2011, l’ATA a établi un rapport dans lequel elle précise que la succursale et la société allemande sont deux entités différentes qui disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale différent. L’ATA a donc demandé à la succursale de rembourser les montants correspondant à la TVA irrégulièrement déduite. Le tribunal arbitral en matière fiscal avait décidé de surseoir à statuer et renvoyer l’affaire devant la CJUE pour chercher en substance, si notamment les articles 167 et 168 de la Directive TVA ainsi que le principe de neutralité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un Etat membre considère qu’une société qui a son siège dans un autre Etat membre ainsi que la succursale qu’elle détient dans le premier de ces Etats constituent deux assujettis distincts au motif que ces entités disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale, et refuse, pour cette raison, à la succursale le droit de déduire la TVA sur des notes de débit émises par un GIE dont ladite société, et non pas sa succursale, est un membre.

newsid:465395

Voies d'exécution

[Brèves] Recevabilité des contestations et demandes incidentes après l’audience d’orientation et effet de la saisie conservatoire sur la créance

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B (N° Lexbase : A7265X3H)

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N5417BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Septembre 2018

► En application de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Aussi, la saisie conservatoire a pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H ; sur la prohibition des contestations après l'audience d'orientation, cf. Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B N° Lexbase : A5585XUE).

 

En l’espèce, les 29 septembre et 9 novembre 2015, une société et ses mandataires ont fait délivrer à leur débitrice deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l’ont fait assigner à une audience d’orientation.

Le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l’immeuble.

 

La débitrice, ayant relevé appel de ce jugement, a fait valoir que la créance de la société n’était plus exigible en raison d’une saisie conservatoire autorisée par le président d’un tribunal de commerce sur cette créance. Elle a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Dijon, 15 novembre 2016, n° 16/00976 N° Lexbase : A2868SI3) de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l’exigibilité de la créance de la société, en violation des articles R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

 

A tort selon la Haute juridiction qui, après avoir énoncé le principe susvisé, rejette le pourvoi ainsi formé (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9542E8W et N° Lexbase : E9605E8A).

newsid:465417

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Réseaux sociaux

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Données analytiques

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