Le Quotidien du 6 octobre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation pour la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail dont l’employeur a fourni les coordonnées

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I (N° Lexbase : A04833WS)

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N4695BYK

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2021

► Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; il résulte des articles D. 461-29 (N° Lexbase : L0591LQX) et D. 461-30 (N° Lexbase : L0590LQW) du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ; le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.

Les faits. Un salarié, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l’épaule droite. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, après avis de ce comité, a, par décision du 8 septembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale, qui a ordonné la saisine d’un autre comité.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que si l’employeur ne fournit pas l’avis du médecin du travail dans le délai d’un mois, le CRRMP se prononce sans cet avis.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel a pu constater les deux CRRMP saisis ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail, que pourtant l’employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la caisse du 19 février 2015. La cour d’appel relève ainsi que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir. Il lui appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier.  

En savoir plus : V. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E17513BH)

 

newsid:474695

Avocats/Procédure

[Brèves] Notification de conclusions d’appel à un avocat : elles sont régulièrement accomplies à l’égard d’une société d’avocats au siège de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-15.814, F-P+B+I (N° Lexbase : A37853UQ)

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N4592BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Octobre 2020

►Il résulte de l’application combinée des article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 690 du Code de procédure civile et de l’avis du 5 mai 2017 que la notification de conclusions, au siège de la société d’exercice libéral dont est membre l’avocat constitué en matière prud’homale, est régulière en l’absence de postulation (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-15.814, F-P+B+I (N° Lexbase : A37853UQ).

Procédure. Le demandeur au pourvoi avait relevé appel, le 23 novembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, l’ayant débouté de demandes qu’il formait contre l’ancienne société qui l’employait (la défenderesse).  Le 4 décembre 2017, son avocat inscrit au barreau de Marseille, membre d’une société d’avocats, société inter-barreaux dont le siège était établi à Lyon, avait déclaré avoir été constitué par la société défenderesse et avait notifié cette constitution à l’avocat du demandeur au pourvoi. Le 2 février 2018, l’appelant avait envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d’appel et à la société d’avocats, à l’adresse de son siège à Lyon. Il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.

Moyen. Le demandeur fait grief à l’arrêt de constater la caducité de la déclaration d’appel, alors que chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d’une société d’exercice libéral d’avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci. Dès lors, selon lui, en retenant, pour considérer qu’était irrégulière la notification des conclusions d’appel à la société d’avocat inter-barreaux, à l’adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle l’avocat postulant pour la société, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société devant la cour d’appel, la cour d’appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d’une société d’exercice libérale, a violé l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 (N° Lexbase : O3273BYU).

Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 (N° Lexbase : L4321A4S) chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile, relève que l’avocat constitué par l’intimé est un avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d’exercice libéral en commandite par action, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions du demandeur au pourvoi lui ont été adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette adresse. L’arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n’exige nullement la démonstration d’un grief, de sorte qu’il importe peu que l’intimée ait conclu dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ). L’arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l’article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel, qu’a seul mandat de représentation devant la cour d’appel, emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l’avocat constitué devant cette cour, soit l’avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société est inopérante, peu important que l’avocat constitué soit membre de la même société d’exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l’adresse de cette société, à Marseille.

La cour d’appel ayant constaté que l’avocat agissait au nom de la société d’avocats dont il était membre, il s’en déduit que seule cette société avait été constituée par l’intimé. Or, en application de l’article 690 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6891H7D), les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci. Il n’est dérogé, s’il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l’article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80396RR), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 N° Lexbase : L3874K7M, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l’avocat membre de la société d’avocats par le ministère duquel celle-ci postule. En statuant comme elle l’a fait, dans une affaire prud’homale qui n’était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé (v., l’ETUDE : Le fonctionnement de la structure inter-barreaux, in la Profession d’avocat N° Lexbase : E41903RM ; Les notifications entre avocats, in Procédure civile N° Lexbase : E5495ETP).

 

 

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Droit médical

[Brèves] Refus de soins discriminatoires et dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux : publication du décret relatif à la procédure et aux sanctions

Réf. : Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux (N° Lexbase : L3757LYS)

Lecture: 4 min

N4773BYG

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par Laïla Bedja

Le 07 Octobre 2020

► Un décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, publié au Journal officiel du 4 octobre 2020, crée une procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.

