Le Quotidien du 12 janvier 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] La justification du monopole de la Française des jeux dans l'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r. 30 décembre 2011, n° 330604, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8310H8B)

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N9599BSC

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Le 13 Janvier 2012

Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret du 1er avril 1985 (décret n° 85-390 N° Lexbase : L7174IR7) par lesquelles l'Etat a confié l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie à une entreprise publique, peuvent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de pronostics sportifs, être regardées comme justifiées par les objectifs de la lutte contre la fraude, de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et de prévention des phénomènes de dépendance de sorte que ces dispositions ne méconnaissent pas les article 43 (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) et 49 (TFUE, art. 56 N° Lexbase : L2705IPU) du TCE (CE 4° et 5° s-s-r. 30 décembre 2011, n° 330604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8310H8B). Le juge administratif relève ainsi que les dispositions litigieuses ont pour objet la protection de l'ordre public par la lutte contre la fraude, la prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et la prévention des phénomènes de dépendance, ces objectifs pouvant constituer des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions quant aux opérateurs autorisés à proposer des services dans le secteur des jeux de pronostic sportif. Or, du fait des objectifs qui lui sont assignés et des modalités du contrôle qui sont exercées sur La Française des jeux, la restriction de l'offre des jeux de pronostic sportif imposée par le décret du 1er avril 1985 doit être regardée comme étant propre à garantir la réalisation des objectifs invoqués, alors même que cette dernière société développe une politique dynamique d'adaptation de son offre de jeux. En outre, ajoute le Conseil, par la circonstance que le législateur ait, par la loi du 12 mai 2010 ( loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN), afin de lutter contre le développement incontrôlé de l'offre illégale de jeux et de paris sur internet, décidé de légaliser l'offre de paris en ligne et de l'encadrer en ouvrant à la concurrence les jeux et paris faisant appel au savoir-faire des joueurs tout en maintenant un monopole national sur les autres jeux et paris proposés dans les réseaux physiques de distribution, n'est pas de nature à affecter la cohérence de la politique de l'Etat en la matière, eu égard aux objectifs légitimes qu'il poursuit d'encadrement et de canalisation de l'offre de jeux afin d'en limiter l'expansion. Enfin, les juges précisent que, même si la société requérante propose des services relevant du secteur des jeux de pronostics sportifs distribués par l'intermédiaire de réseaux de détaillants, dans les divers pays européens où elle est établie et où elle est déjà soumise à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier Etat, ce seul fait ne saurait être regardé comme constituant une garantie suffisante de sauvegarde des objectifs fixés par l'article 1er du décret.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris lance la première centrale d'achats groupés pour les avocats

Lecture: 1 min

N9657BSH

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Le 13 Janvier 2012

Le 11 janvier 2012, plus de 24 000 avocats parisiens ont reçu leurs codes d'accès à Praeferentia. Cette association, créée sous loi 1901, est un projet phare de la mandature du nouveau Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Christiane Féral-Schuhl (lire N° Lexbase : N9157BSX). Son objectif est de réduire les charges de fonctionnement des 24 000 avocats parisiens de 30 à 75 % sur les produits de base. L'idée de cette centrale d'achat est née du constat que le prix des services et des produits nécessaires à la profession d'avocat freinait la compétitivité des cabinets. Praeferentia permet aux avocats de bénéficier de tarifs très avantageux sur différents produits de base nécessaires à leur pratique professionnelle. Entre centrale d'achat et comité d'entreprise Praeferentia est accessible, via le site de l'Ordre des avocats, et permet de commander les services les plus simples en ligne et d'obtenir l'assistance d'un service commercial pour des achats plus complexes. Praeferentia s'est dotée d'une plateforme pouvant s'adapter aux "briques" spécifiques des avocats et dispose d'une offre très variée de services de loisirs (billets d'avions, spectacles, séjours) équivalente à celle proposée par les comités d'entreprises de grands groupes ; ce dont pourront rapidement bénéficier les avocats puis bientôt, leurs salariés. Dans l'année, Praeferentia élargira sa gamme de produits et services.

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Droit disciplinaire

[Brèves] Retrait d'habilitation de la conduite des tramways : absence de sanction disciplinaire

Réf. : Ass. plén., 6 janvier 2012, n° 10-14.688, P+B+R+I (N° Lexbase : A0289H9L)

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N9617BSY

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Le 13 Janvier 2012

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. Telle est la solution de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2012 (Ass. plén., 6 janvier 2012, n° 10-14.688, P+B+R+I N° Lexbase : A0289H9L).
Dans cette affaire, M. B., employé par la société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne d'autobus en journée. Faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire, ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état. M. B. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.791, FS-D N° Lexbase : A5153EEL) par la cour d'appel de Chambéry le 19 janvier 2010 (CA Chambéry, 19 janvier 2010, n° 09/01223 N° Lexbase : A8143EZM). Par un arrêt en date du 11 juillet 2011 (Cass. soc., 11 juillet 2011, n° 10-14.688, FS-D N° Lexbase : A0379HWX ; lire N° Lexbase : A5153EEL), la Chambre sociale avait décidé de renvoyer devant l'Assemblée plénière l'affaire opposant M. B. à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise. Pour l'Assemblée plénière, le retrait par la société de l'habilitation de M. B. à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus n'ayant pas entraîné une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite (sur les mesures qui ne sont pas des sanctions disciplinaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2791ETK).

