Le Quotidien du 3 juillet 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris et le tribunal de grande instance lancent l'expérimentation du RPVA pénal

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N2664BTT

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Le 04 Juillet 2012

Alors que le RPVA en matière de procédure civile s'installe dans le paysage judiciaire français, l'Ordre des avocats de Paris et le tribunal de grande instance de la capitale ont décidé d'accélérer la mise en test du RPVA pénal. Pour Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris, "il s'agit de travailler main dans la main avec les magistrats du pénal pour trouver ensemble le meilleur système qui soit, qui prenne en compte à la fois les contraintes des juges et celles des avocats". Dès le mois de juillet, douze juges du TGI et plus de vingt cabinets d'avocats volontaires utiliseront uniquement des solutions RPVA pénal. Cette phase de test, pilotée au barreau de Paris par Maître Marie-Alix Canu-Bernard, membre du conseil de l'Ordre, durera tout l'été et donnera lieu à un premier bilan d'étape en septembre 2012 (source : communiqué de presse du barreau de Paris, 25 juin 2012).

newsid:432664

Concurrence

[Brèves] Recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence : mise en conformité de la procédure avec les impératifs communautaires

Réf. : Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence (N° Lexbase : L5198ITP)

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N2748BTX

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Le 05 Juillet 2012

Par décision du 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L9655A84) devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l'auteur (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-439/08 N° Lexbase : A4956GMI). Un décret, publié au Journal officiel du 1er juillet 2012, tire les conséquences de cette décision et harmonise les droits procéduraux des intervenants à la procédure, tout en tenant compte de la nature spécifique de l'Autorité de la concurrence (décret n° 2012-840 du 29 juin 2012, relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence N° Lexbase : L5198ITP). Ainsi, le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-19, nouv.). Le ministre chargé de l'Economie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont également la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-21, nouv.). Par ailleurs, les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président ne sont plus seulement portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe, mais lui sont notifiées par ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

newsid:432748

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créances et compensation de créances connexes

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 10-21.641, F-P+B (N° Lexbase : A4941IPP)

Lecture: 1 min

N2703BTB

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Le 04 Juillet 2012

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance au titre d'une liquidation judiciaire ne peut se prévaloir d'une compensation de créances connexes. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 2012 (Cass. com., 19 juin 2012, n° 10-21.641, F-P+B (N° Lexbase : A4941IPP). A l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux, une société a conclu un contrat de sous-traitance avec un entrepreneur. Par la suite, ce dernier l'a assignée en paiement de sommes restées impayées au titre des travaux réalisés et la société a invoqué la compensation existant entre cette créance et sa propre créance résultant du même contrat. L'entrepreneur ayant été mis en liquidation, le liquidateur intervenu à l'instance s'est opposé à la demande de compensation, faute par la société d'avoir déclaré sa créance. Cette argumentation est retenue par la cour d'appel. La société se pourvoit alors en cassation : selon le moyen, à défaut d'avoir déclaré leurs créances au passif de la procédure collective dans les délais qui leur sont impartis, les créanciers ne seraient pas admis dans les répartitions et dividendes sans que le défaut de déclaration soit sanctionné par l'extinction de leur créance. Il s'ensuivrait que le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance, pourrait se prévaloir de la compensation pour dettes connexes qui n'est pas la répartition d'un dividende. Ce raisonnement n'est pas retenu : en effet, l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

newsid:432703

Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre l'évasion et la fraude fiscales : communication de la Commission européenne

