Le Quotidien du 5 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à l'accord de son client

Réf. : CE 6° s-s., 24 octobre 2012, n° 340375 (N° Lexbase : A9004IUZ)

Lecture: 1 min

N4263BT3

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Le 08 Novembre 2012

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les éléments et moyens à présenter au soutien des ses conclusions, n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à l'accord de son client. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 (CE 6° s-s., 24 octobre 2012, n° 340375 N° Lexbase : A9004IUZ). Dans cette affaire, un client recherchait la responsabilité d'une SCP, à la suite du rejet de l'action engagée par lui devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret prononçant sa révocation. Mais, d'abord, la SCP a suffisamment contesté les éléments de fait rapportés par le ministre ; ensuite, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à l'accord de son client ; enfin, la SCP a assuré la défense de ce client jusqu'à l'audience. Le principe rappelé par cette décision est, toutefois, étrange ; le juge civil, quant à lui, ne manquant pas de rappeler que l'avocat choisit nécessairement une stratégie de défense parmi d'autres possibles, acceptée par le client, lequel, en fonction d'un résultat favorable ou défavorable, n'est pas fondé à la remettre en cause seulement a posteriori (CA Paris, Pôle 2, sect. 1, 15 février 2011, n° 09/28319 N° Lexbase : A1949GXH). Encore que, l'avocat ne peut se voir reprocher d'avoir perdu la cause de son client dans la mesure où il fait preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 96-20.332 N° Lexbase : A3250AUW). Par conséquent, on serait en droit de penser que si le client n'a pas donné son accord aux conclusions établies par son avocat, il est en droit d'établir une faute commise par celui-ci dans l'exercice de sa mission d'assistance ; ce qu'évacue le Conseil d'Etat au regard des deux autres moyens invoqués (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5927ETP).

newsid:434263

Commercial

[Brèves] Perte de clientèle consécutive à la rupture d'un contrat de franchise ou d'un contrat de distribution : inapplicabilité de l'action de in rem verso

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2012, deux arrêts, n° 11-21.978, FS-P+B (N° Lexbase : A0493IW8) et n° 11-25.175, FS-P+B (N° Lexbase : A0724IWQ)

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N4229BTS

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Le 07 Novembre 2012

Les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 23 octobre 2012 (Cass. com., 23 octobre 2012, deux arrêts, n° 11-21.978, FS-P+B N° Lexbase : A0493IW8 et n° 11-25.175, FS-P+B N° Lexbase : A0724IWQ), dans le cadre de la cessation des relations commerciales entre, d'une part, un fournisseur et son distributeur et, d'autre part, un franchiseur et un franchisé, concernant la perte de clientèle consécutive à la rupture du contrat par l'une des parties. Dans la première espèce (n° 11-21.978), une société a conclu en 1998 et 1999 six contrats de franchise, ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d'un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ayant été tacitement reconduites, jusqu'à ce que le franchiseur refuse de procéder au renouvellement de cinq d'entre-elles à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis de la sixième. Dans la seconde espèce (n° 11-25.175), un fournisseur a notifié à son distributeur la fin de leur relation commerciale avec un préavis de neuf mois, confiant ensuite la distribution de ses produits à un autre distributeur. Estimant ce préavis insuffisant et invoquant un enrichissement sans cause pour avoir été dépossédé de sa clientèle, le distributeur d'origine a assigné le fournisseur et le nouveau distributeur en paiement de dommages-intérêts. Dans les deux cas, les demandes du franchisé et du distributeur sont rejetées par les cours d'appel saisies de ces litiges ; dans les deux cas, la Cour régulatrice saisie de pourvoi contre ces arrêts, les rejette en énonçant le principe précité.

newsid:434229

Contrat de travail

[Brèves] Absence de renouvellement d'un CDD : autorisation préalable de la cessation du lien contractuel par l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-19.210, FS-P+B (N° Lexbase : A0582IWH)

