Le Quotidien du 2 juillet 2012

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Le texte qui conditionne le mariage de la personne en curatelle à l'autorisation du curateur est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 (N° Lexbase : A9516IP7)

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N2728BT9

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Le 05 Juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 11-25.158, F-D N° Lexbase : A6961IIN), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ). Aux termes de cet article, "le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge". Selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel, et en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du Code civil porterait atteinte à la liberté du mariage. Dans sa décision du 29 juin 2012, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9516IP7) rappelle, tout d'abord, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme, que cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) pour fixer les conditions du mariage, dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, et qu'il est, en outre, loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel remarque, ensuite, que l'article 460 du Code civil n'interdit pas le mariage de la personne en curatelle, puisqu'il le permet avec l'autorisation du curateur et que le refus du curateur peut être suppléé par l'autorisation du juge des tutelles, dont la décision, prononcée après un débat contradictoire, doit être motivée en fonction de l'aptitude de l'intéressé à consentir au mariage. Cette décision judiciaire est, par ailleurs, susceptible de recours et la personne en curatelle jouit des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces recours. En définitive, eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est "un acte important de la vie civile" et, en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, ou à défaut à celle du juge, le législateur n'a pas privé la liberté du mariage de garanties légales. Les restrictions dont il a accompagné son exercice, afin de protéger les intérêts de la personne, n'ont pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée. Les Sages de la rue de Montpensier déclarent, en conséquence, que l'article 460, alinéa 1er, du Code civil est conforme à la Constitution.

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Copropriété

[Brèves] L'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de répondre à une déclaration de sinistre présentée au-delà du délai de garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-15.199, FS-P+B (N° Lexbase : A4923IPZ)

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N2720BTW

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Le 03 Juillet 2012

L'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale. Par conséquent, l'habilitation donnée au syndic était inopérante pour engager une action en indemnisation à l'encontre de l'assureur. Tel est le sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012 (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-15.199, FS-P+B N° Lexbase : A4923IPZ). En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) avait fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux. La réception des travaux était prononcée le 15 avril 1990. L'immeuble était ensuite vendu sous le régime de la copropriété. A la suite de désordres affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires régularisait, le 28 octobre 2004, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage. Il informait par ailleurs l'assureur de son intention d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis. Le 30 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires assignait l'assureur en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure d'indemnisation. Les premiers juges déclarèrent l'action du syndicat recevable aux motifs que l'assemblée générale avait approuvé l'action menée par le syndic à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble. Cette ratification, intervenue postérieurement à l'introduction de l'action, n'était pas considérée comme tardive par les juges du fond, puisqu'elle n'était pas fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction. Dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 était dite recevable. La Cour de cassation censure cette analyse en précisant que l'assureur dommages ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale. Elle considère par conséquent que l'habilitation donnée au syndic était inopérante (sur l'habilitation du syndic à agir en justice, cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8074ET9). Cet arrêt constitue un revirement. En effet, la Cour de cassation estimait jusqu'à présent que le délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre position sur la déclaration de sinistre était absolu, même en cas de déclaration hors délai de garantie décennale (Cass. civ. 1, 10 décembre 2002, n° 00-11.125, F-D N° Lexbase : A3882A4K ; la Cour évoquait même la déchéance du droit de contester sa garantie par l'assureur : Cass. civ. 1, 1er février 2000, n° 97-16.662 N° Lexbase : A5226AWH).

newsid:432720

Civil

[Brèves] Le texte qui conditionne le mariage de la personne en curatelle à l'autorisation du curateur est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 (N° Lexbase : A9516IP7)

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Le 05 Juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 11-25.158, F-D N° Lexbase : A6961IIN), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ). Aux termes de cet article, "le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge". Selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel, et en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du Code civil porterait atteinte à la liberté du mariage. Dans sa décision du 29 juin 2012, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9516IP7) rappelle, tout d'abord, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme, que cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) pour fixer les conditions du mariage, dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, et qu'il est, en outre, loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel remarque, ensuite, que l'article 460 du Code civil n'interdit pas le mariage de la personne en curatelle, puisqu'il le permet avec l'autorisation du curateur et que le refus du curateur peut être suppléé par l'autorisation du juge des tutelles, dont la décision, prononcée après un débat contradictoire, doit être motivée en fonction de l'aptitude de l'intéressé à consentir au mariage. Cette décision judiciaire est, par ailleurs, susceptible de recours et la personne en curatelle jouit des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces recours. En définitive, eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est "un acte important de la vie civile" et, en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, ou à défaut à celle du juge, le législateur n'a pas privé la liberté du mariage de garanties légales. Les restrictions dont il a accompagné son exercice, afin de protéger les intérêts de la personne, n'ont pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée. Les Sages de la rue de Montpensier déclarent, en conséquence, que l'article 460, alinéa 1er, du Code civil est conforme à la Constitution.