Le décret s'applique aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication, soit à compter du 4 janvier 2021.

• Le refus de soins discriminatoire

Le décret définit ce qu’est un refus de soins discriminatoire. Il se définit ainsi comme « toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéficie des conditions normales de prises en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 (N° Lexbase : L2676LBQ) et 225-1-1 (N° Lexbase : L8794ITU) du Code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7028LNM) ou du droit à l’aide médicale d’État prévu à l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6806LUM) » (CSP, art. R. 1110-8).

La procédure de conciliation. Le décret expose la procédure de conciliation qui est détaillée aux article R. 1110-11 et R. 1110-12 du Code de la santé publique.

La personne qui s’estime victime d’un refus de soins discriminatoire peut saisir d’une plainte le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil de l’ordre professionnel auquel est inscrit le professionnel de santé en cause. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Une association peut notamment effectuer cette saisine pour le compte de la personne s’estimant victime.

Une séance de conciliation des parties doit être organisée dans un délai de trois mois suivant la réception de la plainte.

L’issue de la conciliation. Soit la conciliation est faite par le retrait de plainte du plaignant, soit l’absence de conciliation est constatée lorsque le plaignant ne retire pas sa plainte ou lorsque l’une des parties n’a pas répondu à la convocation. Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la juridiction ordinale compétente, en s'y associant le cas échéant (CSP, art. R. 1110-13).

La récidive. L’article L. 1110-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7043LN8) prévoit qu’en cas de récidive, la procédure de conciliation est impossible et le président du conseil de l’ordre transmet la plainte directement à la juridiction ordinale. Le décret dispose que la condition de la récidive est remplie lorsque le professionnel de santé mis en cause a déjà fait l’objet dans les six ans précédent la réception de la plainte d’une sanction définitive pour refus de soins discriminatoire, prononcée par une juridiction ordinale ou par le directeur d’un organisme local d’assurance maladie.

• Sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux

Le décret prévoit le barème de sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux :

  • deux fois le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale en cas de refus de soins discriminatoires ;
  • deux fois le montant des dépassements facturés pour des faits relevant de la pratique de dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.

En cas de récidive, dans un délai de six ans, dans le cadre d’un refus de soins discriminatoire, et dans un délai de trois ans, dans le cadre du dépassement d’honoraires abusif ou illégal, le professionnel risque :

  • le retrait du droit à dépassement pour une durée de trois ans, pour les professionnels autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires ;
  • la suspension de la participation au financement des cotisations sociales pour une durée maximum de trois ans.

En cas de nouvelle récidive, ces durées sont portées à six ans.

Pour aller plus loin : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Non-discrimination et « attitude correcte », in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13013RM)

newsid:474773

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : absence d’excès de pouvoir de la cour d’appel déterminant les contrats nécessaires au maintien de l'activité

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280, F-P+B (N° Lexbase : A05143WX)

Lecture: 4 min

N4686BY9

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par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2020

► N’est pas entachée d'excès de pouvoir la décision de la cour d’appel statuant sur un plan de cession par laquelle elle ne fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L8628LQM), de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

Faits et procédure. Un groupe rencontrant de sérieuses difficultés, une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard. Au terme de cette procédure, les principaux actifs et activités du groupe ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession au profit d’une société. Une autre société a considéré que la cession de certaines parcelles, incluse dans le plan de cession, était intervenue en violation d'une clause de préférence dont elle s'estimait bénéficiaire et a assigné la cessionnaire en résolution de cette vente. Cette cession n'ayant pas permis de résoudre l'ensemble des difficultés du groupe, la cessionnaire a été contrainte de céder à son tour certains actifs. Le tribunal a ainsi levé la clause d'inaliénabilité qui figurait dans le jugement arrêtant le plan de cession, et autorisé cette société à céder les parcelles précitées à une autre société. À la suite de l'opposition de la société bénéficiaire de la clause de préférence, les parties sont parvenues à un accord amiable matérialisé par un protocole transactionnel, par lequel elles ont pris des engagements réciproques dont la cession des parcelles litigieuses à la bénéficiaire de la clause de préférence et la signature d'une future convention, dont la qualification et les conditions devaient être négociées ultérieurement entre les parties, permettant le maintien, l'usage ou la jouissance des parcelles cédées, par la cédante, tant qu'elle poursuivrait une activité économique sur les lots concernés. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire et le tribunal a arrêté le plan de cession et le transfert au repreneur des contrats, dont le prêt à usage et ses avenants conclus avec la société bénéficiaire de la préférence.

