Le Quotidien du 23 mai 2012

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Grève : mises à pied et fautes lourdes des grévistes

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2012, jonction n° 10-26.497, 10-26.499 et n° 10-26.503, FS-P+B (N° Lexbase : A1435ILQ)

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N1979BTH

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Le 24 Mai 2012

Ne sont pas nécessaire les mises à pied des grévistes, lorsque leur suspension est motivée par la volonté de la direction d'obtenir la démission d'un meneur syndicaliste. Pour caractériser une faute lourde de grévistes, le juge doit rechercher si le blocage d'un camion entrave le travail des salariés ne participant pas au mouvement de grève ou entraîne une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de l'entreprise. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2012 (Cass. soc., 9 mai 2012, jonction n° 10-26.497, 10-26.499 et n° 10-26.503, FS-P+B N° Lexbase : A1435ILQ).
Plusieurs salariés, ayant participé à un mouvement de grève les 27, 30 juin et 1er juillet 2008, ont été licenciés pour faute lourde le 21 juillet 2008. L'employeur fait grief aux arrêts de la cour d'appel de Nancy (v. not., CA Nancy, ch. soc., 15 septembre 2010, n° 09/02859 N° Lexbase : A7146E9K) de dire que les mises à pied conservatoire décidées dans l'attente de sa décision dans les procédures de licenciement engagées dans le même temps étaient injustifiées et de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que l'employeur peut, dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps, décider de mettre à pied à titre conservatoire le salarié pour une durée limitée, ou suspendre la mise à pied conservatoire décidée initialement pour une durée non limitée. La Haute juridiction rejette ce pourvoi mais infirme les arrêts pour une violation de l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N). En effet, la cour d'appel n'a pas constaté que "le blocage d'un camion entravait le travail des salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de l'entreprise" (sur le licenciement du salarié gréviste subordonné à l'existence d'une faute lourde, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2523ETM).

newsid:431979

Copropriété

[Brèves] La suppression d'un service collectif de chauffage pour le remplacer par des chaudières individuelles, guidée par une économie financière, constitue des travaux d'amélioration

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.226, FS-P+B (N° Lexbase : A1425ILD)

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N1991BTW

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Le 24 Mai 2012

Constitue amélioration, soumise à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9), la décision de supprimer un chauffage collectif pour le remplacer par des chaudières murales individuelles, dès lors que cette transformation offre l'avantage de réduire les frais de chauffage (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.226, FS-P+B N° Lexbase : A1425ILD). En l'espèce, un copropriétaire assignait le syndicat des copropriétaires en annulation de la deuxième décision de l'assemblée générale du 6 avril 2010 abandonnant le service collectif d'eau chaude au profit de ballons électriques individuels. Le copropriétaire contestait la majorité à laquelle la délibération avait été soumise. Il soutenait que l'assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Or, selon lui, la décision de supprimer le système collectif d'eau chaude, dont l'existence était expressément prévue dans le règlement de copropriété, sans solution de remplacement par un autre équipement collectif équivalent, décision qui avait de surcroît pour effet de contraindre les copropriétaires à modifier l'agencement de leurs lots privatifs pour pouvoir y installer un cumulus, constituait une atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance qui ne pouvait être prise qu'à l'unanimité. En tout état de cause, une amélioration portant atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété supposait un accord unanime des copropriétaires. La décision adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du10 juillet 1965 était donc irrégulière. La Cour de cassation rejette le pourvoi et souligne que l'installation collective d'origine n'était pas en mesure, depuis plusieurs exercices, de faire face à la demande d'eau chaude sanitaire dans l'ensemble des logements, et que les documents produits démontraient la faisabilité de l'installation d'un ballon d'eau chaude dans chacun des types d'appartements de la copropriété. Par conséquent, elle confirme l'analyse des juges du fond qui y ont vu une amélioration du fait des économies d'énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d'une installation vétuste. La décision a donc été régulièrement adoptée à la double majorité de l'article 26. La Haute juridiction avait déjà statué en ce sens dans un précédent arrêt (Cass. civ. 3, 13 décembre 1983, n° 82-14.804 N° Lexbase : A3670CHE ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8025ETE).

newsid:431991

Droit des personnes

[Brèves] Accouchement sous X et accès de l'enfant à ses origines personnelles : constitutionnalité du dispositif

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 (N° Lexbase : A5087ILY)

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N2053BT9

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Le 24 Mai 2012

Par décision rendue le 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les articles L. 147-6 (N° Lexbase : L5431DKD) et L. 222-6 (N° Lexbase : L5380DKH) du Code de l'action sociale et des familles (Cons. const., décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5087ILY). L'article L. 222-6 reconnaît à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission. L'intéressée est informée des conséquences juridiques de sa décision pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, de connaître ses origines. Elle est incitée à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance. Par ailleurs, l'article L. 147-6 du même code organise les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé, sous réserve de l'accord de la mère de naissance. Il confie au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles la tâche de rechercher la mère de naissance, à la requête de l'enfant, et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l'hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire lors d'une précédente demande. Saisi par le Conseil d'Etat d'une QPC soulevée à l'encontre de ces dispositions (CE 2° s-s., 16 mars 2012, n° 355087, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5605IGP), le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que, par l'article L. 222-6, le législateur a entendu éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou les abandons d'enfants. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. D'autre part, par l'article L. 147-6, le législateur a entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles. En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect, de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Le Conseil constitutionnel a souligné qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Par ailleurs, il a jugé que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé et n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.

