Le Quotidien du 5 octobre 2020

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Participation d’une avocate à l’émission « Faites entrer l'accusé » sans l’accord de sa cliente victime : un action peut-être engagée sur le fondement de l'article 9 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.415, FS-P+B (N° Lexbase : A55143TE)

Lecture: 4 min

N4660BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474660
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 01 Octobre 2020

► Si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; une action sur ce fondement peut, par conséquent, être engagée à l’encontre de l’avocate qui avait sans recueillir l’accord de sa cliente, participé à l’émission « Faites entrer l'accusé » et relaté les faits dont celle-ci avait été victime (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.415, FS-P+B N° Lexbase : A55143TE).

Faits/Procédure. La demanderesse avait été victime en 1985 de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol. Six autres femmes avaient subi des faits similaires dont deux avaient été assassinées. La cour d'assises avait condamné un des auteurs à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, au terme de débats tenus à huis clos. Lors de ce procès, la demanderesse s'était constituée partie civile et avait été assistée par une avocate inscrite au barreau de Pau. En 2007, une société avait produit pour la société France télévisions un numéro de l'émission de télévision intitulée « Faites entrer l'accusé » consacré à cette affaire, qui avait été diffusé en 2007 et 2009 sur la chaîne France 2. Ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission et relaté les faits dont elle avait été victime, la demanderesse, qui, quant à elle, n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur, l’avait notamment assigné pour obtenir réparation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée. Soutenant que l'action engagée par son ancienne cliente relevait des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), l’avocate avaient sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.

Position de la cour d’appel. La cour (CA Bordeaux, 14 juin 2018, n° 17/03496 N° Lexbase : A1059XRN) pour dire que l'action engagée par la cliente de l’avocate relevait de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retenait que l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa vie privée tenait à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne pouvait être constituée, et que son action n'est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, chacun a droit au respect de sa vie privée. Le second article, qui est d'interprétation stricte, dispose que : « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit ».  Pour la cour il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du Code civil.

En statuant comme elle l’a fait, alors que, selon ses propres constatations, la demanderesse au pourvoi invoquait l'atteinte au respect dû à sa vie privée résultant de la révélation d'informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux.

newsid:474660

Baux commerciaux

[Brèves] Le refus de renouvellement en réponse à une demande de renouvellement ne peut être verbal

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2020, n° 19-13.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72013UA)

Lecture: 2 min

N4685BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474685
Copier

par Julien Prigent

Le 29 Septembre 2020

 

► À défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler faite verbalement par le bailleur en réponse à l'interpellation de l'huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2008KGH) et elle est sans effet sur le renouvellement du bail.

Faits et procédure. En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2008, le preneur de locaux commerciaux avait signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail. Lors de la délivrance de l'acte, le bailleur avait déclaré à l’huissier de justice instrumentaire qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien. Le preneur, considérant que le bail avait pris fin à son terme, sans renouvellement en raison du refus du bailleur, lui a remis les clés, puis l’a assigné en paiement d’une indemnité d'éviction. Débouté de sa demande de paiement d’indemnité d’éviction, le preneur s’est pourvu en cassation.

Décision. Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation précisant qu’à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur, en réponse à l'interpellation de l'huissier de justice lui signifiant une demande du preneur de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu à l’article L. 145-10 du Code de commerce. La simple mention de cette déclaration portée sur l'acte de signification est donc sans effet sur le renouvellement du bail.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : La demande de renouvellement du bail commercial à l'initiative du locataire, Les modalités du refus du bailleur de renouveler le bail suite à une demande de renouvellement du preneur, in Baux commerciaux (N° Lexbase : E1438A3N).

 

 

newsid:474685

Fonction publique

[Brèves] Soumission des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical aux procédures général d'avancement et de nomination sur un emploi fonctionnel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 431200, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13053WA)

Lecture: 2 min

N4726BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474726
Copier

par Yann Le Foll

Le 30 Septembre 2020

Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont soumis aux procédures d'avancement et de nomination sur un emploi fonctionnel qui s'appliquent à tous les fonctionnaires (CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 431200, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13053WA).