Réf. : Communiqué de presse de la Commission du 27 juin 2012

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N2737BTK

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Le 05 Juillet 2012

Le 27 juin 2012, la Commission européenne a présenté des mesures concrètes pour améliorer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne. Lors du Conseil européen de mars 2012, les Etats membres l'avaient invitée "à concevoir sans tarder des moyens concrets pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en rapport avec les pays tiers, et à en rendre compte d'ici juin 2012". La Commission propose une approche à trois niveaux pour lutter contre l'évasion et la fraude sous tous les angles possibles. Tout d'abord, au niveau national, les Etats membres doivent améliorer leur capacité administrative à percevoir l'impôt. Cette demande avait déjà été formulée, pays par pays, le 30 mai 2012 (voir IP/12/513). La Commission suivra de près les progrès réalisés dans ce domaine, tout en apportant une assistance technique en cas de besoin. De plus, les autorités nationales devraient faciliter la tâche de ceux qui souhaitent respecter les règles, par exemple au moyen de programmes de divulgation volontaire. Des instruments de l'UE, tels que le guichet unique et un éventuel portail web sur la fiscalité sont en projet. Ensuite, au niveau de l'Union européenne, l'accord des Etats membres sur la révision de la Directive "Epargne" (Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts N° Lexbase : L6608BH9) constitue un pas essentiel. En outre, la mise en place d'un éventuel numéro d'identification fiscale transfrontière, d'un mécanisme de réaction rapide pour la fraude à la TVA et de règles et sanctions minimales, au niveau de l'Union, en matière de fraude et d'évasion sont envisagés. Enfin, au niveau international, la Commission souhaite que les partenaires mondiaux appliquent des normes de bonne gouvernance équivalentes à celles l'Union européenne. La Commission a demandé des mandats pour négocier des accords plus poussés en matière de fiscalité de l'épargne avec les principaux pays voisins de l'UE. Avant la fin 2012, la Commission présentera également une approche du "bâton et de la carotte" envers les paradis fiscaux, ainsi que des mesures destinées à contrer ceux qui se livrent à la planification fiscale agressive. La Commission devrait, enfin, présenter des mesures de sanctions minimales pour les délits fiscaux, la création d'un numéro d'identification fiscale transfrontière, et d'une charte du contribuable de l'Union européenne. La communication adoptée sera présentée à l'occasion du sommet de l'Union européenne. Avant la fin de l'année, la Commission présentera un plan d'action pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, contenant des mesures spécifiques qui pourraient être mises en place rapidement.

newsid:432737

Fonction publique

[Brèves] Transfert d'un contrat de travail de droit privé vers un contrat de droit public : calcul des indemnités de licenciement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 335481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0595IQ4)

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N2745BTT

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Le 16 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale dans une décision rendue le 27 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 335481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0595IQ4). A compter de janvier 2004, la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées, établissement géré par une congrégation, a été reprise par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune. Mme X, qui exerçait depuis février 1992 auprès du foyer-logement les fonctions de lingère en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée passé avec la congrégation, a continué d'exercer les mêmes fonctions, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée la liant au CCAS et ayant pris effet le 12 janvier 2004. Elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2005. L'indemnité de licenciement qui lui a alors été allouée a été calculée sur la base de la seule ancienneté qu'elle avait acquise au sein du centre communal d'action sociale. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 30 octobre 2009, n° 09NT00852, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2468EP4) a confirmé le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du CCAS sur sa demande du 11 octobre 2005 tendant à la prise en compte, pour le calcul de son indemnité de licenciement, de la totalité de l'ancienneté qu'elle avait acquise depuis février 1992 au sein du foyer-logement. La Haute juridiction annule cet arrêt. Elle énonce que le contrat de droit public signé par l'intéressée était réputé, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) auxquelles il ne peut être légalement dérogé, reprendre les clauses substantielles de son contrat de travail, et que les dispositions de l'article 47 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (N° Lexbase : L1035G8T) n'ont pas pour objet de régir, dans l'hypothèse d'un transfert relevant de l'article L. 122-12, les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale ou un établissement public local à caractère administratif. Elles ne pouvaient, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte au droit de l'intéressée à la conservation de l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès de l'entité transférée .

newsid:432745

Procédure pénale

[Brèves] Fin de l'extension à certaines juridictions de l'expérimentation des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale

Réf. : Arrêté 13 juin 2012, précisant l'étendue de l'expérimentation des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale, NOR : JUSD1225929A (N° Lexbase : L4528ITU)