Lecture: 2 min

N4244BTD

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Le 07 Novembre 2012

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6453ACY) ont, peu important qu'elles aient été insérées dans une section intitulée "procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", été reprises à l'article L. 2421-8 (N° Lexbase : L0220H9Z) et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2012 (Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-19.210, FS-P+B N° Lexbase : A0582IWH).
Dans cette affaire, un salarié a été recruté par la société C. sous contrat à durée déterminée pour la période du 11 septembre au 29 décembre 2006 et son contrat a été renouvelé pour la période allant du 30 décembre 2006 au 30 juin 2007. Par ailleurs, il a été élu le 19 décembre 2006 représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les relations contractuelles ayant cessé au 30 juin 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son employeur avait méconnu le statut protecteur dont il bénéficiait et au versement de diverses indemnités. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 7 avril 2011, n° 08/11824 N° Lexbase : A1196HNM) de dire qu'un mois avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, elle devait saisir l'inspection du travail, de déclarer nulle la rupture du contrat à durée déterminée et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors que, notamment, "l'employeur n'est pas tenu, avant l'arrivée du terme du contrat de travail d'un salarié protégé conclu pour une durée déterminée et qui ne peut pas être renouvelé, de saisir l'inspection du travail". La Haute juridiction rejette la demande de l'entreprise. En effet, après avoir constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat conclu par la société avec le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, était nulle et, que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2007 et la fin de la période de protection (sur la cessation des CDD des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7834ESX).

newsid:434244

Fiscalité internationale

[Brèves] Appel à commentaire sur le projet de révision des notions d'"établissement stable" et de "bénéficiaire effectif" dans le Modèle de Convention fiscale de l'OCDE

Réf. : Convention entre (l'Etat A) et (l'Etat B) concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune du 01 septembre 2010 (N° Lexbase : L6769ITU)

Lecture: 1 min

N4132BT9

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 octobre 2012, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a invité le public à commenter deux projets de révision portant sur l'interprétation du Modèle de Convention fiscale (N° Lexbase : L6769ITU). Le premier projet porte sur l'interprétation de l'article 5 du Modèle relatif à l'"établissement stable". Le texte initial a été publié le 12 octobre 2011, pour un premier appel à commentaires. Le projet révisé est à nouveau soumis au public. Les commentaires doivent être envoyés, par voie électronique, en format word, avant le 31 janvier 2013 à cette adresse. Le second projet concerne les articles 10, 11 et 12 du Modèle, qui visent les dividendes, intérêts et redevances. La modification envisagée par l'organisation vise la notion de "bénéficiaire effectif". Le projet initial avait été publié le 29 avril 2011. A la suite des commentaires reçus, le projet modifié est à nouveau soumis au public. Les parties intéressées peuvent faire parvenir leurs commentaires avant le 15 décembre 2012, par voie électronique, au format word, à cette adresse. L'OCDE souhaite modifier ses commentaires pour l'adoption de la prochaine mise à jour du Modèle, en 2014.

newsid:434132

Marchés publics

[Brèves] Capacité économique et financière des candidats : données comptables susceptibles d'être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-218/11 (N° Lexbase : A4814IUT)

Lecture: 2 min

N4120BTR

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Le 06 Novembre 2012

Un opérateur économique candidatant à un marché peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, en prouvant au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet, tranche la CJUE dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-218/11 N° Lexbase : A4814IUT). Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la Directive (CE) 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), doivent être interprétés en ce sens qu'un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un (ou plusieurs) élément(s) particulier(s) du bilan, pour autant que ceux ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d'un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans, toutefois, aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L'exigence d'un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents Etats membres. L'article 47 de la Directive (CE) 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un opérateur économique se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d'un des trois derniers exercices clôturés, en raison d'une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n'a d'autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d'une autre entité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5127ESP).

newsid:434120

Procédure pénale

[Brèves] Computation du délai d'incarcération provisoire

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.083, FS-P+B (N° Lexbase : A7211IUM)

Lecture: 1 min

N4168BTK

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Le 06 Novembre 2012

Le délai de l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3903IRY) se calcule de jour à jour et non d'heure à heure. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans trois arrêts rendus le 17 octobre 2012 (Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.083, FS-P+B N° Lexbase : A7211IUM). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait prescrit l'incarcération provisoire de M. M., mis en examen jusqu'au 26 juin 2012 à 14 heures ; cette personne avait comparu de nouveau devant le juge des libertés et de la détention le mardi 26 juin 2012, pour le débat contradictoire, à la suite duquel ce magistrat avait ordonné son placement en détention. Ayant interjeté appel de cette ordonnance, M. M. avait excipé, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, de la nullité de l'ordonnance de placement en détention et avait demandé que cette juridiction constate qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 26 juin 2012 à 14 heures, alléguant au cours des débats qu'il aurait comparu après 14 heures devant le juge des libertés et de la détention. La chambre de l'instruction de la cour d'appel avait confirmé l'ordonnance et rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du délai d'incarcération provisoire. Sa décision est approuvée par la Cour suprême qui estime avoir été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, dès lors que le délai de l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et que le débat différé critiqué avait débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention (dans le même sens, Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.082 N° Lexbase : A7140IUY et n° 12-85.084 N° Lexbase : A7270IUS, FS-P+B)..