Principe. Si les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement. Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel ni un droit d'accès « sur la base de l'avancement moyen » aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés. 

Application. Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 28 mars 2019, n° 17VE00020 N° Lexbase : A8327Y7K) qui, pour juger que l'absence de détachement du requérant, fonctionnaire de l'Etat au sein de la société Orange, sur un emploi supérieur ne saurait faire obstacle à l'examen de sa demande d'avancement à l'un des échelons fonctionnels de son grade, s'est fondée sur les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 pour en déduire qu'il incombait à la société Orange, pour assurer à l'intéressé un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier en termes d'avancement, d'examiner la demande du requérant au regard de l'avancement moyen constaté pour l'ensemble de ses collègues au même échelon.

Pour aller plus loin : La liberté de groupement des fonctionnaires, Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07443L7).

 

newsid:474726

Licenciement

[Brèves] Éligibilité des journalistes à l’indemnité de licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.885, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A41393W9)

Lecture: 3 min

N4747BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474747
Copier

par Asima Khan

Le 07 Octobre 2020

Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; les dispositions des articles L. 7112-3 (N° Lexbase : L1317LTX) et L. 7112-4 (N° Lexbase : L0475LTR) du Code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité de journaliste rédacteur stagiaire par l’Agence France Presse (l’AFP) le 29 juillet 1981 puis titularisé le 1er février 1982, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2011. L’AFP s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendu le 24 septembre 2014. Le 28 août 2012, le salarié a saisi la commission arbitrale des journalistes. Celle-ci a retenu sa compétence pour statuer sur sa demande d’indemnité de licenciement et condamné l’AFP au paiement d’une certaine somme. L’AFP a formé un recours en annulation contre cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant rappelé que l’article L. 7111-3 du Code du travail, qui fixe le champ d’application des dispositions du Code du travail particulières aux journalistes professionnels, définit ceux-ci comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et relevé que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ne prévoyaient pas expressément que leur champ d’application serait limité aux entreprises de journaux et périodiques, la cour d’appel, qui a retenu, que si une restriction apparaissait dans l’article L. 7112-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1667LTW) relatif au préavis, elle ne saurait être étendue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4. Dès lors, elle en a exactement déduit que la demande d’annulation de la sentence, qui avait accueilli la demande de fixation de l’indemnité de licenciement du salarié en application de ce dernier texte, devait être rejetée.

A retenir. La Cour de cassation considère désormais que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail sont applicables à tous les journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse, quelle qu’elle soit.

Revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 11-28.713, FS-P+B N° Lexbase : A7077RIX), la Cour de cassation avait exclu le journaliste professionnel travaillant pour le compte d’une agence de presse du bénéfice de l’indemnité de licenciement de l’article L. 7112-3 du Code du travail. Avec cette décision, la Cour de cassation rejoint l’opinion déjà exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1879IL8), lire Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel valide les privilèges des journalistes professionnels en matière de licenciement, Lexbase Social, mai 2012, n° 486 (N° Lexbase : N2025BT8).

V. également v. ETUDE : Les indemnités de licenciement, Les conditions d'attribution de l'indemnité légale de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6093ZCN).

newsid:474747

Marchés publics

[Brèves] Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 (N° Lexbase : A49413WW)

Lecture: 3 min

N4748BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474748
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2020

Le dispositif du référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique est bien conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49413WW).

Griefs. Etait ici en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 16 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3). La société requérante reproche tout d'abord à ces dispositions de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, elles limiteraient de manière excessive les manquements qui peuvent être invoqués, après la signature d'un contrat de droit privé de la commande publique, par les concurrents évincés afin d'en obtenir la nullité. Elle soutient que, de plus, aucune autre voie de recours ne serait ouverte. Ensuite, elle soutient que les candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique disposent, après la signature du contrat, d'une voie de recours supplémentaire reconnue par la jurisprudence administrative. Ces dispositions seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi.

Position des Sages.

Méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif : en limitant les cas d'annulation des contrats de droit privé de la commande publique aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence, le législateur a entendu éviter une remise en cause trop fréquente de ces contrats après leur signature et assurer la sécurité juridique des relations contractuelles. En outre, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat irrégulièrement évincé exerce, parmi les voies de recours de droit commun, une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé. Le premier grief est donc écarté.

Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : les candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique peuvent, après la signature du contrat, former en sus du référé contractuel un recours en contestation de la validité de ce contrat ouvert devant le juge administratif à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP). Les candidats évincés d'un contrat privé de la commande publique ne bénéficient pas devant le juge judiciaire d'un recours identique. Toutefois, les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents. Ainsi, les candidats évincés d'un contrat privé de la commande publique sont dans une situation différente des candidats évincés d'un contrat administratif de la commande publique. Ce grief est donc également écarté.

L'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est conforme à la Constitution.

Pour aller plus loin : Le référé contractuel, in Droit de la commande publique (N° Lexbase : E62593QU).

newsid:474748

Procédure pénale

[Brèves] Conditions indignes de détention : le Conseil constitutionnel censure l’absence de recours effectif

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-858/859 QPC, 2 octobre 2020 (N° Lexbase : A49423WX)

Lecture: 7 min

N4749BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474749
Copier

par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► Il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin ;

Aucun recours devant le juge administratif ou judiciaire ne garantit aujourd’hui au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire ;

Indépendamment des actions en responsabilité susceptibles d’être engagées à raison de conditions de détention indignes, le second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2984IZK) méconnaît les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement, de dégradation et de droit à un recours effectif devant une juridiction

Dispositions mises en cause. Le 9 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A71573Q7 ; lire N° Lexbase : N4075BYL ; Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.731, FS-D N° Lexbase : A10363RS), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) et 144-1 du Code de procédure pénale. Joignant les deux questions, le Conseil a estimé que la QPC devait être regardée comme visant le second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale relatif à l’obligation pour le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention, d’ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que les conditions prévues aux articles 144 et 144-1 ne sont plus remplies.

Motifs de la mise en cause. Selon les requérants, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’imposant pas au juge judiciaire de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine. Cette carence affecterait le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de la prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée. Au surplus, les requérants dénonçaient, pour les mêmes motifs, la méconnaissance directe, par les dispositions renvoyées, des mêmes exigences constitutionnelles.

Incidence de l’interprétation préalable des dispositions mises en cause. Se pliant aux termes de la condamnation de la CEDH (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, JMB et autres c/ France N° Lexbase : A83763C9), la Cour de cassation avait procédé à l’interprétation des dispositions contestées dans deux décisions du 8 juillet 2020 (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I et n° 20-81.731, FS-D). Elle avait affirmé qu’il appartenait au juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, de veiller à ce que la détention provisoire soit mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et que la constatation de conditions indignes de détentions pouvait constituer un obstacle au maintien d’une détention provisoire.

Le Conseil constitutionnel précise à cet égard qu’il lui appartenait de se prononcer sur lesdites dispositions indépendamment de l’interprétation opérée par la Cour de cassation

Cadre constitutionnel de référence. Le Conseil constitutionnel rappelle que, conformément au Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Rappelant les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel affirme qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

À la lumière de ces dispositions, les sages ont déduit qu’il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller à ce que la détention provisoire soit mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité de la personne, de prévenir et de réprimer les atteintes portées à la dignité des personnes placées en détention provisoire et d’ordonner la réparation des préjudices éventuellement subis. Enfin, le Conseil constitutionnel estime qu’il appartient au législateur d’assurer aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge afin de dénoncer des conditions de détention qui s’avéreraient contraires à la dignité de la personne humaine et d’obtenir qu’il y soit mis fin.

Contrôle de constitutionnalité des dispositions mises en cause. Se livrant à un examen des procédures aujourd’hui en vigueur, le Conseil constitutionnel constate qu’en cas d’exposition à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, les personnes placées en détention provisoire peuvent d’une part saisir le juge administratif (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT et L. 521-3 N° Lexbase : L3059ALU). Les sages soulignent cependant que les mesures que ce juge est susceptible de prendre, lesquelles peuvent dépendre de la possibilité pour l’administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu’il soit mis fin à la détention méconnaissant la dignité de la personne.

