Le Quotidien du 22 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] L'utilisation d'un courrier entre avocats revêtu de la mention "officiel" non couverte par le secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-15.161, FS-P+B (N° Lexbase : A1452ILD)

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N1963BTU

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Le 23 Mai 2012

Dans un arrêt rendu le 9 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, dans le cadre d'un litige relatif à la vente forcée d'un immeuble, qu'un courrier entre avocats portant la mention "officiel" n'est pas couvert par le secret professionnel et peut être utilisé par un tiers aux fins de prouver l'acceptation de l'offre d'achat qu'il a soumise aux vendeurs (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-15.161, FS-P+B N° Lexbase : A1452ILD). En l'espèce, M. G. et Mme L., propriétaires de cinq parcelles sur lesquelles ils avaient fait édifier un gîte d'étape et un hangar agricole, avaient, à la suite de leur divorce, mis ce bien immobilier en vente ; une offre d'achat avait été faite par M. M. pour 310 000 euros ; l'acte authentique n'ayant jamais été signé, celui-ci avait fait assigner les vendeurs en vente forcée. Pour retenir que l'offre formulée par M. M. avait été acceptée par l'ensemble des coindivisaires de sorte que la vente était parfaite, la cour d'appel avait, notamment, admis que M. M. pouvait utilement se prévaloir, dans le cadre de son action en réalisation d'une vente, de la lettre "officielle" par laquelle l'avocat de M. G., avait fait savoir à l'avocat de Mme L., en vue de la liquidation des droits patrimoniaux de ces derniers à la suite de leur divorce qu'il acceptait cette vente (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 3 février 2011, n° 10/01552 N° Lexbase : A3867GW7). Pour contester la décision, M. G. faisait valoir qu'une lettre entre avocats, quand bien même elle porterait la mention "officielle", ne peut être invoquée par un tiers étranger au litige la concernant, et que la cour d'appel avait ainsi violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges du fond qui, ayant relevé que le conseil de M. G. avait informé le conseil de Mme L. de l'accord de celui-ci pour la vente du bien immobilier au prix de 310 000 euros par une lettre portant la mention "officielle" à laquelle était jointe une copie de l'offre d'achat signée par M. G. avec la mention "bon pour accord", ont retenu à bon droit que cette lettre n'était pas couverte par le secret professionnel, ce dont il résultait qu'elle pouvait être transmise à M. M., et ont pu déduire de ces seuls motifs que l'offre avait été acceptée par tous les coindivisaires et que la vente était parfaite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6633ETT).

newsid:431963

Contrat de travail

[Brèves] Contrepartie financière dérisoire d'une clause de non-concurrence : le juge ne peut accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, 11-10.760, F-P+B (N° Lexbase : A6981IL7)

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N2018BTW

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Le 24 Mai 2012

Si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, 11-10.760, F-P+B N° Lexbase : A6981IL7).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié comportait une clause de non-concurrence limitée à six mois, portant sur les seules fonctions du salarié (opérateur/vendeur), circonscrite géographiquement à Paris, l'Union européenne et la Suisse et assortie d'une contrepartie financière d'un montant mensuel brut égal au salaire fixe de base du dernier mois travaillé. Le salarié a démissionné et a perçu mensuellement pendant six mois une somme de 9 241,46 euros. Ayant en vain réclamé une indemnité de non-concurrence incluant la part variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Pour juger la clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 25 novembre 2010, n° 09/01372 N° Lexbase : A3241GRH) retient que la contrepartie financière prévue contractuellement et correspondant, pour six mois d'application de l'interdiction, à 1,14 mois sur la base du dernier mois travaillé est disproportionnée et dérisoire. Estimant que les contreparties financières de non-concurrence correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois, la cour d'appel a fixé le montant de la contrepartie financière sur cette base puis, prenant en compte la somme déjà perçue à ce titre par le salarié, elle lui a alloué le solde à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause illicite. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9) et L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) (sur le montant de la contrepartie financière, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).

newsid:432018

Droit disciplinaire

[Brèves] Règlement intérieur : conséquences de l'absence de la consultation des représentants du personnel et de la communication à l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687, FS-P+B (N° Lexbase : A1434ILP)

