Le Quotidien du 9 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] RIN : annulation des dispositions interdisant à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir auprès de ses clients de sa qualité de médiateur

Réf. : CE Contentieux, 25 octobre 2018, n° 411373, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0709YI4)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Novembre 2018

► Les dispositions du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) ayant pour objet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur ne sont pas au nombre de celles que le CNB était compétent pour édicter. 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2018 (CE Contentieux, 25 octobre 2018, n° 411373, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0709YI4).

 

Par une décision adoptée par son assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 6.3.1 du RIN relatif aux missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, qui est désormais ainsi rédigé : "L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA)), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire". L'ajout, par cette modification d'une parenthèse précisant dans quelles conditions un avocat peut faire état de la qualité de médiateur, conduit à subordonner cette possibilité à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats. Or, si le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Ainsi, le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Les dispositions attaquées du RIN ont pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'il peut justifier d'expérience pratique en matière de médiation. Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter. En conséquence, la décision contestée des 9 et 10 décembre 2016 du Conseil national des barreaux modifiant l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat en y introduisant les termes "(qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA))" doit être annulée dans cette mesure (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0519GAH et N° Lexbase : E9580ETY).

newsid:466279

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites

Réf. : Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (N° Lexbase : L7649LMA)

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N6299BXL

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

► La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (N° Lexbase : L7649LMA), a été publiée au Journal officiel du 8 novembre 2018.

 

Au nombre des mesures visant à clarifier le rôle de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, elle indique que l'EPCI compétent remplit ses obligations en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation.

 

La loi a également pour objectif la modernisation des procédures d'évacuation des stationnements illicites. Désormais, un maire peut interdire tout stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, par exemple lorsque l’EPCI dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet.

 

Ce texte renforce également les sanctions pénales, puisqu’une occupation illicite de terrains d’une commune ayant rempli ses obligations en la matière est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (contre six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende auparavant). Toutefois, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 euros.

newsid:466299

Consommation

[Brèves] Annulation du Règlement sur l'étiquetage énergétique des aspirateurs

Réf. : Trib. UE, 8 novembre 2018, aff. T‑544/13 (N° Lexbase : A6358YKP)

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N6301BXN

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par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2018

► Le Règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs (Règlement délégué n° 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013 N° Lexbase : L7989LMT) est annulé. En effet, les tests d’efficacité énergétique d’aspirateurs effectués avec un réservoir vide ne reflètent pas des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 8 novembre 2018, aff. T‑544/13 N° Lexbase : A6358YKP).

 

Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l’Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un Règlement qui complète la Directive sur l’étiquetage énergétique (Directive 2010/30 du 19 mai 2010 N° Lexbase : L5893IM9). L’étiquetage vise, notamment, à informer les consommateurs du niveau d’efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l’aspirateur. Le Règlement ne prévoit pas de tester les aspirateurs avec le réservoir à poussière rempli.

 

Une société commercialisant des aspirateurs fonctionnant sans sac à poussière, soutenait que le Règlement induira les consommateurs en erreur quant à l’efficacité énergétique des aspirateurs, car la performance n’est pas mesurée «pendant l’utilisation» mais uniquement avec un réservoir vide.

 

Cette société a alors demandé au Tribunal d’annuler le Règlement. Celui-ci a rejeté cette demande (Trib. UE, 11 novembre 2015, aff. T-544/13 N° Lexbase : A5865NW7). La CJUE saisie d’un recours a annulé l’arrêt du Tribunal (CJUE, 11 mai 2017, aff. C-44/16 P N° Lexbase : A1061WCB). La Cour a constaté que le Tribunal avait requalifié l’un des arguments de la société en considérant qu’elle critiquait l’exercice de la compétence de la Commission pour adopter le Règlement litigieux. Selon la Cour, il était incontestable qu’il était reproché à la Commission de n'être pas compétente pour adopter ce Règlement. En effet, il s’agissait d’une méconnaissance d’un élément essentiel de la directive et non d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. La Cour a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur cette argumentation.

 

Dans son arrêt du 8 novembre 2018, le Tribunal annule le Règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs. Le Tribunal note que la Cour, dans son arrêt, a jugé que l’information du consommateur sur le rendement énergétique des appareils au cours de leur utilisation constituait un objectif essentiel de la directive et reflétait un choix politique du législateur de l’Union européenne.

 

Ensuite, le Tribunal remarque, à l’instar de la Cour, que la Directive vise à harmoniser les mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals sur la consommation d’énergie «pendant l’utilisation», afin qu’ils puissent choisir des produits ayant un «meilleur rendement». Partant, la Commission avait l’obligation, afin de ne pas méconnaître un élément essentiel de la Directive, de retenir une méthode de calcul qui permet de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation. Cela implique que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau, compte tenu des exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs. La Commission ayant retenu une méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs fondée sur un réservoir vide, le Tribunal juge que cette méthode n’est pas conforme aux éléments essentiels de la directive. Le Tribunal considère donc que la Commission a méconnu un élément essentiel de la directive et annule le Règlement puisque la méthode de calcul de la performance énergétique n’est pas un élément détachable du reste du Règlement.