L’arrêt d’appel ayant inclus dans le périmètre du plan de cession au profit du repreneur le prêt à usage et exclu de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction, la société bénéficiaire de la clause de préférence a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK) que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L2742LB8) et qu’il n 'est alors dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (cf. déjà, par ex. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B N° Lexbase : A7134EPW).

Or, la cour d’appel, pour décider d’inclure dans le périmètre du plan de cession au profit du repreneur le prêt à usage et exclure de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, l'existence du prêt à usage et son exécution non équivoque par la débitrice, et l'absence de soumission de la vente des parcelles à la société bénéficiaire de la préférence à la condition de l'exécution d'autres obligations que celle de conclure une convention pour permettre à la débitrice d'exercer ses activités commerciales sur les parcelles vendues. Dès lors, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du Code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

Ainsi, le pourvoi, étant dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'élaboration et l'arrêté du plan de cession, Le pourvoi en cassation sur les arrêts statuant en matière de plan de cession, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3164EUQ).

 

 

newsid:474686

Marchés publics

[Brèves] Litige portant sur l'exécution d'un contrat passé par une commune avec un opérateur économique en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications : compétence du JA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 432727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13063WB)

Lecture: 2 min

N4727BYQ

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2020

Le contrat passé à titre onéreux par une commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications, constitue ainsi un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi. Il s'ensuit que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative (CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 432727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13063WB).

Faits. Le 19 juin 2019, à la suite de l'arrachage du poteau soutenant la ligne aérienne de télécommunications alimentant la commune de Belvezet, celle-ci s'est trouvée privée de communication par téléphone et internet. A la demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 27 juin 2019 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), enjoint à la société Orange, titulaire du contrat de fourniture des services téléphoniques et internet aux services municipaux, de prendre « toute mesure nécessaire pour rétablir les télécommunications sur la commune de Belvezet » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. La société Orange se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Décision. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de réparation de la ligne, qui avaient été engagés et ont été réalisés par la société Orange indépendamment de l'ordonnance attaquée, sont achevés. Par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer (voir, pour une solution différente, T. confl., 7 avril 2014, n° 3949 [LXB=A1132MK7] et lire A. Gonzalez, « La difficile qualification des contrats administratifs conclus par les EPIC par détermination de la loi » N° Lexbase : N2221BUS). 

newsid:474727

Procédure civile

[Brèves] Suspicion légitime : l’impartialité d’un magistrat s’apprécie de manière objective !

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-17.922, F-P+B+I (N° Lexbase : A49973WY)

Lecture: 2 min

N4763BY3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Octobre 2020

► La Cour suprême rappelle le principe selon lequel toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, tout en précisant que l’exigence de l’impartialité doit s’apprécier de manière objective.

Faits et procédure. Le litige portait sur le droit de visite d’une grand-mère à l'égard de ses petits-enfants. Elle avait obtenu en première instance un droit de visite. Les parents ont interjeté appel à l’encontre du jugement.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 16 novembre 2019, par la cour d’appel de Montpellier, d’avoir méconnu l’exigence d’impartialité, en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), en accordant un droit de visite médiatisé d’une durée de six mois à la grand-mère paternelle à l’égard de ses petits-enfants, et en l’absence de difficulté constatée durant ce délai, en fixant un droit de visite le premier dimanche de chaque mois. Les intéressés énoncent le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. En l’espèce, il était indiqué dans le compte-rendu des plaidoiries en cause d’appel, que l’affaire avait été plaidée devant deux magistrats qui ont rendu compte des plaidoiries au second conseiller, qui se trouvait être le juge aux affaires familiales ayant rendu la décision de première instance. L’arrêt a donc été rendu par une formation collégiale composée d’un magistrat ayant tranché le même litige en première instance.

Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats, confirment que les juges d’appel, en rendant une décision avec une composition comportant un magistrat ayant déjà tranché le même litige en première instance, avaient méconnu le principe de la solution précitée.