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N1978BTG

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Le 23 Mai 2012

L'employeur ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par un règlement intérieur et par une note de service s'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour l'application de ces textes, prévues par le Code du travail, et s'il ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2012 (Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13.687, FS-P+B N° Lexbase : A1434ILP).
Dans cette affaire, Mme L. a été engagée par la société M., en qualité de vendeuse. Elle a été licenciée, le 9 mars 2007, pour faute grave, au motif que les faits reprochés constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise, l'article 41 de ce règlement énonçant que conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement (N° Lexbase : L9033IGN), le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985". En appel, la salariée ayant contesté la validité de ce règlement, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 24 janvier 2011, n° 09/05339 N° Lexbase : A3408GRN) a ordonné à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1321-4 (N° Lexbase : L1846H9A) et L. 1321-5 (N° Lexbase : L1848H9C) du Code du travail. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes alors que le règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes situé dans le ressort de l'entreprise, qui comporte la mention de ce qu'il a été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établit suffisamment que ces consultations ont été réalisées sans avoir à reproduire le contenu de ces avis ni à en préciser la date. Pour la Chambre sociale, "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2729ETA).

newsid:431978

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Apport partiel d'actif : éligibilité des parts de GIE au régime de faveur sous condition de contrôle et d'autonomie de l'activité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 325370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7172IL9)

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N2010BTM

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Le 24 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'apport de parts de GIE peut constituer un apport partiel d'actif éligible au régime de faveur à la double condition que, d'une part, elles permettent le contrôle du groupement et que, d'autre part, l'activité du GIE puisse faire l'objet d'une exploitation autonome (CE 10° et 9° s-s-r., 16 mai 2012, n° 325370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7172IL9). En l'espèce, une société ayant pour activité principale l'exploitation d'installations de chauffage et de climatisation est membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE), dont elle détient 99 % des parts. Elle a apporté 51 % de ses droits dans le GIE à l'une de ses filiales. Pour cette opération, elle s'est prévalue du régime spécial réservé aux apports partiels d'actifs portant sur une branche complète d'activité ou sur des éléments assimilés (CGI, art. 210 B N° Lexbase : L4802ICT). L'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime. Le juge rappelle que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments. Un apport partiel d'actif peut aussi ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions lorsqu'il peut être assimilé à celui d'une branche complète d'activité, et notamment lorsqu'il consiste en une participation dans une entité juridique dont il permet le contrôle, et que l'activité de cette entité est elle-même susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome. La cour administrative d'appel de Paris a donné raison à l'administration, car elle a considéré que le GIE ayant une activité propre, distincte de celles de ses membres par rapport auxquels il constitue une entité juridique distincte, l'apport de 51 % de ses parts ne pouvait être regardé comme celui d'une branche autonome d'activité de la société apporteuse (CAA Paris, 9ème ch., 4 décembre 2008, n° 06PA03297, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7887ILP). Le Conseil d'Etat adhère à cette décision. Toutefois, il casse l'arrêt d'appel car les parts d'un GIE peuvent être assimilées à celles d'une société et leur détention, si elle permet le contrôle du GIE, peut constituer un apport partiel d'actif susceptible de profiter du régime de faveur, à la condition que la détention de ces parts de GIE permette son contrôle et que l'activité du GIE soit susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome .

newsid:432010

[Brèves] Rappel : l'engagement de caution solidaire ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation dégénère en cautionnement simple

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.671, F-P+B (N° Lexbase : A1210ILE)

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N1920BTB

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Le 23 Mai 2012

L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code (N° Lexbase : L6326HI7), demeure valable en tant que cautionnement simple. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.671, F-P+B N° Lexbase : A1210ILE ; cf. déjà en ce sens, Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K et lire N° Lexbase : N4166BS4). En l'espèce, la caution de plusieurs prêts consentis à une société par un établissement bancaire, actionnée en paiement par ce dernier a notamment soulevé la nullité de son engagement souscrit en garantie de l'un des prêts consenti. Condamnée par les juges du fond (CA Lyon, 4ème ch., 14 octobre 2010, n° 09/05022 N° Lexbase : A8281GNZ), elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement. Or, selon le demandeur au pourvoi, le cautionnement signé le 30 juin 2005 ne comportait pas la mention manuscrite complète, puisque était omise la mention selon laquelle il s'agissait d'un cautionnement solidaire. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a exactement retenu que cette omission n'était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:431920

Marchés publics

[Brèves] La crainte d'un hypothétique conflit d'intérêts n'est pas suffisante pour justifier une mise à l'écart automatique d'un candidat à une procédure d'appel d'offres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1870ILT)