newsid:432728

Domaine public

[Brèves] Illégalité de la "taxe trottoir" visant les commerçants ou les établissements bancaires

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 26 juin 2012, n° 11MA01675 (N° Lexbase : A9703IP3)

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N2726BT7

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Le 05 Juillet 2012

La cour administrative d'appel de Marseille conclut à l'illégalité de la "taxe trottoir" visant les commerçants ou les établissements bancaires dans un arrêt rendu le 26 juin 2012 (CAA Marseille, 7ème ch., 26 juin 2012, n° 11MA01675 N° Lexbase : A9703IP3). Le jugement attaqué (TA Nîmes, 3 mars 2011, n° 1002678 N° Lexbase : A3816HNN) a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal instaurant une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public, ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. La cour indique qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE), L. 2125-1 (N° Lexbase : L1665IPD) et L. 2125-3 (N° Lexbase : L4561IQY) du Code général de la propriété des personnes publiques, que la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet. En revanche, l'utilisation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage qui appartient à tous ne nécessite la délivrance d'aucune autorisation et ne donne pas lieu à assujettissement au paiement d'une redevance au titre de cette utilisation. Il ressort des pièces du dossier que l'utilisation, le temps d'une transaction, de la dépendance du domaine public de la commune, constituée par les trottoirs bordant les voies publiques de ladite commune et normalement affectée à la circulation générale des piétons, par les clients des établissements bancaires disposant de distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis ledit domaine public, ainsi que de tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine, présente un caractère momentané. Une telle utilisation du domaine public, non privative, ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et ne requiert pas, ainsi, la délivrance par la commune d'une autorisation. Dès lors, s'il est constant que ladite utilisation du domaine public communal concourt à l'exercice par les établissements concernés d'une partie de leurs activités commerciales et économiques, elle ne peut, toutefois, donner lieu à l'assujettissement desdits établissements au paiement d'une redevance d'utilisation du domaine public. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil municipal avait pu, à bon droit, instaurer, par la délibération contestée, la redevance litigieuse.

newsid:432726

Outre-mer

[Brèves] Le monopole d'importation des viandes en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-258 QPC, du 22 juin 2012 (N° Lexbase : A4289IPK)

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N2658BTM

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Le 03 Juillet 2012

Le monopole d'importation des viandes en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution, énoncent les Sages dans une décision rendue le 22 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-258 QPC, du 22 juin 2012 N° Lexbase : A4289IPK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356339, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6191II7) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article unique de la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011, portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions contestées ont été adoptées à la suite du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 août 2007 (TA Nouvelle-Calédonie, 9 août 2007, n° 0600089 N° Lexbase : A7576ETR) et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2010 (CAA Paris, 6ème ch., 1er février 2010, n° 07PA04864, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3699ET8). Elles ont pour objet de rétablir le monopole institué par la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, confiant à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes. Selon le Conseil constitutionnel, eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d'approvisionnement du marché local, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le monopole confié à l'OCEF, en complément de sa mission de service public, par la délibération du 26 mai 2003, ne revêt pas un caractère disproportionné. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé qu'aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée. Par suite, il a, par une réserve, écarté l'application de la loi du pays du 17 octobre 2011 aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur.

