Le Quotidien du 16 juillet 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La reconnaissance d'une maladie occasionnée par l'amiante dans un tableau annulé partiellement

Réf. : Ass. plén., 12 juillet 2013, n° 11-18.735, P+B+R+I (N° Lexbase : A8365KIN)

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N8073BT8

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Le 18 Juillet 2013

L'annulation partielle du tableau n° 30, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 (N° Lexbase : L3655IXN), tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer une maladie dudit tableau. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2013 ( Ass. plén., 12 juillet 2013, n° 11-18.735, P+B+R+I N° Lexbase : A8365KIN).
Dans cette affaire, un salarié de la société D. a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, affection dont il est ensuite décédé. Cette demande ayant été accueillie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a entendu imputer les dépenses afférentes au compte employeur de la société D. pour la détermination du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail. Cette dernière a, alors, saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). La société fait grief à l'arrêt (CNITAAT, 31 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-12.643, F-D N° Lexbase : A0746EXW) de ne pas retenir que la prise de ce type de cancer au titre du tableau n° 30 bis répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable. L'Assemblée plénière affirme que le salarié, en l'espèce, ayant été exposé à l'amiante jusqu'en 1992, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance (sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie occasionnée par l'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3182ETZ).

newsid:438073

Assurances

[Brèves] Accidents d'automobile survenus à l'étranger : conséquences de l'écoulement du délai de six mois laissé au FGAO pour user du droit de contestation de l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-25.096, FS-P+B (N° Lexbase : A5517KI8)

Lecture: 2 min

N7994BTA

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Le 17 Juillet 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l'écoulement du délai de six mois laissé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour user du droit de contestation de l'exception de non-garantie, invoquée par l'assureur, que lui ouvre l'article R. 421-68, deuxième alinéa, du Code des assurances (N° Lexbase : L5967DYN), applicable dans le cadre des accidents d'automobile survenus à l'étranger, a pour seule conséquence de le priver de la faculté d'obtenir de plein droit le reversement par l'assureur de l'indemnisation remboursée au Bureau central français (BCF), mais ne le prive pas, à l'expiration de ce délai, du droit d'agir en justice pour faire reconnaître le mal-fondé du refus de garantie de l'assureur (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-25.096, FS-P+B N° Lexbase : A5517KI8). En l'espèce, pour déclarer le FGAO irrecevable en son action tendant à obtenir le remboursement par l'assureur de la somme de 756 251,76 euros versée au BCF, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 19 juin 2012, n° 09/19975 N° Lexbase : A1906IPB) avait énoncé qu'aux termes de l'article R. 421-68 du Code des assurances, l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie, doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception, et que le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée ; les juges d'appel avaient relevé que cette disposition avait été instituée lorsqu'une compagnie d'assurance dénie sa garantie, dans le cadre des procédures applicables aux accidents automobiles survenus à l'étranger et sans qu'elle soit limitée à la procédure de référé, afin de faire trancher dans un délai déterminé le contentieux pouvant naître entre l'assureur et le Fonds, qu'elle fixait donc, dans un souci d'intérêt général et de bonne administration de la justice, un délai de recours qui s'imposait à peine de forclusion ; en l'espèce, les juges avaient alors relevé qu'à la date du 2 février 2000, l'assureur écrivait au FGAO "qu'il ressort d'ores et déjà que nous sommes en présence d'un fait volontaire de la part du conducteur du véhicule, ce qui constitue un acte non assurable" et que, par courriers des 27 mai et 19 septembre 2003, il confirmait sa position au Fonds, qui ne s'y était opposé que par lettre du 2 décembre 2004, au-delà de six mois. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise que l'article R. 421-68, alinéa 2, du Code des assurances, lui offrant une simple faculté, laisse ouvert au FGAO le droit d'agir en justice pour contester le bien-fondé de l'exception de non-garantie invoquée.

newsid:437994

Avocats/Procédure

[Brèves] Rappels procéduraux en matière disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B (N° Lexbase : A5466KIB)

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N8007BTQ

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Le 17 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la Cour de cassation a opéré quelques rappels en matière de procédure. Tout d'abord, l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Ensuite, le professionnel doit avoir reçu communication des avis du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement. Enfin, en matière disciplinaire, ni l'Ordre des avocats, ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA).

newsid:438007

Domaine public

[Brèves] Les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-20.237, FS-P+B (N° Lexbase : A5543KI7)

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N8024BTD

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Le 17 Juillet 2013

Les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives. Elles ne se transmettent pas du seul fait du changement de propriétaire car elles ne sont pas attachées à l'immeuble mais à la personne. Elles sont donc incessibles et intransmissibles, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-20.237, FS-P+B N° Lexbase : A5543KI7). Le propriétaire d'une maison a été autorisé par une commune à édifier une passerelle reliant son immeuble à une avenue et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et à appuyer l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue. La passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique. Le syndicat a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle, demande accueillie par l'arrêt attaqué (CA Pau, 21 mars 2012, n° 12/1324 N° Lexbase : A2380IGA) et ici confirmée par la Cour suprême. Celle-ci relève que le syndicat, constitué en 1963, n'avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l'autorisation d'appui était expirée depuis le 1er janvier 2007. En outre, les autorisations d'occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étant incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et la simple tolérance par la personne publique de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public n'étant pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation, ni ne constituait une autorisation tacite d'occupation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat ne disposait d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public. Enfin, les autorisations d'occupation dont se prévalait la commune, aujourd'hui caduques, ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat. La commune n'apportant pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol, la cour d'appel a donc pu, par ces seuls motifs, la déclarer propriétaire de la passerelle.

