Le Quotidien du 6 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Evaluation de la perte de chance de succès d'un pourvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-30.623, F-D (N° Lexbase : A7231IUD)

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N4153BTY

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Le 07 Novembre 2012

De jurisprudence constante, constitue une faute la méconnaissance des dispositions légales ou réglementaires, d'une jurisprudence ancienne ou nouvelle, d'une règle déontologique ou d'un usage connu (Cass. civ. 1, 15 octobre 1985, n° 84-12.309 N° Lexbase : A5508AAA ; Cass. civ. 1, 1er décembre 1993, n° 91-20.953, inédit N° Lexbase : A8387CKT). Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation tire les conséquences de ce principe et évalue le montant de la perte de chance de succès d'un pourvoi (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-30.623, F-D N° Lexbase : A7231IUD). Ainsi, compte tenu des conditions posées et de la part laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une société de fait entre concubins, la chance de succès du pourvoi envisagé par le client contre l'arrêt de la cour d'appel, perdue en raison de la faute commise par l'avocat, doit être fixée à 75 %. En revanche, eu égard à la proposition transactionnelle de la société d'assurance de la société d'avocats aux Conseils et aux éléments d'appréciation fournis quant aux investissements en capital et en industrie réalisés par son ancien concubin et donnant vocation à celui-ci à une partie de la plus-value de l'immeuble concerné, la Cour de cassation est en mesure de fixer à 160 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi. On rappellera que parallèlement, engage sa responsabilité l'avocat qui a incité ses clients à poursuivre une instance vouée à l'échec, sans tenir compte de la jurisprudence des juridictions du fond (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 14 février 2011, n° 10/05690 N° Lexbase : A1166GXH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5927ETP et N° Lexbase : E4810ETC).

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Baux commerciaux

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action en fixation du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-21.646, FS-P+B (N° Lexbase : A7162IUS)

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N4210BT4

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Le 07 Novembre 2012

La notification du mémoire en fixation du loyer en renouvellement, avant l'expiration du délai de prescription de l'action en fixation de ce loyer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse du siège social du bailleur, même si elle a été retournée avec la mention " non réclamée ", complétée ensuite par la signification de ce mémoire au bailleur, interrompt ce délai de prescription. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-21.646, FS-P+B N° Lexbase : A7162IUS). En l'espèce, le preneur ayant demandé le 7 novembre 2005 le renouvellement de son bail commercial, avait notifié son mémoire en vue de la fixation du nouveau loyer, le 30 octobre 2007, à l'adresse du nouveau siège social de la société bailleresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il lui avait été fait retour avec la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ". Il lui avait ensuite signifié ce mémoire par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2007, puis l'avait assignée par acte du 21 janvier 2008 en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux. La bailleresse faisait grief aux juges du fond d'avoir déclaré cette action recevable et d'avoir ordonné une expertise. La Cour de cassation refuse cependant de censurer l'arrêt qui lui était déféré. Le mémoire du preneur, notifié par l'envoi, le 30 octobre 2007, au nouveau siège social de la bailleresse, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait en effet été remis à la bailleresse le 28 novembre 2007. La notification du mémoire le 30 octobre 2007, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, avait donc, selon la Cour de cassation, bien interrompu le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, peu important que la remise du mémoire au bailleur soit intervenue après l'expiration du délai de prescription (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5387AEA).

newsid:434210

Domaine public

[Brèves] L'interdiction de photographier des oeuvres d'art d'un musée n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 341173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1163IWY)

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N4317BT3

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Le 07 Novembre 2012

L'interdiction de photographier des oeuvres d'art d'un musée n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 octobre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 341173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1163IWY). Un photographe voulant photographier des oeuvres exposées au musée des Beaux-Arts d'une commune pour les publier ensuite dans des ouvrages scolaires, d'art ou dans la presse, en demanda l'autorisation au maire de la commune. Ayant essuyé un refus, l'affaire fut portée devant les tribunaux. La décision de rejet du maire fut validée dans un premier temps par le tribunal administratif (TA Orléans, 20 janvier 2009, n° 0603317 N° Lexbase : A6342EYK), puis annulée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 4 mai 2010 (CAA Nantes, 2ème ch., 4 mai 2010, n° 09NT00705 N° Lexbase : A4541EYT), avant de parvenir devant le Conseil d'Etat. Celui-ci rappelle que la prise de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4518IQE). Une telle autorisation peut être délivrée, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code (N° Lexbase : L4517IQD), cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. Il est, toutefois, loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public. Par suite, en se fondant, pour faire droit à la requête du photographe, sur ce que la décision du maire avait opposé un refus pur et simple à la demande de l'entreprise sans examiner avec elle la possibilité d'exercer son activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée municipal et du respect de l'intégrité des oeuvres, alors que des autorisations de photographier des oeuvres de ce musée avaient auparavant, et à plusieurs reprises, été délivrées à des photographes professionnels dans le cadre de conventions particulières fixant les conditions des prises de vues et de leur utilisation, pour juger que le maire de la commune avait méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:434317

Fiscal général

[Brèves] Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 : adoption par l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013