Le Conseil constate d’autre part que la personne placée en détention peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté (C. proc. pén., art. 148 N° Lexbase : L4989K8B). Toutefois, la Haute juridiction rappelle que le magistrat ainsi saisi n’est tenu de donner suite à cette demande que lorsque la détention provisoire en question excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, ou lorsque la détention n’est plus justifiée au regard des exigences propres à la sauvegarde de l’ordre public ou à la recherche des auteurs d’infractions.

Enfin, le cas d’urgence dans lequel l’article 147-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7700LPU) autorise le juge à ordonner la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire ne s’applique qu’à la condition qu’une expertise médicale établisse que l’intéressé est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec son maintien en détention.

Aux termes de ces constatations, le Conseil constitutionnel affirme que les recours devant les juges administratif et judiciaire ne permettent aux personnes détenues provisoirement d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à leur dignité résultant des conditions de leur détention. Les sages en déduisent que les dispositions contestées méconnaissent le cadre constitutionnel de l’espèce.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Jugeant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives le Conseil décide de la reporter au 1er mars 2021. Il estime en effet qu’une abrogation à compter de la publication de sa décision ferait obstacle à la remise en liberté de personnes placées en détention provisoire dont la détention ne serait plus justifiée ou excéderait un délai raisonnable.

Ce faisant, le Conseil constitutionnel octroi au Parlement un délai de cinq mois pour adopter de nouvelles dispositions propres à permettre aux personnes placées en détention provisoire d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à leur dignité résultant des conditions de leur détention.

newsid:474749

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Création d’une entreprise concurrente pendant le préavis : pas de manquement à l’obligation de loyauté

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313, FS-P+B (N° Lexbase : A04733WG)

Lecture: 2 min

N4705BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474705
Copier

par Charlotte Moronval

Le 30 Septembre 2020

► Aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé s’agissant d’un salarié qui a immatriculé sa société pendant le cours du préavis et n’a débuté son exploitation que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors qu’il n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur.

Faits et procédure. Un salarié démissionne. Son employeur lui notifie la rupture de son préavis pour faute lourde et saisit la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, le salarié ayant créé pendant son préavis une société dont l’activité est directement concurrente de la sienne. La cour d’appel le déboute de ses demandes, estimant que les manquements du salarié à son obligation de loyauté n’étaient pas caractérisés.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé.

A retenir. La Cour de cassation a précisé que le salarié peut préparer une future activité concurrente à condition que cette concurrence ne se mette en place qu'à l'expiration du contrat de travail.

Sur la jurisprudence en la matière, v. ETUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La concurrence déloyale, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3397ZPI).

→ Cet arrêt sera commenté par Christophe Radé, Professeur à l’Université de Bordeaux et Directeur scientifique de la revue Lexbase Social, dans la prochaine revue Lexbase Social, n° 839.

newsid:474705

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Portée de l’applicabilité de la CDFUE à la procédure administrative d’établissement de rappels de TVA à la suite d’une fraude

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 429487, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43243UP)

Lecture: 5 min

N4689BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474689
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2020

L’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la procédure administrative d'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une fraude met à la charge de l’administration l’obligation de mettre en mesure le contribuable de se voir communiquer les éléments qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense.

Les faits. Le requérant, gérant et associé majoritaire d’une SCI, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs non déclarés. Les perquisitions et auditions effectuées dans ce cadre ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place par la SCI. La société a fait l'objet d'une procédure de contrôle sur pièces, à la suite de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe mentionnée sur les factures regardées par l'administration comme fictives.

Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de la SCI tendant à la décharge de ces rappels de TVA. La cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Douai, 5 février 2019, n° 16DA01934 N° Lexbase : A8701YW8).

Principe. Aux terme de l’article 47 de la CDFUE, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Jurisprudence européenne. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la CJUE a jugé, dans un arrêt du 16 octobre 2019 (CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-189/18, Glencore Agriculture Hungary N° Lexbase : A0837ZRG), que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas, en principe, régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée.