newsid:432053

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître de l'extension d'une procédure principale d'insolvabilité

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 09-12.642, FS-P+B (N° Lexbase : A1454ILG)

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N1903BTN

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Le 24 Mai 2012

Le 15 décembre 2011 la CJUE (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10 N° Lexbase : A2893H8N ; lire N° Lexbase : N9469BSI), a dit pour droit que :
- le Règlement n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre ;
- ce Règlement doit être interprété en ce sens que dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure initiale.
Dans cette affaire, une cour d'appel avait retenu la compétence d'un tribunal de commerce aux motifs que la demande ne tendait pas à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société de droit italien, mais à l'extension à celle-ci de la liquidation de la société de droit français et que selon l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3851ISG), le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'extension est celui de l'ouverture de la procédure initiale. Mais rappelant les principes dégagés par la CJUE, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 09-12.642, FS-P+B N° Lexbase : A1454ILG) : en se déterminant sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société italienne se trouvait situé sur le territoire français, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion des patrimoines, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable parles tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société à laquelle la procédure est étendue se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8678ETL).

newsid:431903

Marchés publics

[Brèves] Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 346757, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1850IL4)

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N1910BTW

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Le 24 Mai 2012

Les préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle des fêtes communale causés aux habitants du voisinage est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 346757, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1850IL4). Après avoir souverainement relevé que l'utilisation de la salle des fêtes de la commune s'accompagnait de nuisances sonores importantes pour les occupants des habitations voisines, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 09DA01083, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9106GQC) a estimé que de telles nuisances n'affectaient pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendaient pas impropre à sa destination. En excluant, ainsi, que la commune maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage du fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux, sans rechercher si elles n'avaient pas pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).

newsid:431910

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Formalisme de la prise d'acte : lettre adressée par l'avocat du salarié

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-15.238, F-P+B+R (N° Lexbase : A7026ILS)

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N2044BTU

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Le 24 Mai 2012

Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-15.238, F-P+B+R N° Lexbase : A7026ILS ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2073BTX).
Dans cette affaire, un salarié saisit la juridiction prud'homale, par lettre de son conseil en date du 9 septembre 2005 mentionnant que le salarié se considérait en situation de rupture de son contrat de travail, laquelle était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et un harcèlement moral, le salarié a demandé paiement de diverses sommes. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, ch. soc., 2 février 2010, n° 08/03192 N° Lexbase : A4283GML) de dire que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors "que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'obéit à aucun formalisme et peut valablement être présentée par l'avocat du salarié au nom de celui-ci ". Pour la Haute juridiction, "il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié". A défaut, il s'agit d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le moyen n'est donc pas fondé (sur la qualification de la prise d'acte et la procédure à suivre en cas de prise d'acte de la rupture, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9673ES3).

newsid:432044

Sociétés

[Brèves] Défaut de notification d'un franchissement de seuil et contestation de l'action de concert : absence de pouvoir du bureau de priver les actionnaires prétendus concertistes de leurs droits de vote

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 10-23.389, FS-P+B (N° Lexbase : A7019ILK)

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N2054BTA

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Le 24 Mai 2012

Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dès lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 10-23.389, FS-P+B N° Lexbase : A7019ILK). En l'espèce, lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires d'une société, le bureau de l'assemblée, se fondant sur l'existence d'une action de concert entre une société, détentrice de 33,32 % du capital, et quatre vingt-neuf autres actionnaires, a "constaté" la privation légale des droits de vote de ces actionnaires au delà du seuil de 33,33 % du capital. Les présumés concertistes ont fait assigner la société aux fins d'annulation de la décision du bureau les concernant. La cour d'appel de Versailles ayant accédé à ces demandes (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 10 juin 2010, n° 09/02107 N° Lexbase : A6575E3W ; lire N° Lexbase : N4534BQY), la société a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6989ICT). Or, en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel aurait violé les articles L. 233-7 (N° Lexbase : L2306INQ), L. 233-9 (N° Lexbase : L6999IC9), L. 233-10 (N° Lexbase : L2305INP) et L. 233-14 du Code de commerce. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la solution des juges versaillais et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6895AUW).

newsid:432054

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Accises : nouvelle réglementation relative à la coopération administrative dématérialisée entre les Etats membres

Réf. : Règlement n° 389/2012/UE du Conseil du 2 mai 2012, concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement n° 2073/2004/CE (N° Lexbase : L1396ITU)

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N1884BTX

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Le 24 Mai 2012

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Règlement n° 389/2012/UE du Conseil du 2 mai 2012 (N° Lexbase : L1396ITU), concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement n° 2073/2004/CE. Ce texte vise à adapter la législation existante à la mise en place du Système d'informatisation des mouvements et des contrôles ("Excise Movement and Control System" ; EMCS). Cela permettra d'accélérer la perception des droits dus sur l'alcool, le tabac et les produits énergétiques. Les procédures manuelles d'échange d'informations sont remplacées par des procédures automatisées, chaque fois que des informations sont disponibles sous forme électronique dans le système EMCS. Par ailleurs les droits et obligations qui incombent aux Etats membres concernant les demandes qu'ils peuvent adresser les uns aux autres, les informations qu'ils doivent fournir, les délais de réponse à ces demandes et l'utilisation de formulaires standardisés pour ces échanges sont précisés. A compter du 29 mai 2012, les 35 articles du Règlement s'appliqueront dans les échanges entre les Etats membres.

newsid:431884

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