Le Quotidien du 15 juillet 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conséquences de l'erreur affectant la date d'effet du congé du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-17.914, FS-P+B (N° Lexbase : A5549KID)

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N7991BT7

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Le 16 Juillet 2013

L'erreur commise par le preneur sur la date à laquelle son congé devait produire effet n'affecte pas l'efficacité du congé donné, sans équivoque, en fin de période triennale au moins six mois à l'avance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-17.914, FS-P+B N° Lexbase : A5549KID). En l'espèce, un bail commercial avait pris effet le 1er mars 1998 et avait été renouvelé le 1er mars 2007. Par acte extrajudiciaire, le preneur avait donné congé au bailleur le 31 août 2009 pour le 31 mars 2010. Le bailleur avait contesté le congé en estimant qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2243IBP). Le bailleur soutenait que le congé avait été délivré pour une date différente de celle prévue pour l'échéance du bail, soit le 28 février 2010. Selon le bailleur, le congé ne pouvait donc prendre effet qu'à l'expiration de la période triennale suivante, soit le 28 février 2013. La cour d'appel ayant constaté la validité formelle du congé a estimé que le congé traduisait la volonté non-équivoque du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale. L'erreur commise pas le preneur quant à la date d'effet du congé, donné six mois à l'avance, ne privait donc pas d'efficacité ledit congé. La Cour de cassation approuve cette solution (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8606AEH)

newsid:437991

Droit financier

[Brèves] Publication d'une position-recommandation sur les rémunérations et avantages perçus dans le cadre de la commercialisation d'instruments financiers et la gestion sous mandat

Réf. : AMF, position n° 2013-10, 10 juillet 2013, Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d'instruments financiers (N° Lexbase : L3557IXZ)

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N8046BT8

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Le 18 Juillet 2013

Afin d'aider les professionnels à se conformer aux règles applicables en matière de rémunérations et avantages perçus (RG AMF, art. 314-76 et 325-6), l'Autorité des marchés financiers a précisé ses attentes et les pratiques qu'elle juge conformes dans une position-recommandation, publiée le 10 juillet 2013 (AMF, position n° 2013-10, 10 juillet 2013, Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d'instruments financiers N° Lexbase : L3557IXZ). Dans cette dernière, l'AMF rappelle les recommandations énoncées par le Comité européen des régulateurs (CESR) sur les rémunérations et avantages perçus dans le cadre de la commercialisation d'instruments financiers et dans le cadre de la gestion sous mandat. L'AMF demande aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers d'appliquer ces recommandations et précise ses attentes et les pratiques qu'elle juge conformes. La position-recommandation traite en particulier :
- des procédures internes d'identification et de classification des rémunérations ;
- de l'information des clients sur ces avantages et rémunérations perçus ;
- de l'amélioration de la qualité du service au client et la capacité à agir au mieux des intérêts de celui-ci.
Sur ces sujets, ce document apporte des réponses aux questions pratiques auxquelles les professionnels sont confrontés pour appliquer les règles issues de la Directive 2006/73 (N° Lexbase : L7471HKW, d'application de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, sur les marchés financiers N° Lexbase : L7471HKW dite Directive "MIF"). Certaines des positions énoncées par l'AMF dans ce document sont d'application immédiate. D'autres, dans un souci de laisser aux professionnels le temps d'adapter leurs outils, sont davantage échelonnées dans le temps. Compte tenu des négociations en cours pour réviser la Directive "MIF", le sujet du traitement des rétrocessions perçues par les prestataires de services d'investissement de la part des émetteurs ou gérants des instruments financiers logés dans les comptes gérés sous mandat n'est pas abordé. Toutefois, lorsque la révision de la Directive "MIF" aura été définitivement adoptée, l'AMF envisage d'ouvrir à nouveau ce sujet avec les parties concernées pour s'assurer que les conflits d'intérêts associés à cette pratique ne portent pas atteinte aux intérêts des clients.

newsid:438046

Contrats et obligations

[Brèves] Prescription de l'action en répétition de l'indu procédant de l'exécution d'un contrat d'assurance : prescription biennale ou prescription de droit commun ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-17.427, FS-P+B (N° Lexbase : A5530KIN)