Ainsi, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense.

Législation française. L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0638IH4) ou de la notification prévue à l'article L. 76 du même Livre (N° Lexbase : L3318LCU). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

Solution du Conseil d’État :

  • l'administration fiscale a bien indiqué à la société, dans sa proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire ;
  • la société a d’ailleurs exercé le droit d'accès aux documents en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'elle a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de TVA litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire ;
  • elle n'a, cependant, soutenu à aucun moment devant les juges du fond que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.

La SCI n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'elle n'aurait pas eu accès, à ce stade, aux mêmes éléments que ceux pris en considération par l'administration fiscale et que celle-ci se serait abstenue de dresser une liste exhaustive des pièces consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.

 

 

newsid:474689

Vente d'immeubles

[Brèves] Caractérisation, en contrat de vente, de la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique permettant la mise en jeu des actions spécifiques attachées à ce contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-18.031, FS-P+B+I (N° Lexbase : A51053UM)

Lecture: 3 min

N4662BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60604644-edition-du-05102020#article-474662
Copier

par Manon Rouanne

Le 30 Septembre 2020

► Si, en vertu de l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (N° Lexbase : L2889KIT), la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit un effet identique à celui de l’ordonnance d’expropriation qui est l’extinction, par elle-même et à sa date,  de tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, il n’en demeure pas moins que cette cession est l’objet d’un contrat de vente de droit privé, de sorte que l’acheteur est recevable à mettre en œuvre, à l’encontre du vendeur, les actions spécifiques du droit de la vente fondées sur la garantie contre les vices cachés ainsi que sur les manquements de ce dernier à ses obligations d’information et de délivrance conforme.

Faits. En l’espèce, trois parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de travaux d’extension d’une ligne de tramway ont, après avoir été déclarées d’utilité publique, fait l’objet d’un contrat de vente conclu entre leur vendeur et la communauté urbaine de Bordeaux. A la suite de la signature de l’acte authentique, l’acheteur, se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, a engagé, à l’encontre du vendeur, une action fondée sur la garantie contre les vices cachés ainsi qu’une action en responsabilité pour manquement de son cocontractant à ses obligations d’information et de délivrance conforme.

La cour d’appel a rejeté les demandes de l’acheteur au motif que, la cession amiable après déclaration d’utilité publique produisant les mêmes effets que l’ordonnance d’expropriation, les dispositions spécifiques au contrat de vente ne s’appliquaient pas l’occurrence, de sorte que l’acquéreur ne pouvait invoquer, au soutien de ses prétentions indemnitaires, la garantie des vices cachés ou le manquement de son cocontractant à ses obligations d’information et de délivrance conforme.

S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, l’acheteur a, alors, formé un pourvoi en cassation en soutenant que, bien qu’une cession amiable intervenue après la déclaration d’utilité publique produise le même effet que l’ordonnance d’expropriation, à savoir l’extinction des droits réels et personnels existant sur l’immeuble en cause, elle n’en reste pas moins un contrat de vente de droit privé qui peut être annulé, rescindé ou résolu dans les conditions de droit commun. En conséquence, le demandeur au pourvoi a allégué, devant la Haute cour, son droit d’agir à l’encontre du vendeur sur le fondement d’actions relatives au droit de la vente.

Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que, bien que consentie après déclaration d’utilité publique, de sorte, qu’en vertu de l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle a pour effet, à l’instar de celui d’une ordonnance d’expropriation, d’éteindre, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, la cession amiable a été, néanmoins, l’objet d’un contrat de vente de droit privé (dans le même sens, v. not., Cass. civ. 3, 26 octobre 1971, n° 70-10.962 N° Lexbase : A1061CKI). Aussi, le juge du droit affirme, sur le fondement de la force obligatoire des conventions, que l’acheteur était, dès lors, fondé à engager, à l’encontre du vendeur, une action en garantie contre les vices cachés ainsi qu’une action en responsabilité pour manquement du débiteur à ses obligations d’information et de délivrance conforme.

 

newsid:474662

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.