newsid:466301

Cotisations sociales

[Brèves] Exonération de cotisations : absence de violation du droit à un procès équitable par l’intervention du législateur au cours d’une procédure judiciaire

Réf. : CEDH, 8 novembre 2018, Req. 18096/12 (N° Lexbase : A5221YKL)

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N6300BXM

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par Laïla Bedja

Le 14 Novembre 2018

► L’intervention du législateur, qui par la loi du 20 décembre 2010 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 N° Lexbase : L9761INT) a interprété les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale, au cours des procédures engagées par les EHPAD pour obtenir l’exonération de cotisations sociales, était prévisible et répondait à une impérieuse justification d’intérêt général ; ainsi, il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 8 novembre 2018 (CEDH, 8 novembre 2018, Req. 18096/12 N° Lexbase : A5221YKL).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF avait refusé de rembourser la part employeur des cotisations versées pour les salariés des EHPAD, alors que les requérants prétendaient pouvoir bénéficier d’une exonération fondée sur l’article L. 241-10, III du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2986LCL). Il faisait notamment valoir que le terme «domicile» n’était pas employé dans l’article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale mais la préposition «chez», qui, selon eux, identifie le lieu où la personne âgée se trouve. Des actions en justice furent menées.

 

En décembre 2010, alors que le premier pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, le législateur adopta une loi dont l’article 14 remplaçait les mots «chez les» par les mots «au domicile à usage privatif des» au premier alinéa de l’article précité.

 

Entre-temps, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel par des députés qui considéraient que l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-620 DC, du 16 décembre 2010 N° Lexbase : A1868GNI) méconnaissait le principe d’égalité, en excluant de l’exonération litigieuse les personnes résidant en établissement.

 

En décembre 2010, le Conseil constitutionnel déclara l’article 14 précité conforme à la Constitution au motif que l’exonération de cotisations patronales tendait à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et que l’attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l’aide était donc en lien direct avec l’objet de cet article.

 

Pour les requérants, par l’adoption de la loi du 20 décembre 2010, le législateur était intervenu afin de modifier l’issue des procédures auxquelles l’Etat était partie, rompant l’égalité des armes.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour décide de la non-violation de l’article 6 de la CEDH, relatif au droit à un procès équitable (sur L’exonération de cotisations pour les aides à domiciles employées par des organismes agrées, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4057AUS).

newsid:466300

Fonction publique

[Brèves] Détournement public de fonds par un agent territorial : le délit n’exige pas que l’emploi des biens ou des fonds soit contraire à l’intérêt de la personne publique

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-87.077, F-P+B (N° Lexbase : A5505YIQ)

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N6196BXR

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par June Perot

Le 08 Novembre 2018

► L’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L9488IY3) n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l’intérêt de celle-ci. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-87.077, F-P+B N° Lexbase : A5505YIQ).

 

Dans cette affaire, une information judiciaire avait été ouverte du chef de détournement de biens publics susceptibles d’avoir été commis par des agents territoriaux et, notamment, la responsable par intérim d’une subdivision administrative, chargée du service des routes et des digues de protection en Polynésie française. Alors que l’assemble du territoire avait voté deux délibérations fixant les travaux autorisés par un programme d’engagement de dépenses publiques, à savoir, d’une part, le bétonnage de la route de l’aérogare jusqu’à un village, d’autre part, l’aménagement et la réhabilitation des berges de l’île nord, d’autres aménagements leur ont été substitués. La responsable s’était alors rendue sur place pour la mise en œuvre des travaux programmés et avait constaté que le route conduisant à l’aéroport était déjà goudronnée. Elle a donc, sur les indications du premier adjoint au maire de la ville, et sans en aviser sa hiérarchie, établi un autre projet et, notamment, autorisé l’enrobement de servitudes privées, sans s’assurer au préalable du caractère domanial des voies concernées.

 

S’agissant de la seconde opération de travaux programmée, elle s’était rendue également sur place et, à la demande du maire, avait dessiné un croquis représentant un quai sur lequel elle a mentionné des quantités de matériaux à acheminer depuis la capitale et avait, par la suite, donné des instructions au chef de chantier de la subdivision administrative pour ce faire. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment, de la responsable territoriale pour avoir, étant chargée d'une mission de service public, détruit, détourné ou soustrait des fonds, effets, pièces, titres ou objet qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission de fonctionnaire territorial à la subdivision administrative, en donnant pour instruction à ses subordonnés que les moyens matériels, humains et financiers prévus pour la réalisation des ouvrages publics votée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française soient utilisés à des fins étrangères aux intérêts de la collectivité de Polynésie française.