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N1909BTU

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Le 23 Mai 2012

Un simple lien de parenté entre deux personnes prenant part à une procédure de passation n'est pas à lui seul de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure permettant au pouvoir adjudicateur d'écarter d'office la candidature, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1870ILT). Mme X, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, a un lien de parenté avec le président de la société X, était actionnaire de cette société et avait participé à la délibération du conseil municipal autorisant le lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, à ce stade de la délibération, la procédure n'avait pas encore été organisée et les soumissionnaires n'étaient pas connus. En outre, elle n'avait pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'avait pris aucune part dans le choix de l'entreprise attributaire. Le juge des référés, s'agissant de travaux habituels dont l'utilité n'était pas contestée et sur la définition et le lancement desquels il n'est pas allégué que l'intéressée aurait exercé une influence particulière, n'a ni inexactement qualifié ces faits, ni commis d'erreur de droit, en jugeant qu'ils n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur et, qu'en conséquence, en éliminant par principe l'offre de la société X, celui-ci avait méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2300EQA).

newsid:431909

Permis de conduire

[Brèves] Conditions d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 342768, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7192ILX)

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N2008BTK

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Le 24 Mai 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français dans un arrêt rendu le 16 mai 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 342768, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7192ILX). M. X demande, d'une part, l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire argentin contre un permis français et de sa décision du 1er décembre 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder à cet échange. La Haute juridiction relève que l'article R. 222-3 du Code de la route (N° Lexbase : L9863G8S) et les articles 7 et 14 de l'arrêté du ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement du 8 février 1999 (N° Lexbase : L0999INC), en vigueur à la date des décisions de refus contestées, ne subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 précité à la conclusion d'aucun d'accord sous quelque forme que ce soit entre la France et l'Etat au nom duquel le permis a été délivré. L'absence de mention d'un Etat sur la liste prévue par ces mêmes dispositions alors en vigueur ne fait pas obstacle à l'échange d'un permis de conduire, sans que l'intéressé ait subi l'épreuve théorique et l'épreuve pratique que comporte l'examen du permis de conduire, s'il est établi, par tout moyen, que cet Etat qui l'a délivré procède effectivement, dans les mêmes conditions, à l'échange des permis de conduire français et si aucun motif tiré de l'incompatibilité, avec les exigences de la sécurité routière, des conditions dans lesquelles le permis a été délivré ne s'y oppose. Dès lors, en jugeant que le préfet de police était tenu de refuser l'échange demandé par M. X au seul motif que l'Argentine ne figurait pas sur cette liste, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 2 juillet 2010, n° 08PA04498, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2000E8L) a commis une erreur de droit.

newsid:432008

Procédure pénale

[Brèves] L'information est régulièrement mise en mouvement par la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit de militaires tués en Afghanistan

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.197, F-P+B (N° Lexbase : A1338IL7)

Lecture: 2 min

N1935BTT

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Le 23 Mai 2012

Dans une décision en date du 10 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu'une information peut être régulièrement mise en mouvement par la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit de militaires tués en Afghanistan (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.197, F-P+B N° Lexbase : A1338IL7). Ainsi, pour dire que l'information a été régulièrement mise en mouvement par la seule plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit des militaires tués en Afghanistan et visant des délits de mise en danger d'autrui et de non-empêchement de crimes, l'arrêt attaqué retient que l'application de l'article 113-8 du Code pénal (N° Lexbase : L1933AMK), reviendrait à vider de sa substance l'article 698-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4066AZM), prévoyant que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée et que le refus du ministère public d'engager les poursuites priverait les plaignants du droit de faire décider d'une contestation sur leurs droits à caractère civil. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont décidé que l'action publique avait été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile. En effet, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L4020IRC) et L. 121-7 (N° Lexbase : L4013IR3) du Code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris, devenu juridiction spécialisée de Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles N° Lexbase : L3703IRL), a compétence, sans aucune restriction, pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République par des militaires des forces armées françaises ou à leur encontre. D'autre part, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée à la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée, autre que celles prévues par les articles 85 (N° Lexbase : L3897IRR) et suivants du Code de procédure pénale, seuls textes auxquels renvoient les dispositions de l'article 698-2 du même code. Enfin il a été satisfait aux exigences prévues par l'article 698-1 dudit code (N° Lexbase : L4065AZL).

newsid:431935

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