newsid:438024

Environnement

[Brèves] Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime

Réf. : CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8309KIL)

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N8061BTQ

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Le 18 Juillet 2013

Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2013 (CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8309KIL). Les dispositions contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : L0580INS) attaqué participent à la prévention de l'extinction de l'anguille européenne. En permettant d'autoriser, de façon limitée, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée, le pouvoir réglementaire a entendu concilier l'activité professionnelle de pêche maritime et la conservation de cette espèce en adoptant des mesures ayant un coût économiquement acceptable. Si la fédération requérante soutient que le niveau de réduction de la pêche de 10 % par an serait insuffisant pour permettre la conservation de l'espèce, la fixation de cet objectif ne résulte pas du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de "libéraliser totalement" la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que seule une mesure d'interdiction totale de la pêche de l'anguille européenne aurait permis de prévenir l'extinction de cette espèce. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'une telle mesure n'aurait pu être adoptée à un coût économiquement acceptable. Ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les exigences qui découlent du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL).

newsid:438061

Fiscalité internationale

[Brèves] Signature de la nouvelle Convention franco-suisse relative aux successions

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 11 juillet 2013

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N8062BTR

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances et la chef du département fédéral des finances de la Confédération suisse ont signé, le 11 juillet 2013, une Convention fiscale franco-suisse sur les successions, ainsi qu'une déclaration commune réaffirmant la volonté d'un dialogue bilatéral approfondi. Une Convention existe déjà en cette matière (Convention France - Suisse, signée à Paris le 31 décembre 1953 N° Lexbase : L6753BHL ; voir l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1729EUL), mais le nouveau texte vise à mettre fin à certaines situations de non-imposition en matière de successions franco-suisses. De plus, la nouvelle Convention devrait faciliter les échanges d'informations, en permettant les demandes y compris sur des groupes de contribuables, et sur des contribuables dont la domiciliation bancaire est inconnue.

newsid:438062

Propriété intellectuelle

[Brèves] Prescription des actions en paiement des créances nées des atteintes portées au droit moral et au droit patrimonial de l'artiste-interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 10-27.043, F-P+B (N° Lexbase : A5615KIS)

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N7983BTT

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Le 17 Juillet 2013

Si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 10-27.043, F-P+B N° Lexbase : A5615KIS). En l'espèce, un artiste interprète a participé, le 18 septembre 1979, en tant que soliste, à une séance d'enregistrement d'une oeuvre, chanson destinée à intégrer la bande sonore d'un film et avait perçu à ce titre une rémunération. Il a, le 13 novembre 2003, assigné une société en reconnaissance et indemnisation de ses droits d'artiste-interprète méconnus, son nom n'étant jamais apparu sur le générique ni sur les pochettes du disque ultérieurement édité, et aucune part aux produits de l'exploitation ne lui ayant jamais été proposée. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 15ème ch., 29 septembre 2010, n° 06/03991 N° Lexbase : A9694GAB) a accueilli sa demande, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société. Les juges parisiens ont en effet retenu que, selon l'article L. 211-4, 1° du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2851HPB), la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation pour les artistes-interprètes. En application de l'article L. 212-1 de ce même code (N° Lexbase : L3432ADH), le droit moral de l'artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible. Or, le demandeur ayant la qualité d'artiste-interprète, les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH) et 2270-1 du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC) dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) ne lui sont pas applicables. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, au visa des articles 2270-1 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 211-4 et L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:437983

Rupture du contrat de travail

[Brèves] En l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, impossibilité de le contraindre à poser ses congés

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687, FS-P+B (N° Lexbase : A5561KIS)

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N8033BTP

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Le 17 Juillet 2013

A l'issue du délai préfix d'un mois, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, le paiement du salaire doit reprendre, l'employeur ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687, FS-P+B N° Lexbase : A5561KIS).
Dans cette affaire, une salariée, après avoir été placée en arrêt de maladie, a été déclarée inapte à son poste à la suite de deux visites médicales de reprise et mise en congés payés. Par la suite, elle a été licenciée pour inaptitude, après avis de la délégation du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail délivrés en raison de son mandat de représentant du personnel. La salariée, estimant que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter de sa mise en congés et ne pouvait lui imposer de prendre ses congés payés, a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Nancy, 8 décembre 2008, n° 10/03267 N° Lexbase : A7414HWI) de le condamner à payer une certaine somme au titre des "congés payés indûment imposés". Il soutient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur est seul habilité à déterminer les dates des congés. Pour l'employeur, la cour d'appel qui a retenu que la salariée aurait dû donner son consentement pour la prise de congés payés dont il est pourtant constaté qu'ils étaient acquis, a violé les articles L. 3141-13 (N° Lexbase : L0563H9Q) et L. 3141-14 (N° Lexbase : L0564H9R) du Code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur la reprise du paiement des salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3284ETS).

newsid:438033

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