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Sécurité sociale

[Brèves] Sécurité sociale: amélioration et simplification de la réglementation concernant le personnel navigant aérien et les travailleurs frontaliers non salariés

Réf. : Communiqué de presse n° IP/12/710 de la Commission europénne du 28 juin 2012

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N2727BT8

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Le 05 Juillet 2012

La Commission européenne, dans un communiqué de presse du 28 juin 2012, annonce que de nouvelles dispositions, relatives au personnel navigant aérien et aux travailleurs frontaliers non salariés, entrent en vigueur. Les Règlements CE n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4) et CE n° 987/2009 (N° Lexbase : L8946IE3) établissaient un certain nombre de modalités spécifiques pour protéger le droit aux prestations sociales des citoyens de l'Union européenne qui se déplacent d'un pays à l'autre. Une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur pour simplifier l'accès des hôtesses de l'air, stewards et pilotes aux prestations de Sécurité sociale et améliorer la couverture d'assurance chômage des travailleurs frontaliers non salariés. Selon les nouvelles règles de protection sociale applicables aux membres du personnel navigant aérien, ceux-ci doivent cotiser à la Sécurité sociale et ont droit aux prestations dans le pays où ils prennent et achèvent leur service, c'est-à-dire leur "base d'affectation", plutôt que dans le pays où la compagnie aérienne est établie. S'agissant des travailleurs frontaliers non salariés, les nouvelles dispositions garantissent que s'il n'existe pas de système d'assurance chômage des travailleurs indépendants dans le pays de résidence, c'est le pays du dernier emploi qui verse les prestations de chômage. Pour bénéficier pleinement de ce droit, le travailleur est tenu de s'inscrire auprès des services de l'emploi du pays où il a travaillé en dernier lieu, et d'y rechercher activement un emploi. Pour les membres du personnel navigant des compagnies aériennes, il s'agit d'une évolution positive dans la mesure où l'Union européenne ne disposait jusqu'ici d'aucune réglementation spécifique pour déterminer le pays dont la législation sociale leur était applicable, ce qui signifie qu'ils étaient souvent soumis au système de Sécurité sociale d'un pays dans lequel ils n'étaient, en fait, pas basés. Selon les nouvelles règles, la compagnie aérienne doit verser des cotisations sociales dans le pays de la "base d'affectation". Le personnel navigant déjà en place devra expressément demander à bénéficier de ces nouvelles dispositions, faute de quoi la réglementation antérieure continuera de s'appliquer aux modes d'organisation du travail existants, pour une durée maximale de dix ans. Les nouvelles règles garantissent également qu'il n'y aura plus d'interruption dans la couverture d'assurance chômage des travailleurs frontaliers non salariés. Les travailleurs dits "frontaliers" sont ceux qui travaillent dans un pays de l'Union européenne mais résident dans un autre, dans lequel ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine. Jusqu'ici, c'était le pays de résidence, et non celui du dernier emploi, qui était chargé de verser les prestations de chômage aux travailleurs non salariés sans emploi.

newsid:432727

Sécurité sociale

[Brèves] Demande d'un assuré social de réexamen de son dossier : une nouvelle saisine préalable de la CRA n'est pas nécessaire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-20.683, F-P+B (N° Lexbase : A4835IPR)

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N2670BT3

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Le 03 Juillet 2012

L'assurée qui présente une demande de réexamen d'un dossier pour lequel la commission de recours amiable s'était déjà prononcée, n'a pas à la ressaisir avant de saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dès lors que le directeur de la caisse a rejeté sa demande en se fondant sur la décision de la commission qu'il refuse par ailleurs de ressaisir, et sans s'être prononcé sur l'opportunité d'examiner les nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 juin 2012 (Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-20.683, F-P+B N° Lexbase : A4835IPR).
Dans cette affaire, une société adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de trajet dont a été victime une de ses salariés. La caisse refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions constatées par un médecin immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident. La salariée saisit la commission de recours amiable qui rejette son recours, puis elle sollicite le réexamen de son dossier par la commission en faisant état de nouveaux éléments médicaux. Après le rejet de sa demande, elle saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel estimant que la demande de la salariée n'est pas forclose, la caisse forme un pourvoi en cassation aux motifs, d'une part, qu'à peine de forclusion, le tribunal des affaires de Sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; d'autre part, qu'il résulte des articles R. 142-1 (N° Lexbase : L2570HW4) et R. 142-18 (N° Lexbase : L6229AD3) du Code de la Sécurité sociale que le TASS ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de Sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. La Haute juridiction rejette le pourvoi de la caisse, retenant que la salariée a sollicité le réexamen de son dossier au regard de nouveaux certificats médicaux, susceptibles d'établir un lien entre l'accident et les lésions dont elle souffre. Le directeur de la caisse, en rejetant sa demande en se prévalant de la décision de la commission, qu'il a refusé de saisir, sans se prononcer sur l'opportunité d'examiner les nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance, de sorte que ce courrier constitue une décision de rejet. Par conséquent, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir préalablement saisi la commission. La saisine de la juridiction de Sécurité sociale s'analyse, en conséquence, non comme une contestation de la décision de la commission, mais comme celle du refus qui a été opposé à la salariée d'accomplir un nouvel examen de son dossier (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3658ADT).