 

Elle a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel et condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé ainsi que le ministère public ont interjeté appel. En cause d’appel, la déclaration de culpabilité a été confirmée.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi de l’agent territorial. Elle considère en effet que le délit de détournement de biens publics était constitué indépendamment de l’absence de contrariété à l’intérêt de la personne publique (cf. les Ouvrages «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9980EWK et «Droit de la fonction publique» N° Lexbase : E6036EY9).

newsid:466196

Licenciement

[Brèves] Précisions relatives aux «moyens du groupe» devant être pris en compte dans l'évaluation du caractère suffisant d'un PSE

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 397900, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9495YH7)

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N6234BX8

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par Blanche Chaumet

Le 06 Novembre 2018

► La société A, qui fait partie de l'UES et qui contrôle les sociétés B et C, étant, détenue à 100 % par la société D à la date de la décision litigieuse, et les sociétés A et D étant dirigées par la même personne, il en résulte que les moyens financiers dont disposait la société D devaient, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article L. 2331-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9929H8A), ni le régime fiscal auquel cette société était soumise, être pris en compte par l'administration pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8608LGW), la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 397900, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9495YH7).

 

Par une décision du 18 mai 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés A, B et C, réunies dans une unité économique et sociale (UES). Le tribunal administratif de Lille ayant annulé cette décision en se fondant sur le caractère insuffisant du plan de reclassement, les sociétés ont interjeté appel puis se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette la requête présentée par les sociétés devant la cour administrative d'appel de Douai. L'administration n'a pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société D et une telle omission a entaché d'illégalité la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des trois sociétés réunies dans l’UES. Les trois sociétés ne sont donc pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation litigieuse (voir également CE 1° et 4° ch.-r., 7 février 2018, n° 397900 N° Lexbase : A6158XC3 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9329ESC).

newsid:466234

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la saisie pénale de l’immeuble ayant permis la commission d’infractions sexuelles sur mineurs

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-82.370, FS-P+B (N° Lexbase : A5503YIN)

Lecture: 2 min

N6242BXH

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par June Perot

Le 07 Novembre 2018

► L’immeuble ayant servi à la commission d’infractions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans peut être saisi peu important que son usage n’ait pas été déterminant de la commission de ces infractions. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-82.370, FS-P+B N° Lexbase : A5503YIN).

 

Dans cette affaire, un homme a été mis en examen pour avoir filmé des relations sexuelles qu’il aurait imposées à deux mineurs de moins de quinze ans, avec la participation de la mère de la première et tante de la seconde. Ces faits se seraient déroulés dans un immeuble dont le mis en examen est propriétaire où il aurait accueilli les victimes, d'origine ukrainienne, et où les enquêteurs ont saisi des accessoires susceptibles d'être utilisés, notamment, lors de relations sexuelles sadomasochistes, parmi lesquels certains auraient été employés lors des actes sexuels poursuivis. Par ordonnance, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale immobilière de l’immeuble du mis en examen en tant qu’instrument de l’infraction. L’intéressé a relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance a été confirmée, au motif que les vidéos ont permis d’établir que le mis en examen utilisait son appartement pour l’accomplissement des infractions pour lesquelles il est poursuivi, notamment en conviant les victimes depuis leur pays d’origine à venir séjourner chez lui et que la mise à disposition de cette immeuble constituait même l’un des moyens permettant d'attirer de jeunes femmes et mineures vulnérables sur le plan économique, en leur proposant notamment un hébergement dans la capitale.

 

Saisie de cette affaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient que la chambre de l’instruction ne s’est pas bornée à relever, comme l’invoquait le demandeur dans son pourvoi, que l’immeuble saisi était le lieu des faits, mais elle a aussi établi qu’il avait permis à la commission des infractions poursuivies, avec cette précision qu’il importe peu que son usage n’ait pas été déterminant de leur commission (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, Présentation de la peine de confiscation N° Lexbase : E2918GAC).

 

newsid:466242

Sociétés

[Brèves] De la nullité d’un acte du Conseil d’administration

Réf. : CCJA, 29 mars 2018, n° 076/2018 (N° Lexbase : A5600XLY)

Lecture: 1 min

N6058BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Novembre 2018

► La nullité d’un acte du Conseil d’administration ne peut résulter que d’une disposition impérative de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3), des textes régissant les contrats ou de la violation d’une clause des statuts.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 29 mars 2018 (CCJA, 29 mars 2018, n° 076/2018 N° Lexbase : A5600XLY).

 

En l’espèce, ayant été expulsé, le directeur général d’une société a quitté la Côte d’ivoire le 9 février 2009. Le 10 février 2009, une réunion du Conseil d’administration de la société a mis fin à son mandat en excipant de l’impossibilité pour lui de remplir ses fonctions.  Cette décision lui a été notifiée par courrier électronique.

 

L'ex-directeur limogé a assigné la société en paiement de la somme de 1 000 000 000 F CFA (soit 1 524 489.48 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de sa révocation qu’il estime abusive.

Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal du commerce d’Abidjan a fait partiellement droit à cette demande en condamnant la société à lui payer la somme de 200 000 000 F CFA (soit 304 897.90 euros) avec exécution provisoire à concurrence de 150 000 000 F CFA (soit 228 673.42 euros)

Sur appel de la société, la cour d’appel d’Abidjan a infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, débouté l’ex-directeur de sa demande de dommages-intérêts comme non fondée. Pourvoi est alors formé contre la décision rendue.

 

Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire retient que la cour d’appel n’a pas commis les griefs qui lui sont faits. Le moyen n’est donc pas fondé (sur le sujet, lire R. Masamba, Le régime des nullités issu de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, RJS, 2014).

newsid:466058

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