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N2644BT4

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Le 04 Juillet 2012

A été publié au Journal officiel du 23 juin 2012, l'arrêté du 13 juin 2012, précisant l'étendue de l'expérimentation des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale, NOR : JUSD1225929A (N° Lexbase : L4528ITU). Ce texte a pour objet la redéfinition du champ de l'expérimentation des dispositions, relatives à la participation de citoyens assesseurs aux audiences de certaines juridictions pénales. Ce texte est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH). Cette loi avait prévu, à titre expérimental, que des citoyens assesseurs feraient partie de la composition de plusieurs juridictions répressives, dans des juridictions désignées par arrêté. Un arrêté du 12 octobre 2011 (arrêté du 12 octobre 2011, relatif à l'expérimentation dans certaines juridictions des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale N° Lexbase : L1802IR8) avait, ainsi, désigné les juridictions des ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse. Deux arrêtés des 16 février (arrêté du 16 février 2012, relatif à l'extension dans certaines juridictions de l'expérimentation des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale N° Lexbase : L2502ISH) et 2 mai 2012 (arrêté du 2 mai 2012, fixant le nombre de citoyens assesseurs devant figurer sur les listes annuelles de certaines juridictions expérimentant les dispositions relatives à la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale N° Lexbase : L0603ITI), ont étendu l'expérimentation, à compter du 1er janvier 2013, dans le ressort de huit autres cours d'appel, à savoir Angers, Bordeaux, Colmar, Douai, Fort-de-France, Lyon, Montpellier et Orléans. Cette extension de l'expérimentation, qui impliquait la désignation des citoyens assesseurs au cours de l'année 2012, puis leur participation aux audiences des juridictions à compter du 1er janvier 2013, ne peut être poursuivie du fait du défaut de bilan complet de l'expérimentation. C'est pourquoi, le présent arrêté met fin à l'extension de l'expérimentation dans les huit autres cours d'appel, à compter du 1er juillet 2012, et sont abrogés, à compter de la même date, les arrêté du 16 février 2012 et du 2 mai 2012. Cette expérimentation ayant eu pour conséquence que l'établissement des listes des jurés des cours d'assises pour l'année 2013 devait intervenir au cours du mois de juin et non du mois de septembre, les listes annuelles des jurés pour l'année 2013 ainsi que les listes spéciales des jurés suppléants, établies dans le cadre de cette expérimentation au cours du mois de juin 2012, demeurent valables. Toutefois, les juridictions ont également la possibilité de les établir en septembre. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

newsid:432644

Temps de travail

[Brèves] Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Réf. : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 (N° Lexbase : L4521ITM)

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N2687BTP

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Le 04 Juillet 2012

Par une ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 (N° Lexbase : L4521ITM), publiée au Journal officiel du 23 juin 2012, les dispositions relatives à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier sont modifiées. Ainsi est rajouté au sein du Code des transports, un article L. 3312-4 énonçant "qu'est un conducteur indépendant, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 (N° Lexbase : L4535IRE) et L. 8221-6-1 (N° Lexbase : L2380IBR) du Code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes". L'ordonnance précise également que "la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat". Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L8756AUT) concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels (sur le contrôle de la durée du travail des salariés du secteur des transports, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0567ET8).

newsid:432687

Transport

[Brèves] Illégalité du schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics ne prévoyant pas une accessibilité suffisante aux personnes handicapées

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, n° 343364, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5173IPB)

Lecture: 2 min

N2666BTW

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Le 04 Juillet 2012

Méconnaît les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R) le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics qui prévoit que près de 60 % des arrêts du réseau ne seront pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, à savoir le 12 février 2015, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé, sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 juin 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juin 2012, n° 343364, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5173IPB). Le schéma directeur d'accessibilité adopté par le bureau de la communauté d'agglomération ne prévoyait, pour un motif tiré des contraintes techniques et budgétaires de la collectivité, l'aménagement d'ici l'expiration du délai imparti par la loi que de 42, 5 % des points d'arrêts des lignes régulières du réseau de transport considéré, sans envisager d'aménagements pour 1030 points d'arrêts, dont 380 sur des lignes régulières, outre une centaine d'autres points d'arrêts pour lesquels une impossibilité technique existerait. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 1er juillet 2010, n° 09LY00079, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9842E7N) a relevé que la délibération attaquée admettait, ainsi, que plus de 1000 arrêts, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, au motif que l'aménagement de l'ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la communauté d'agglomération mais sans faire état, pour les différents points d'arrêts, d'obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné. Elle a donc pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération attaquée était intervenue en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article 45 de la loi du 11 février 2005.

newsid:432666

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