Le Quotidien du 12 novembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance décennale : application d’une clause limitant la garantie à l’activité d’étanchéité selon un certain procédé seulement

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6366YKY)

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N6305BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Novembre 2018

Les désordres liés à l’infiltration d’eau sont exclus de la garantie de l’assureur décennal, dès lors que le procédé d’étanchéité ayant été utilisé est différent de celui déclaré dans la police.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I N° Lexbase : A6366YKY).

 

En l’espèce, une société avait réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; des désordres liés à l’infiltration d’eau étant apparus, elle avait assigné en garantie l’assureur en responsabilité civile et décennale. Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers de rejeter sa demande, après avoir relevé qu’elle avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 «Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» et qu’elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, et ainsi déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de l’assureur RCD, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité.

 

Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la solution ainsi retenue par les juges d’appel.

 

newsid:466305

Baux commerciaux

[Brèves] Création d’un bail commercial à l’issue d’un bail dérogatoire : absence de nécessité d’une immatriculation du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-26.126, F-P+B+I (N° Lexbase : A5407YI4)

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N6263BXA

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par Julien Prigent

Le 09 Novembre 2018

► L'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère à l’issue d’un bail dérogatoire, lorsque le preneur a été laissé en possession des lieux, un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-26.126, F-P+B+I N° Lexbase : A5407YI4).

 

En l’espèce, le 15 février 2004, un local commercial avait été donné à bail dérogatoire pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 février 2004, les preneurs s'engageant, à peine de caducité du contrat, à fournir une attestation de leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet du bail. Les autres baux dérogatoires de même durée avaient été conclus successivement à compter du 1er février 2006, du 1er février 2008 et du 1er février 2010. Le 6 août 2013, le locataire, laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur aux fins de voir constater qu'il était titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2006. Invoquant l'absence d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation, le bailleur a sollicité le rejet de la demande du locataire et, à titre reconventionnel, l'acquisition de la clause résolutoire du dernier bail dérogatoire. La demande du locataire ayant été accueillie (CA Montpellier, 2 mai 2017, n° 15/00233 N° Lexbase : A3506WBH), le bailleur s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a rappelé que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère à l’issue d’un bail dérogatoire un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux (Cass. civ. 3, 30 avril 1997, n° 94-16.158 N° Lexbase : A9908ABL). Le preneur ayant été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire, il était devenu titulaire d'un bail statutaire de neuf ans à la date du 1 février 2006 (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E2318AEL).

newsid:466263

Conflit collectif

[Brèves] Modification significative du plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève et négociations préalables avec les organisations syndicales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 415941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0160YHE)

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N6250BXR

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par Blanche Chaumet

Le 06 Novembre 2018

► Des rencontres bilatérales, qui n'avaient d'autre objet que d'informer les organisations syndicales de la modification à laquelle il serait unilatéralement procédé, et qui a porté de trois à quatorze catégories d'agents la liste des salariés tenus de faire connaître à leur employeur leur intention de participer à une grève, ne sauraient être regardées comme ayant pu tenir lieu de la négociation préalable imposée par les dispositions de l'article L. 1222-7 du Code des transports (N° Lexbase : L8189INM) avant toute modification significative du plan de prévisibilité.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 415941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0160YHE).

 

En l’espèce, la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail a demandé au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le directeur de la cohésion et des ressources humaines ferroviaires de la SNCF a modifié, en l'étendant de trois à quatorze catégories d'agents, la liste des salariés qui sont tenus de faire connaître à leur employeur, leur intention de participer à une grève, telle qu'elle résultait du plan de prévisibilité prévu à l'article L. 1222-7 du Code des transports, initialement défini par l'employeur le 30 mai 2008. 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 qu'elle attaque. 

newsid:466250

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les sommes perçues par les aidants familiaux sont imposables dans la catégorie des BNC

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419929, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9516YHW)

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N6184BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2018

Le législateur n'a pas entendu affranchir de l'impôt sur le revenu les tiers à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, de cette prestation. Ces sommes sont donc susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6606IPD) ;

►Dans ce dernier cas, ces revenus, qui constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419929, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9516YHW).

 

En l’espèce, des contribuables et une association d'entraide et de sensibilisation autour du handicap entendaient voir annuler pour excès de pouvoir la doctrine administrative selon laquelle les sommes perçues par les aidants familiaux, au sens de l'article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, et qui ne sont pas salariés pour cette aide, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Selon le Conseil d’Etat, il résulte du 9° ter de l’article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9118LKW) que si le législateur a entendu affranchir de l’impôt sur le revenu le versement de la prestation de compensation du handicap entre les mains de son bénéficiaire, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’affranchir les tiers de l’impôt sur le revenu à raison des sommes qu’ils perçoivent lors de l’emploi, par le bénéficiaire, de cette prestation. La circonstance que, notamment en cas d’appartenance de l’aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et du fait des règles d’établissement de l’impôt sur le revenu en vertu desquelles le revenu global soumis au barème progressif est constitué de la sommes des revenus imposables dont a disposé chacun des membres du foyer fiscal, les sommes versées en franchise d’impôt au bénéficiaire de la prestation puissent se trouver prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal, est sans incidence sur la portée de l’exonération prévue à l’article 81 précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7054ALT et N° Lexbase : X7652ALY).

newsid:466184

Procédure

[Brèves] Transaction conclue par l'administration : impossibilité de conclure une transaction au sujet d'un litige salarial dont le règlement découle de la seule application de la règle de droit

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 octobre 2018, n° 421292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4319YIS)

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N6260BX7

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2018

Dans le cadre d’une transaction conclue par l'administration (CRPA, art. L. 423-1 N° Lexbase : L1903KNS) et compte tenu du principe de nécessité de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, une telle transaction ne peut être conclue au sujet d'un litige salarial dont le règlement découle de la seule application de la règle de droit. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 octobre 2018, n° 421292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4319YIS).

