Le Quotidien du 13 janvier 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Manquements d'un établissement de crédit affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché : sanction prononcée par l'ACP en l'absence de perte notable

Réf. : ACP, commission des sanctions, décision n° 2010-06, 16 décembre 2011 (N° Lexbase : L2552ISC)

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N9601BSE

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Le 16 Octobre 2012

Après avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit pour des manquements affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché, alors même que celles-ci n'avaient généré aucune perte notable, l'ACP lui a infligé, le 16 décembre 2011 (ACP, décision n° 2010-06, 16 décembre 2011 N° Lexbase : L2552ISC) un avertissement et une amende de 800 000 euros, cette affaire ayant permis d'interpréter plusieurs dispositions du règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997, N° Lexbase : L4649AQA). Ainsi l'autorité a-t-elle affirmé les principes suivants :
- le résultat économique calculé chaque jour au sein d'une salle de marché doit être contrôlé quotidiennement par un service indépendant du "front-office", afin de sécuriser au plus vite cet élément de référence déterminant ;
- l'unité chargée du contrôle de second niveau (indépendant) des risques résultant des activités de la salle doit être en mesure d'exercer une autorité fonctionnelle sur le "middle office", et dotée à cette fin des moyens adaptés ;
- l'audit interne doit être suffisamment étoffé (en spécialistes d'opérations de marché) pour effectuer lui-même ces audits, ou à tout le moins, contribuer à élaborer le programme annuel de contrôle, juger de l'utilité de solliciter des concours externes et évaluer les conséquences à en tirer par la direction ;
- les banques doivent mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable et clairement défini, la totalité des recommandations faites par l'autorité de tutelle à la suite d'un contrôle sur place, ou de celles d'un audit interne, dès lors que la direction ne les a pas écartées de manière explicite et motivée ;
- la nature complexe d'une opération de marché, si réduit qu'en soit le volume, exclut que le risque qui y est attaché, notamment celui de contrepartie, ne soit pas complètement appréhendé par l'établissement qui la réalise, de sorte que si la précision de la mesure du risque peut être adaptée à la nature et à l'ampleur des opérations concernées, l'exigence d'exhaustivité attachée à l'appréhension des différentes composantes du risque de marché s'oppose à ce qu'une banque s'abstienne de toute mesure, même approximative, pour certaines opérations, si marginales soient-elles ;
- enfin, les banques doivent soumettre à un contrôle de second niveau la totalité des données servant à élaborer les états prudentiels transmis au superviseur et ne peuvent exceptionnellement s'abstraire de cette obligation, au profit d'un simple contrôle de premier niveau, que pour des informations dont l'exactitude peut aisément être vérifiée par référence à une méthodologie claire et précise, permettant de retrouver simplement le fil des calculs sur lesquels reposent ces états.

newsid:429601

Concurrence

[Brèves] Situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris : l'Autorité de la concurrence se prononce pour l'édiction de dispositions lui permettant d'enjoindre à des entreprises de revendre des actifs à des concurrents

Réf. : Aut. de la conc., avis 12-A-01 du 11 janvier 2012 (N° Lexbase : X1069AKS)

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N9684BSH

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Le 19 Janvier 2012

L'Autorité de la concurrence a été saisie par la Ville de Paris au sujet de la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire à Paris. Pour mémoire, elle avait déjà rendu un premier avis (Aut. de la conc., avis 10-A-26 du 7 décembre 2010 N° Lexbase : X9075AHL), dans lequel elle mentionnait le niveau particulièrement élevé de concentration du marché. Dans son avis du 12 janvier 2012 (Aut. de la conc., avis 12-A-01 du 11 janvier 2012 N° Lexbase : X1069AKS), elle fait le même constat : la distribution alimentaire généraliste est particulièrement concentrée dans Paris intra-muros, le groupe Casino détenant une part de marché en surface supérieure à 60 % et plus de trois fois supérieure à celle de son principal concurrent, le groupe Carrefour. Aussi, l'Autorité de la concurrence recommande-t-elle de fluidifier le marché et d'agir sur les structures. En premier lieu, l'Autorité estime qu'il est nécessaire de poursuivre l'abaissement des barrières à l'installation de grandes surfaces alimentaires et de fluidifier le marché. Elle est ainsi favorable à la suppression de la procédure d'autorisation administrative d'installation pour les commerces de plus de 1 000 m². Dans cette même perspective, l'Autorité estime qu'il serait souhaitable que la Ville de Paris veille, dans le cadre des projets de zones d'aménagement commercial, à délimiter des surfaces suffisamment importantes pour permettre l'installation de grands supermarchés, voire d'hypermarchés. En second lieu, l'Autorité constate qu'elle ne dispose pas de réels moyens d'intervention lorsque les préoccupations de concurrence identifiées résultent des structures de marché et non des comportements des opérateurs. L'abaissement des barrières à l'entrée ou à la mobilité sera insuffisant, à lui seul, pour modifier la structure du marché du commerce alimentaire à Paris. Si la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a effectivement confié à l'Autorité de la concurrence le pouvoir d'imposer des injonctions structurelles dans le secteur du commerce de détail, celui-ci est subordonné à des conditions extrêmement difficiles à satisfaire de sorte que cette disposition ne permet pas à l'Autorité de la concurrence de remédier à la concentration élevée du marché constaté à Paris ou dans d'autres zones de chalandise. Pourtant, des dispositions législatives permettant à une autorité nationale de concurrence d'enjoindre à des entreprises de revendre des actifs à des concurrents existent dans d'autres pays. Ce pouvoir d'injonction structurelle, qui offre des garanties procédurales similaires à celles encadrant le contrôle des concentrations, apparaît comme le moyen le plus efficace d'agir sur la structure de marché au bénéfice du consommateur. Ainsi, une injonction de cessions de magasins accroîtrait rapidement la pression concurrentielle sur les opérateurs et modifierait ainsi leurs comportements de prix ou d'assortiment dans le sens souhaité par les consommateurs.