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Habitat-Logement

[Brèves] Mise en place des conventions d'utilité sociale propres aux logements-foyers

Réf. : Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 (N° Lexbase : L6286IRA)

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N9675BS7

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Le 19 Janvier 2012

Le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012, relatif aux conventions d'utilité sociale (CUS) des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers (N° Lexbase : L6286IRA), a été publié au Journal officiel du 6 janvier 2012. Il définit le contenu et les modalités d'élaboration des CUS que les organismes HLM et les SEM propriétaires de logements-foyers doivent conclure avec l'Etat, représenté par le préfet de région. La CUS, qui a remplacé le conventionnement global de patrimoine depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), est établie pour une période de six ans renouvelable, entre un organisme HLM et l'Etat. Ces conventions ont vocation à définir, pour chaque organisme, la politique patrimoniale et d'investissement, ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elles peuvent aussi définir la politique conduite en vue d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Pour chacune de ces politiques, chaque CUS comporte un état des lieux de la politique concernée, les orientations stratégiques, et le programme d'action. Elle peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion (traitement des demandes et des réclamations, nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance, coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés). Les premières CUS relatives aux logements-foyers doivent être conclues avant le 6 juillet 2012.

newsid:429675

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics

Réf. : Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011, modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (N° Lexbase : L5120IR3)

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N9648BS7

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Le 13 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011, modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (N° Lexbase : L5120IR3), a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2011. Il modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics, aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au Code des marchés publics, aux contrats de partenariat, et aux concessions de travaux publics, conformément au Règlement (UE) n° 1251/2011 du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L4054IRL), fixant le montant des seuils communautaires applicables à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. La valeur de ces seuils est mise à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires. Pour les pouvoirs adjudicateurs, les seuils européens sont fixés à 130 000 euros HT pour l'Etat et à 200 000 euros HT pour les collectivités locales concernant les marchés de fournitures et services, et à 5 000 000 d'euros HT concernant les marchés de travaux. En dessous de ces seuils définis à l'article 26 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L6006IRU), l'article 28 (N° Lexbase : L3682IRS) précise qu'un marché peut être passé en procédure adaptée, c'est-à-dire selon des modalités "qui sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire". Enfin, le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité est aligné sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5857ESQ).

newsid:429648

Pénal

[Brèves] Projet de loi portant diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale

Réf. : Conseil des ministres, 11 janvier 2012

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N9672BSZ

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Le 19 Janvier 2012

Lors du Conseil des ministres du 11 janvier 2012, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté un projet de loi portant diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale en application des engagements internationaux de la France. Ce projet de loi transpose la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008, qui vise à améliorer la reconnaissance mutuelle des jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté et l'exécution de ces condamnations au sein de l'Union européenne. Il permet, ainsi, d'exécuter dans un Etat membre des peines privatives de liberté prononcées par un autre Etat membre, en supprimant toute possibilité de conversion de la peine par la juridiction de l'Etat requis ; en effet, cette possibilité conduisait, dans certains cas, à une diminution importante de la condamnation, la juridiction pouvant substituer sa propre appréciation de la peine. Seule sera prévue l'adaptation de la peine pour ramener sa durée au maximum légal encouru. Enfin, le transfèrement devient une obligation pour l'Etat d'exécution lorsque la personne condamnée est ressortissante de cet Etat et y a sa résidence habituelle ou lorsque cette personne doit être expulsée vers cet Etat à la fin de sa peine. Le texte transpose, également, la décision-cadre 2009/299/JAI du 26 février 2009, qui porte sur les garanties fondamentales qui doivent être respectées pour la reconnaissance des décisions étrangères rendues en l'absence de la personne, et la décision 2009/426/JAI relative à EUROJUST, qui améliore le fonctionnement de cette institution et étend ses possibilités d'action, notamment s'agissant de l'échange d'informations. Enfin, le projet de loi adapte la législation pénale française à deux instruments internationaux : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006 ; et le troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève, ratifié par la France le 17 janvier 2010, qui a institué un nouveau signe distinctif n'ayant aucune signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique, en l'espèce le Cristal-Rouge, caractérisé par un emblème ayant la forme d'un carré rouge sur fond blanc.

newsid:429672

Propriété

[Brèves] Propriété des constructions édifiées par le preneur en cas de résiliation anticipée du bail du fait d'une expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.965, FS-P+B (N° Lexbase : A0278H98)

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N9655BSE

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Le 13 Janvier 2012

En application de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué ; la résiliation anticipée du bail du fait d'une expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions. Tels sont les principes dégagés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.965, FS-P+B N° Lexbase : A0278H98). En l'espèce, les époux P. avaient construit une habitation sur une parcelle de terrain appartenant à Mme D. qui la leur avait donnée en location ; en novembre 2004, le terrain d'assise de cette habitation avait fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et le bâti avait été évalué par l'administration des domaines à une certaine somme ; les preneurs ont réclamé l'allocation de cette somme. M. L., venant aux droits de Mme D., fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 1ère ch., 15 septembre 2010, n° 09/04731 N° Lexbase : A7509E9Y) d'accueillir cette demande faisant valoir, notamment, qu'il était en droit de se prévaloir des effets de l'accession à l'expiration du bail et que la possession des époux P. présentait par-là même un caractère précaire et équivoque faisant obstacle à ce qu'ils puissent se prévaloir de la prescription acquisitive. Mais le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui énonce les principes précités.

newsid:429655

Protection sociale

[Brèves] Détermination de critères objectifs pour le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Réf. : Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (N° Lexbase : L7139IRT)

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N9671BSY

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Le 19 Janvier 2012

Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (N° Lexbase : L7139IRT), publié au Journal officiel du 11 janvier 2012, détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de Sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement. L'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4396IRA) subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition, complétée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L9761INT), précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective. Sont ainsi créés six articles, après l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6882IRC), les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6. Enfin, une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013, au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette (sur les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9802A8K).

newsid:429671

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