 

Il résulte des articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 2044 (N° Lexbase : L2431LBN) et 2052 (N° Lexbase : L2430LBM) du Code civil, et de l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration, que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

 

En l’espèce, un détenu a conclu une transaction avec l'administration pénitentiaire au sujet du calcul erroné de sa rémunération pour le travail effectué en établissement pénitentiaire et renonçant, en contrepartie de la somme proposée par l'administration, à tout recours contre le ministère de la justice ayant le même objet.

 

Les articles 717-3 (N° Lexbase : L9399IET) et D. 432-1 (N° Lexbase : L9800LBL) du Code de procédure pénale réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, un tel protocole transactionnel, qui règle un litige n'ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d'assurer le versement des salaires légalement dus à l'intéressé, ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), tendant au versement, à titre de provision, de la somme en cause.

newsid:466260

Procédure civile

[Brèves] Sanction de l’obligation pour le juge de répondre aux conclusions des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-25.812, F-P+B+I - (N° Lexbase : A5377YIY)

Lecture: 1 min

N6213BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Novembre 2018

► En rejetant une demande en annulation d’une résolution prise par l’assemblée générale d’un syndicat de copropriété d’une SCI, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui soutenait que l’annulation de l’assemblée générale désignant le syndic ayant convoqué l’assemblée entraînait celle de cette résolution, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.  

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-25.812, F-P+B+I N° Lexbase : A5377YIY ; il convient de préciser que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; en ce sens, Cass. mixte, 6 avril 2007, n° 05-16.375, P+B+R+I N° Lexbase : A9500DUE).  

 

Dans cette affaire, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions prises. En première instance, elle s'est désistée de sa demande principale. Un arrêt du 10 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à celle du 30 juin 2011. 

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 1er février 2017, n° 13/14803 N° Lexbase : A9572TAR) a ensuite rejeté la demande en annulation de la résolution aux motifs qu'elle a été votée aux conditions de majorité prévues par la loi. 

 

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1609EU7).

newsid:466213

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité de reporter la charge du droit de suite sur l’acheteur

Réf. : Ass. plén., 9 novembre 2018, n° 17-16.335 (N° Lexbase : A6368YK3)

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N6310BXY

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par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2018

► Si l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9474LBI) prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 novembre 2018 (Ass. plén., 9 novembre 2018, n° 17-16.335, P+B+R+I N° Lexbase : A6368YK3)

 

En l’espèce, soutenant qu’une société de ventes volontaires aux enchères avait, en violation de l’article  L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, le syndicat national des antiquaires a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse. La cour d’appel (CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 N° Lexbase : A6267UIX ; lire les obs. de F. Fagjenbaum et Th. Lachacinski N° Lexbase : N7812BWA), sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-21.145, F-D N° Lexbase : A5965MRD), a déclaré nulle et de nul effet la clause litigieuse, énonçant que l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L4403HKB), portant transposition de la Directive 2001/84 (N° Lexbase : L4714GU7), telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 N° Lexbase : A2330NCB). 

newsid:466310

Vente d'immeubles

[Brèves] Pacte de réméré : moment auquel s’opère le transfert de propriété en cas de désaccord

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 14-25.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6367YKZ)

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N6307BXU

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par June perot

Le 13 Novembre 2018

► A défaut d’accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l’immeuble qu’après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 14-25.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A6367YKZ).

 

Une SCI avait vendu à une autre un immeuble avec faculté de rachat. La SCI venderesse a exercé son droit de rachat et les parties étant en désaccord sur le montant des sommes à rembourser, la SCI venderesse a assigné l’acheteur en fixation de ces sommes.

 

En appel, pour condamner le vendeur à verser à l’acheteur la totalité des loyers payés par le locataire du bien objet du réméré à compter du mois de novembre 2011 jusqu’à complet paiement du prix définitif, l’arrêt a retenu que le transfert de propriété n’intervient qu’à la date où le prix, définitivement arrêté par une décision ayant autorité de chose jugée, aura été versé effectivement et dans son intégralité.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles 1659 (N° Lexbase : L1781IEP) et 1673 (N° Lexbase : L5312IMP) du Code civil, énonce qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la SCI venderesse avait versé une somme, au titre du remboursement du prix et des frais visés par l’article 1673 du Code civil, d’un montant supérieur à celui retenu par l’arrêt, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ces textes (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E7926EXT).

 

newsid:466307

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