newsid:429684

Divorce

[Brèves] Effet du rejet d'une demande principale en divorce pour faute sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-16.359, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0292H9P)

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N9656BSG

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Le 14 Janvier 2012

En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-16.359, FS-P+B+I N° Lexbase : A0292H9P ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7515ETI). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 19 mai 2001 ; autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l'épouse avait assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) ; M. X avait, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI) ; par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais avait notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 1er avril 2009, n° 08/00318 N° Lexbase : A2881HCP) de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du Code civil. Mais la décision des juges du fond est approuvée par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.

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Environnement

[Brèves] Clarification des dispositions législatives du Code de l'environnement relatives aux réserves naturelles

Réf. : Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, relative aux réserves naturelles (N° Lexbase : L6280IRZ)

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N9681BSD

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Le 19 Janvier 2012

L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, relative aux réserves naturelles (N° Lexbase : L6280IRZ), a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 2012. L'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l'environnement afin "d'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure". La loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (N° Lexbase : L0641A37), et la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, relative à la Corse (N° Lexbase : L2849AWG), ont reconnu le rôle des régions et de la collectivité territoriale de Corse (CTC) en matière de protection et de gestion des espaces naturels. En ce sens, le législateur a institué, à côté des réserves naturelles nationales (RNN) créées par décret, des réserves naturelles régionales (RNR) et réserves naturelles de Corse (RNC), dont le classement, l'organisation et la gestion, sont confiés respectivement aux conseils régionaux et à la CTC. Toutefois, le cadre législatif mis en place, s'il a posé les principes de ce partage de compétence entre l'Etat et les régions, a, également, soulevé nombre d'incertitudes quant à l'interprétation de certaines de ses dispositions, incertitudes relevées par le Conseil d'Etat lors de l'examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005, relatif aux réserves naturelles (N° Lexbase : L4999G8N). L'ordonnance a donc pour but de clarifier les dispositions législatives du Code de l'environnement relatives aux réserves naturelles. L'article 2 fixe le cadre de la procédure de classement des réserves naturelles. L'article 3 modifie l'article L. 332-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6461IRQ), afin de clarifier les prérogatives des régions et de la CTC. L'article 6 vise à clarifier la rédaction de l'article L. 332-8 du Code de l'environnement afin de préciser la liste des personnes morales ou physiques susceptibles d'être désignées pour assurer la gestion des réserves naturelles. Enfin, l'article 10 améliore la rédaction de l'article L. 332-25 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6468IRY), dans l'intention de préciser les faits constitutifs des infractions susceptibles de porter atteinte à la réglementation applicable aux réserves naturelles.

newsid:429681

Environnement

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques

Réf. : Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques (N° Lexbase : L6279IRY)