newsid:434168

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement économique : calcul de l'indemnité de licenciement par tranches d'ancienneté selon la Convention collective des métiers du verre

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-28.006, FS-P+B (N° Lexbase : A7266IUN)

Lecture: 1 min

N4195BTK

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Le 06 Novembre 2012

L'article 51 de la Convention collective des métiers du verre (N° Lexbase : X0809AEP) impose le calcul de l'indemnité de licenciement par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-28.006, FS-P+B N° Lexbase : A7266IUN).
Dans cette affaire, plusieurs salariés, licenciés pour motif économique en 2008 et 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 51 de la Convention collective des métiers du verre du 18 décembre 2002. Les salariés font grief aux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux (v. not., CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 14 octobre 2010, n° 09/06352 N° Lexbase : A9339GBI) de rejeter leur demande, alors que selon l'article 51 de la Convention collective des métiers du verre, en cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit dès lors être calculée, non par "tranches d'ancienneté", mais en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié (4/10ème au-delà de dix ans et 6/10ème au-delà de vingt ans pour les ouvriers et employés et 4/10ème au-delà de sept ans et 6/10ème au-delà de quinze ans pour les techniciens et agents de maîtrise) au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise. La Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:434195

Transport

[Brèves] Application au commissionnaire garant du fait de ses substitués des dispositions de la CMR relatives aux intérêts de l'indemnité que peut demander l'ayant droit et notion de faute lourde du transporteur

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-10.071, F-P+B (N° Lexbase : A7309IUA)

Lecture: 2 min

N4126BTY

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Le 06 Novembre 2012

Selon l'article 27-1 de la CMR (N° Lexbase : L4084IPX), les intérêts de l'indemnité que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5 % l'an. Cette disposition s'applique au commissionnaire garant du fait de ses substitués. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-10.071, F-P+B N° Lexbase : A7309IUA). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société le transport de produits d'Heillecourt (54) jusqu'à Harrow (Grande-Bretagne). Celle-ci a transporté la marchandise jusqu'à son entrepôt puis a chargé une autre société de la poursuite de l'opération, laquelle s'est substituée une société. Au cours du transport, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, lequel, en se renversant, a répandu la marchandise dans une rivière en contrebas. Le destinataire ayant été indemnisé, son assureur a assigné en remboursement les trois sociétés chargées du transport, les deux premières ayant assigné en garantie la société qui a effectivement effectué le transport et son assureur. L'assureur du destinataire a exercé également une action directe à l'encontre de ce dernier. C'est dans ces conditions que la société chargée à l'origine par l'expéditeur du transport des marchandises a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre les deux autres sociétés qui s'étaient chargées de la poursuite de l'opération ainsi que leur assureur, soutenant notamment qu'elle n'était pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport mais en qualité de transporteur. Sur ce point, la Cour de cassation approuve la cour d'appel : cette société a été chargée d'organiser le transport de la marchandise, elle a mené l'opération de bout en bout et a confié l'expédition en groupage à une autre société, d'où il résulte qu'elle a revêtu la qualité de commissionnaire. Mais, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges d'abord sur la notion de faute lourde, au visa des articles 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), 23 et 29 de la CMR : pour réduire le montant de la condamnation, l'arrêt retient que l'accident a pour cause la vitesse estimée excessive du camion sur une route rendue glissante par la pluie et le non-respect par le chauffeur de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises après 22 heures et que ces circonstances caractérisent un défaut de maîtrise dû à une négligence fautive du chauffeur, laquelle n'est pas suffisante pour constituer une faute lourde. Or, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Enfin, énonçant le principe précité, la Cour de cassation retient que pour rejeter la demande de l'assureur du destinataire en paiement des intérêts au taux de 5 % l'an, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société, commissionnaire, n'ayant pas la qualité de transporteur, les dispositions de la CMR lui sont inapplicables.

newsid:434126

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