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N7995BTB

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Le 16 Juillet 2013

L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 retenant alors que l'action en répétition de l'indu procédant de l'exécution d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale applicable en matière d'assurances (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-17.427, FS-P+B N° Lexbase : A5530KIN). En l'espèce, le 1er juillet 1996, M. P. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès d'un assureur. A l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. P. avait opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; la rente avait été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185,61 euros ; à compter de cette date, l'assureur avait cessé tout versement, après avoir informé M. P. d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790,54 euros. Le 22 août 2007, l'assureur avait réclamé en vain à M. P. le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559,30 euros. Le 2 juin 2008, M. P. avait assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 24 janvier 2012, n° 09/23299 N° Lexbase : A2352IKC) de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, faisant valoir que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Aussi, selon le requérant, ayant elle-même constaté que M. P. avait perçu de l'assureur, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185,61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, n'avait pu, sans violer les articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) du Code civil, ainsi que l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par l'assureur était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil et ne dérivait pas du contrat d'assurance souscrit par M. P.. En vain.

newsid:437995

Électoral

[Brèves] Les inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : A3983KID)

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N7969BTC

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Le 16 Juillet 2013

Les inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal sont conformes à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 5 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 N° Lexbase : A3983KID). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3), dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011. Le 8° de l'article L. 231 du Code électoral contesté énonce les fonctions dont les titulaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé, depuis moins de six mois. Ces fonctions comprennent, notamment, celles de directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional. Le requérant soutenait que cette inéligibilité était inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. D'une part, il a jugé qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, le 8° de l'article L. 231 du Code électoral a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les diverses exigences constitutionnelles applicables. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8° de l'article L. 231 du Code électoral. D'autre part, le Conseil a aussi écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité. Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un EPCI sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises aux mêmes règles d'inéligibilité pour l'élection des conseillers municipaux (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1533A8B).

newsid:437969

Emploi

[Brèves] Handicap : mesures pratiques et efficaces

Réf. : CJUE, 4 juillet 2013, aff. C-312/11 N° Lexbase : A3980KIA

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N8031BTM

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Le 16 Juillet 2013

Les Etats membres doivent imposer à tous les employeurs de prendre les mesures pratiques et efficaces en faveur de toutes les personnes handicapées. En n'instituant pas telle obligation, l'Italie a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 4 juillet 2013 (CJUE, 4 juillet 2013, aff. C-312/11 N° Lexbase : A3980KIA).
Dans cette affaire, le 15 décembre 2006, la Commission a adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a informé cet Etat membre des lacunes constatées dans la transposition de la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4) et lui a fixé un délai de deux mois pour présenter des observations. La République italienne a reconnu certaines lacunes constatées dans la lettre de mise en demeure et a annoncé l'adoption de mesures pour y remédier. Toutefois, elle a contesté les griefs concernant la transposition de l'article 5 de la Directive 2000/78 en faisant valoir que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte des aménagements prévus en faveur des personnes handicapées dans la loi n° 68/1999. N'étant pas pleinement satisfaite de ces réponses, la Commission a, le 29 octobre 2009, émis un avis motivé en réitérant ses griefs portant sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement en faveur des personnes handicapées en matière d'emploi prévu à l'article 5 de la Directive 2000/78. La Cour indique que si, certes, la notion de "handicap" n'est pas définie directement dans la Directive, elle doit être entendue, par référence à la Convention de l'ONU, comme visant une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne à la vie professionnelle, sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs. Selon la Cour, les Etats membres doivent donc établir une obligation pour les employeurs de prendre des mesures efficaces et pratiques (aménagement des locaux, adaptation des équipements, des rythmes de travail ou de la répartition des tâches), en tenant compte de chaque situation individuelle, pour permettre à toute personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou de recevoir une formation, sans pourtant imposer à l'employeur une charge disproportionnée. La Cour souligne que cette obligation vise l'ensemble des employeurs. Il ne suffit ainsi pas que les Etats membres édictent des mesures d'incitation et d'aide, mais il leur incombe d'imposer à tous les employeurs l'obligation de prendre des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations concrètes .