newsid:432670

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit de TVA aux soins à domicile : violation par la France du droit de l'Union concernant certains "services à la personne"

Réf. : Avis motivé de la Commission du 21 juin 2012

Lecture: 1 min

N2625BTE

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Le 03 Juillet 2012

Le 21 juin 2012, la Commission européenne a fait parvenir à la France un avis motivé enjoignant l'Etat membre à appliquer aux "services à la personne" qui ne constituent pas des soins à domicile le taux normal de la TVA (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L5463IRR). En effet, les "services à la personne", tels que soumis au taux réduit de TVA, constituent une catégorie beaucoup plus large que les "soins à domicile", pouvant seuls bénéficier d'un taux réduit de TVA selon la législation de l'Union européenne. Ainsi, alors que les "soins à domicile" visent, entre autres, l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées, les "services à la personne" comprennent aussi les travaux de jardinage, les cours à domicile (distincts du soutien scolaire), l'assistance informatique et internet à domicile, les services de maintenance, entretien et vigilance temporaire de la résidence principale et secondaire. La Commission européenne estime que l'application d'un taux réduit de TVA à ces services n'est pas compatible avec la législation de l'Union européenne. En outre, en France, le Conseil des prélèvements obligatoires (en 2010) et le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (en 2011) ont suggéré de limiter la portée de la "niche fiscale" relative aux services à la personne. Si la France ne se met pas en conformité dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:432625

Transport

[Brèves] Conditions de la mise en cause d'un transporteur maritime

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.490, FS-P+B (N° Lexbase : A4974IPW)

Lecture: 2 min

N2706BTE

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Le 03 Juillet 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.490, FS-P+B N° Lexbase : A4974IPW) revient sur la responsabilité d'un transporteur maritime en application de l'article L. 5422-12 3° du Code des transports (N° Lexbase : L6840INN). En l'espèce, un chargeur a confié à un transporteur maritime le transport, entre les ports du Havre et de Papeete, d'un conteneur frigorifique renfermant de la viande. Le conteneur a été déchargé, le 2 novembre 2005, par une entreprise de manutention et est demeuré à quai jusqu'au 29 novembre 2005, date à laquelle s'est présenté, pour son enlèvement, le transporteur terrestre du destinataire. Entre-temps, dans la nuit du 26 au 27 novembre, une panne a entraîné une élévation de la température à l'intérieur du conteneur. La viande, devenue avariée, ayant dû être détruite, l'assureur a indemnisé le destinataire du conteneur et, ainsi subrogée dans ses droits, a recherché la responsabilité du transporteur maritime. Ce dernier, faisant grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'assureur une certaine somme se pourvoit en cassation. Ses arguments sont rejetés. Tout d'abord, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le transporteur maritime doit mettre l'ayant droit à la marchandise en mesure d'en prendre livraison Or, en l'espèce, la société n'avait pas été en mesure de réceptionner la marchandise. De plus, si par principe, en application des dispositions de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du Code des transports (N° Lexbase : L6840INN), le transporteur maritime peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, jusqu'à livraison, pour les pertes et dommages subis par la marchandise par tout fait constituant un événement qui ne lui soit pas imputable, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet si le fait, pour l'entrepreneur de manutention chargé de la garde à quai d'un conteneur débarqué, de n'avoir pas signalé une panne à laquelle il aurait pu être remédié, est de nature à constituer un tel cas d'exonération, c'est à la condition que la garde ne soit pas effectuée pour le compte du transporteur lui-même. Or, en l'espèce, le manutentionnaire agissait sur les instructions de celui-ci. Le transporteur ne pouvait, en conséquence, opposer aux tiers le fait de cette entreprise. Le pourvoi est pas conséquent rejeté.

newsid:432706

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