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N9638BSR

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Le 14 Janvier 2012

L'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques (N° Lexbase : L6279IRY), a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 2012. Cette ordonnance tire les conséquences de deux décisions du 24 juillet 2009 du Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, publiés au recueil Lebon, n° 305314 N° Lexbase : A2157EK4 et n° 305315 N° Lexbase : A2158EK7) annulant plusieurs dispositions de la partie réglementaire du Code de l'environnement issues de deux décrets du 19 mars 2007, relatifs aux procédures d'autorisations d'organismes génétiquement modifiés (décrets n° 2007-358 N° Lexbase : L7244HUT et n° 2007-359 N° Lexbase : L7245HUU), au motif que ces dispositions, qui mettaient en oeuvre les principes de prévention et de droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, respectivement prévus par les articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement, relevaient, de ce fait, du domaine de la loi. L'ordonnance reprend donc au niveau législatif ces dispositions, qui concernent :
- l'étendue des informations rendues publiques en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
- les informations qui ne peuvent rester confidentielles et l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation, de mettre au point un plan de surveillance ;
- et, enfin, l'élaboration par l'exploitant d'un plan d'urgence pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement, en cas de défaillance des mesures de confinement. Ces dispositions contribuent à la transposition complète des Directives (CE) 2001/18 du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR) et 2009/41 du 6 mai 2009, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (N° Lexbase : L2566IER).

newsid:429638

Impôts locaux

[Brèves] Définition des tram-trains imposables à l'IFER

Réf. : Arrêté du 22 décembre 2011, définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au CGI, NOR : BCRE1132059A (N° Lexbase : L6984IR4)

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N9579BSL

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Le 14 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2011 l'arrêté du 22 décembre 2011, définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'Annexe IV au CGI (N° Lexbase : L5614IRD), NOR : BCRE1132059A (N° Lexbase : L6984IR4). L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ) a créé une nouvelle catégorie d'équipement sur laquelle est assise l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (CGI, art. 1599 quater A N° Lexbase : L9112IQK et 1635-0 quinquies N° Lexbase : L0888IPL) : les tram-trains. Cet arrêté définit cette nouvelle catégorie comme les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés d'automotrices (caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs) et des remorques (matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs). Le texte précise que, pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices .

newsid:429579

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Annulation d'un PSE : défaut de cause réelle et sérieuse

Réf. : CA Reims, ch. civ., 3 janvier 2012, n° 11/00337( N° Lexbase : A9340H8G)

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N9664BSQ

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Le 14 Janvier 2012

Une consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif présentant comme existant un motif économique qui est en réalité inexistant ne peut caractériser une consultation conforme à ce qui est exigé par le Code du travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 janvier 2012 (CA Reims, ch. civ., 3 janvier 2012, n° 11/00337 N° Lexbase : A9340H8G).
Dans cette affaire, la société S. a fait appel d'un jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de grande instance de Troyes ayant annulé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé le 14 octobre 2010, avec exécution provisoire. Elle soutient que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée pour absence de motif économique, le contrôle du juge de droit commun, lequel ne peut porter sur le choix effectué par l'employeur entre les diverses solutions possibles pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de son entreprise, ne conduisant pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements projetés. Pour la cour d'appel, "le juge civil doit veiller au respect de la loyauté des relations entre le chef d'entreprise et les institutions représentatives du personnel dont le contentieux lui est dévolu, et notamment à l'égard du projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise". La cour d'appel de Reims confirme la décision du TGI de Troyes. En consultant le CE sur un projet de licenciement collectif dont la cause économique n'est pas avérée, au regard du rapport rendu par l'expert désigné par le comité d'entreprise, l'employeur vicie la procédure de consultation (sur l'intervention des institutions représentatives du personnel dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] UE : les représentants des groupes politiques de la commission économique et monétaire approuvent le projet de la Commission d'instaurer une taxe sur les transactions financières

Réf. : Communiqué de presse du 9 janvier 2012

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N9687BSL

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Le 19 Janvier 2012

Le lundi 9 janvier 2012, les groupes politiques représentés au sein de la commission économique et monétaire se sont mis d'accord sur le projet de la Commission européenne d'instituer une taxe sur les transactions financières en Union européenne, au moins au sein de la zone euro. Seul le groupe ECR est resté opposé à ce projet. La rapporteur socialiste auprès du Parlement européen a salué la démarche de la Commission, mais souhaiterait que les transactions financières opérés par des Etats non membres en UE soient taxées aussi, et que le taux de la taxe soit élevé. Les groupes politiques estiment que cette taxe, sans être une revanche prise sur les marchés, est nécessaire afin que ces derniers contribuent à porter le fardeau de la crise. Son assiette large, notamment, a séduit les politiques européens. A noter, la position de la France a été déplorée par certains, qui redoutent que le pays fasse cavalier seul. Le projet de rapport devrait être présenté le 28 février 2011, soumis à un vote de la Commission début avril et à celui de la plénière en juin. Le Parlement a un droit réglementaire de présenter un avis sur la proposition de la Commission.

newsid:429687

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