newsid:438031

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Convention d'intégration : ne constitue pas une subvention indirecte, le fait pour la société mère de prendre en charge l'impôt dû par le groupe, si, lors de la sortie du groupe, la filiale est indemnisée à hauteur de son déficit reportable propre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 351874, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5363KIH) et n° 356781, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5365KIK)

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N8019BT8

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Le 16 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la convention d'intégration qui prévoit que la société mère prend en charge le paiement de l'impôt de ses filiales et qu'elle rend aux filiales, à leur sortie du groupe, les déficits reportables générés, le cas échéant, par leur activité, ne constitue pas un acte anormal de gestion (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 351874, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5363KIH et n° 356781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5365KIK). En l'espèce, une société, tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt, sans refacturation à ses filiales de cette charge. Cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles. L'administration a considéré que cette part d'impôt payé par la mère pour le compte des filiales constituait une subvention indirecte. Le juge relève qu'aucune disposition du CGI relatif à l'intégration fiscale (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L5189IRM et suivants) ne détermine les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré, ni n'implique que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de la loi ne bénéficie qu'à la seule société mère. Dès lors, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. Si les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne constituent pas versement d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe, au sens de l'article 223 B du CGI (N° Lexbase : L9519ITQ). Or, la convention d'intégration préservait les droits des associés ou des actionnaires minoritaires, dès lors que les filiales n'étaient jamais conduites à supporter une imposition supérieure à celle qu'elles auraient supportée en l'absence d'intégration fiscale et que, en cas de sortie du groupe, elles étaient indemnisées à hauteur du surcoût d'imposition résultant de ce qu'elles n'auraient pas été en mesure d'imputer leurs déficits sur leurs résultats ultérieurs par l'effet de l'intégration. La convention ne pouvait donc pas être qualifiée d'acte anormal de gestion .

newsid:438019

Rel. collectives de travail

[Brèves] QPC transmise : autorisation préalable de l'employeur avant diffusion de tracts syndicaux sur la messagerie électronique de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.021, F-P+B (N° Lexbase : A6677KI7)

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N8056BTK

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2142-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2166H94) en ce qu'il subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l'entreprise à un accord d'entreprise ou à un accord de l'employeur car il est de nature à affecter l'efficacité de l'action des syndicats dans l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.021, F-P+B N° Lexbase : A6677KI7).
Dans cette affaire, l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2013 par le TGI de Bobigny a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2142-6 du Code du travail. La question est la suivante "la rédaction de l'article L. 2142-6 du Code du travail en ce qu'elle subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l'entreprise à un accord d'entreprise ou un accord de l'employeur est-elle conforme à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98) ?" La Haute juridiction estime que la question est nouvelle et présente un caractère sérieux. En effet, la disposition contestée subordonnant l'utilisation par les syndicats d'un moyen de communication, devenu usuel, à une autorisation ou un accord de l'employeur est de nature à affecter l'efficacité de leur action dans l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs (sur la diffusion des publications et tracts via intranet ou messagerie électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1837ET9).

newsid:438056

Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation du préjudice spécifique de contamination

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B (N° Lexbase : A5465KIA)

Lecture: 1 min

N8048BTA

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation du préjudice de contamination, même dans le cas d'une guérison après traitement (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B N° Lexbase : A5465KIA). Dans cette affaire, Mme M. a subi des transfusions de produits sanguins en 1979, 1980 et 1987. Ayant appris, en 1993, qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C, elle a assigné l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est intervenu volontairement devant la cour d'appel. Par un arrêt rendu le 13 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le préjudice de Mme M. et a condamné l'ONIAM à lui verser des dommages et intérêts (CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 08/5625 N° Lexbase : A6717IN4). Ce dernier forme un pourvoi en cassation. En vain. Dans son arrêt de rejet, la Haute juridiction rappelle que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement et qu'il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. Dès lors en statuant comme elle l'a fait au vu des éléments qui lui étaient présentés, la cour d'appel a pu, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, déduire l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ayant pris fin à la date de guérison, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation propre à en assurer la réparation intégrale.

newsid:438048

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