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N4268BTA

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Le 07 Novembre 2012

Le 30 octobre 2012, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, déposé sur son bureau le 10 octobre 2012 par le Gouvernement. Parmi les dispositions contenues dans ce projet de texte, les suivantes ont un impact sur la fiscalité :
- élargissement de l'assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises et organismes dont l'activité n'est pas soumise à la TVA (secteurs financier et hospitalier principalement) (art. 13) ;
- création d'une contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d'invalidité dont le taux sera limité à 0,15 point en 2013, puis à 0,3 point à compter de 2014 (art. 16) ;
- extension des mécanismes fiscaux appliqués à la cigarette à l'ensemble des produits du tabac ; augmentation des taux du droit de consommation applicables aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 1er juillet 2013 (art. 22) ;
- augmentation du tarif du droit spécifique à la bière au profit de la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (art. 23) ;
- report au 1er avril 2013 de l'instauration de la contribution additionnelle sur les retraites (art. 16) ;
- mise en place d'une taxe spécifique sur les boissons énergisantes (art. 23 bis issu d'un amendement) ;
- mesures de sécurisation juridique et de simplification des modalités déclaratives et de paiement des prélèvements spécifiques portant sur des produits de santé (art. 24).
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 est désormais entre les mains des sénateurs.

newsid:434268

Presse

[Brèves] De l'expression outrageante ou de l'appréciation injurieuse indivisible d'une imputation diffamatoire

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-84.932, F-P+B (N° Lexbase : A3520IUW)

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N4172BTP

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Le 07 Novembre 2012

Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012 (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-84.932, F-P+B N° Lexbase : A3520IUW). En l'espèce, un avocat a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. N., pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte publié sur internet. Le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils. Et, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement. Or, en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation. Dès lors, la qualification visée dans la poursuite étant inappropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:434172

Rémunération

[Brèves] Pas de prise en compte de la rémunération du temps de pause dans le calcul du Smic

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-15.699, FS-P+B (N° Lexbase : A7170IU4)

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N4201BTR

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Le 07 Novembre 2012

Sont exclues du salaire devant être comparé au Smic les primes rémunérant des pauses dès lors que pendant ces pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant n'étant pas la contrepartie du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-15.699, FS-P+B N° Lexbase : A7170IU4).
Dans cette affaire, plusieurs salariés de la société A., estimant que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans la rémunération du temps de travail effectif en violation de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et qu'ils ne disposaient pas d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au montant de la rémunération des temps de pause. Pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements du conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3221-1 (N° Lexbase : L0794H9B) et D. 3231-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9056H9B), retiennent que la pause prévue par l'accord de branche, non aléatoire, dont l'objet est de procurer un complément de salaire, est directement liée à l'exécution du temps de travail et que dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés dans des niveaux de rémunération supérieurs au Smic. La Haute juridiction annule les jugements pour une violation des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3121-2 (N° Lexbase : L0292H9P), D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 du Code du travail (sur les éléments exclus du calcul du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

newsid:434201

Sécurité sociale

[Brèves] Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse

Réf. : Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse (N° Lexbase : L2938IUD)

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N4294BT9

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Le 17 Novembre 2012

Le décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse (N° Lexbase : L2938IUD), publié au Journal officiel du 31 octobre 2012, autorise la mise en place d'un système national de gestion des fraudes commises au préjudice des organismes de la branche retraite du régime général. Ce système national, composé d'un outil de gestion des alertes (OGEDA) et d'une base nationale de signalement des fraudes (BNSF), a pour finalités l'amélioration de la gestion de ces fraudes et leur signalement aux autres partenaires (autres organismes de protection sociale, services fiscaux, inspection du travail, etc.). Il vise également à offrir une meilleure connaissance des risques de fraude (cartographie des risques) et à permettre la production de statistiques Pour le signalement de signalement des fraudes avérées, sont transmises les informations mentionnées à l'article 3 du présent décret, aux agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5117IQL). Elles sont également transmises à l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 114-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4645H9W). Les informations à contrôler sont issues du régime général de la branche vieillesse et des services de l'Etat ou organismes sociaux (CSS, art. L. 114-16-3 N° Lexbase : L5117IQL, CSS, art. L. 114-16-1 N° Lexbase : L7659IPD) .

newsid:434294

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régularisation de TVA : la démolition pour modernisation d'immeuble servant à l'exercice d'une activité taxable ne constitue pas des modifications susceptibles d'entraîner une régularisation

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-234/11 (N° Lexbase : A4815IUU)

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N4096BTU

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Le 07 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la démolition partielle de bâtiments dont l'achat a été soumis à TVA et qui seront utilisés pour la réalisation d'opérations taxables n'entraîne pas régularisation de la TVA, car il n'y a pas modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-234/11 N° Lexbase : A4815IUU). En l'espèce, une société bulgare bénéfice de l'apport d'un ensemble immobilier dont l'achat par son associée a été soumis à la TVA. La société a effectué des travaux sur les immeubles en cause, et a vendu les déchets métalliques provenant de démolitions, soumettant l'opération à la TVA. L'administration a régularisé la TVA due (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, art. 185 N° Lexbase : L7664HTZ). Selon la société, il n'y avait pas lieu de procéder à une régularisation, dans la mesure où la démolition des bâtiments concernés avait pour objet de remplacer ces derniers par de nouveaux bâtiments devant servir à réaliser des opérations imposables. Le juge bulgare saisit la Cour d'une question préjudicielle. Le juge de l'Union répond qu'une destruction de plusieurs bâtiments destinés à la production d'énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la TVA opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et, dès lors, n'entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction. En effet, le remplacement de structures vétustes par des bâtiments plus modernes ayant la même fonction et, par conséquent, l'utilisation de ces derniers pour des opérations taxables en aval ne rompent aucunement le lien direct existant entre l'acquisition des bâtiments concernés en amont, d'une part, et les activités économiques réalisées par la suite par l'assujetti, d'autre part. L'acquisition des immeubles en cause, puis leur destruction en vue de leur modernisation peuvent, ainsi, être considérées comme une suite d'opérations liées entre elles ayant pour objet l'accomplissement d'opérations taxables au même titre que l'achat d'immeubles neufs et l'utilisation directe de ceux-ci. Dès lors, il n'y a pas modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, ceci étant la condition de la régularisation.

newsid:434096

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