Solution. Au visa de l’article 6, § 1, de la CESDH, la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.

newsid:474763

Propriété

[Brèves] Abrogation des actions possessoires : la protection possessoire désormais assurée par les seules actions en référé !

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2020, n° 19-16.370, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72043UD)

Lecture: 2 min

N4731BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Octobre 2020

► Seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire.

En l’espèce, M. et Mme Y, prétendant que le fonds dont ils étaient propriétaires bénéficiait d’une servitude de passage sur celui de M. X et Mme Z, après avoir obtenu en référé l’organisation d’une expertise, les avaient assignés, sur le fondement de la protection possessoire, en enlèvement d’une clôture et d’une barrière y faisant obstacle, ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice.

Pour accueillir la demande formée le 7 mars 2016, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 12 mars 2019, n° 18/00164 N° Lexbase : A5979Y3T) avait retenu que, selon l'article 2278 du Code civil (N° Lexbase : L7211IAC), la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, que les actions possessoires n’avaient pas disparu, et que l'obstacle mis par M. X et Mme Z à l'utilisation du passage qu'ils empruntaient pour accéder à leur parcelle, dépourvue d'accès direct à la voie publique, avait été créateur d'un trouble à leur possession qu'il convenait de faire cesser.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui, sur un moyen relevé d’office, au visa de l’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R), rappelle que les actions possessoires ont été abrogées.

Elle précise, en effet, que l’abrogation, par la loi du 16 février 2015, de l’article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L7198IAT), selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le Code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 (N° Lexbase : L2139H4Y) à 1267 du Code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l’application de l’article 2279 ; il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire.

newsid:474731

Responsabilité

[Brèves] Dommages causés à une exploitation agricole par du grand gibier : modalités d’évaluation de l’indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-22.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A04953WA)

Lecture: 4 min

N4663BYD

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par Manon Rouanne

Le 30 Septembre 2020

► L’évaluation du montant à allouer à un exploitant agricole en réparation des dégâts causés à son verger par du grand gibier doit être effectuée sur une base autre qu’annuelle, par une application de barèmes départementaux et doit comprendre l’indemnisation de tous les préjudices subis et, notamment, celui, futur mais certain, résultant de la perte de récoltes.

Faits. Dans cette affaire, un exploitant agricole, se plaignant de nombreux dégâts causés à ses vergers par du grand gibier, a saisi, en vertu de l’article R. 426-12 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0871IZB), la fédération départementale des chasseurs de son département afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Contestant la proposition d’indemnisation émanant de la fédération, laquelle a été confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, l’exploitant a, alors, saisi la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, après avoir, trois mois auparavant, engagé, contre la fédération, une procédure devant un tribunal d’instance aux fins d’expertise et d’indemnisation forfaitaire.

Après avoir déclaré recevable l’action en indemnisation engagée, sur le fondement de l’article L. 426-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3490IS3), par l’exploitant agricole contre la fédération devant le juge judiciaire du fait de la constatation d’une litige opposant ces derniers, et ce nonobstant l’issue donnée au recours formé devant la commission nationale d’indemnisation, la cour d’appel a fait droit à la demande de la victime et a procédé à l’évaluation du montant de l’indemnisation à lui allouer. Pour cela, les juges du fond ont, tout d’abord, affirmé que l’évaluation du dommage année par année ne s’appliquait pas et qu’il convenait, alors, de faire application des barèmes départementaux. Puis, pour évaluer l’étendue des dommages causés, ils se sont fondés sur le rapport d’expertise indiquant que deux tiers des arbres avaient été endommagés par du grand gibier, de sorte que le verger devait être considéré comme irrécupérable. Enfin, la juridiction du second degré a pris en compte, dans le calcul du montant de la réparation, qu’une fois les arbres replantés, le nouveau verger n’entrera en production que trois années plus tard.

Ainsi, la cour d’appel a fixé le montant de l’indemnisation due, en faisant application du barème départemental qui vise le prix de référence d’un marché public et en retenant, au titre des dommages subis, d’une part, la reconstitution du verger et, d’autre part, la perte de récolte.

Contestant cette évaluation, la fédération a formé un pourvoi en cassation en s’opposant, dans un premier temps, à la prise en compte, par les juges du fond, d’une totale replantation du verger alors qu’une partie des arbres le composant n’avait pas été touchée. Dans un second temps, le demandeur a allégué, devant la Haute cour, le fait que les rendements devaient faire l’objet d’une évaluation annuelle et que les barèmes devaient être fixés de façon annuelle pour que soient pris en compte tous les aléas liés à une récolte. Dans un troisième temps, l’exploitant a soutenu que la perte potentielle de production du verger sur une durée de trois années constituait un préjudice futur incertain et donc non indemnisable.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme, non seulement la recevabilité de l’action engagée devant le juge judiciaire (sur le droit d’un exploitant agricole victime de dommages causés par du grand gibier d’exercer concomitamment la procédure non contentieuse d’indemnisation de ces dégâts et une action en indemnisation devant le juge judiciaire, v., notamment, Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.395, FS-P+B+I N° Lexbase : A05693WY), mais également l’évaluation de l’indemnisation due à la victime effectuée par la cour d’appel et rejette, alors, le pourvoi.

En effet, après avoir confirmé que le mise en œuvre de la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue par le Code l’environnement ne fait pas obstacle, en cas de litige, à la saisine du juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi, le juge du droit approuve l’évaluation, sur le fondement des barèmes départementaux applicables, du montant à allouer à la victime en réparation des préjudices réparables subis et notamment celui, futur mais certain, résultant de la perte de récoltes.

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[Brèves] Privilèges du prêteur de deniers et du vendeur d’immeuble : le délai d’inscription de deux mois n’est pas applicable en Alsace-Moselle

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 18-16.888, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A69373WT)

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par Vincent Téchené

Le 07 Octobre 2020

► Le délai de deux mois, prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1356HI3), dans lequel le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, doit prendre une inscription pour conserver son privilège n’est pas applicable dans les départements d’Alsace et Moselle.

Faits et procédure. Par acte du 30 décembre 2015, dressé un notaire à Strasbourg, une société civile de construction a vendu un immeuble en l’état futur d’achèvement. Le notaire a déposé une requête tendant à l’inscription du privilège du vendeur, laquelle a été rejetée par le juge du livre foncier de Strasbourg. Le juge du livre foncier ayant maintenu son opposition, le notaire a formé un pourvoi immédiat contre son ordonnance. L’arrêt d’appel ayant rejeté le pourvoi formé contre la décision du juge du livre foncier, le notaire a ensuite formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des 2379, alinéa 1er, du Code civil et les articles 36, 36-1, 38, 45 et 52 du chapitre III de la loi du 1er juin 1924.

La Cour rappelle que selon l’article 2379, alinéa 1er, du Code de commerce, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 (N° Lexbase : L5315IMS) et 2428 (N° Lexbase : L5316IMT), et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente. Le privilège prend rang à la date dudit acte.

Elle énonce alors que cette disposition, qui conditionne l’efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l’article 2386 du Code civil (N° Lexbase : L1312HIG), si le délai n’est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date de l’inscription.

Par ailleurs, la Haute juridiction relève que la loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Or, selon les articles 36 et 36-1 de cette loi, dans ces départements, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française et les règles concernant l’organisation, la constitution, la transmission et l’extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve de plusieurs dispositions.

Il résulte ainsi, selon la Cour, de ses articles 38, 45 et 52 que les privilèges sont inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, que la date et le rang de l’inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts, et que l’inscription des privilèges et des hypothèques est sans effet rétroactif.

Par ailleurs, selon l’article 52 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière (N° Lexbase : L9182AZ4), il n’est pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Par conséquent, les dispositions spécifiques du droit local, qui n’ont pas été abrogées par le décret du 4 janvier 1955 et qui instituent un régime spécial avec des règles de fond différentes de celles du droit général, continuent à s’appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

La Cour en conclut dès lors que le délai de deux mois prévu par l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil n’est pas applicable dans ces départements. Or, pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, l’arrêt d’appel a retenu que le délai de deux mois imposé par l’article 2379 du Code civil n’est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d’efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-Moselle ; la cour d’appel a donc violé les textes visés.

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Les privilèges, La publicité du privilège du vendeur d'immeubles (N° Lexbase : E8419EPI) et Le privilège du prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble (N° Lexbase : E8420EPK), in Droit des sûretés, Lexbase.

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