Le Quotidien du 27 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Annulation d'une convention d'honoraires de résultat pour vice du consentement : encore faut-il démontrer que le consentement a été vicié...

Réf. : CA Bordeaux, 10 septembre 2013, n° 13/00772 (N° Lexbase : A8677KKL)

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N8572BTN

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Le 28 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2013, la cour d'appel de Bordeaux retient qu'une convention d'honoraires de résultat ne peut être annulée pour vice du consentement que si la réalité du vice est prouvée (CA Bordeaux, 10 septembre 2013, n° 13/00772 N° Lexbase : A8677KKL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN). Dans cette affaire, un client demande la nullité de la convention d'honoraires de résultat signée à son avocat pour vice de consentement. Il soutient que sa signature a été extorquée, après dix ans de procédure, dans l'urgence du dépôt de conclusions tardives, sans discussion possible et sans qu'il soit à même de comprendre ce qu'il signait. La demande sera rejetée par les juges bordelais qui énoncent que, conformément au droit commun des conventions et de la preuve, il appartient au demandeur de démontrer la réalité des griefs articulés à l'encontre de son avocat. Or, ils ont recherché "en vain dans les treize pièces versées aux débats [...] le moindre élément qui permettrait de suspecter l'état de faiblesse du client et la violence du conseil même entendue très largement". En revanche, ils soulignent que les productions de l'avocat démontrent que celui-ci n'a pas subordonné l'envoi des conclusions que le client approuvait avec enthousiasme à la signature de la convention, puisque les formalités de signification et de dépôt au greffe ont été réalisées le 15 avril 2001 avant 15 heures et que le client ne s'est prononcé sur la convention proposée qu'en fin de journée pour ne la retourner signée qu'à la fin du mois d'avril après un nouveau rappel de son conseil.

newsid:438572

Contrats administratifs

[Brèves] Règles applicables aux marchés des associations effectuant des travaux pour des équipements collectifs

Réf. : QE n° 06119 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 2 mai 2013, p. 1406, réponse publ. 12 septembre 2013, p. 2652 (N° Lexbase : L2753IYM)

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N8666BT7

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Le 28 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt du 21 mars 2007, "Commune de Boulogne-Billancourt" (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2007, n° 281796, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7298DUT) que, si "une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs". Dans ce cas, l'association est considérée comme un pouvoir adjudicateur, et, à ce titre, tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le Code des marchés publics. La notion de mandat n'a pas à être recherchée pour savoir si l'association transparente agit ou non au nom et pour le compte de la personne publique. L'arrêt du Conseil d'Etat précité précise également qu'une association est transparente dès lors que "les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle" par la personne publique qui l'a créée conduisent "à la regarder comme un service de cette dernière". Il convient de noter que le juge judiciaire adopte une position comparable (Cass. crim., 7 novembre 2012, n° 11-82.961, FS-P+B N° Lexbase : A6678IWA) (QE n° 06119 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 2 mai 2013, p. 1406, réponse publ. 12 septembre 2013, p. 2652 N° Lexbase : L2753IYM).

newsid:438666

Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations des travailleurs et employeurs indépendants : la modification des conditions d'exercice d'une activité n'ouvre pas droit au calcul des cotisations sur la base forfaitaire

Réf. : Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-20.716, F-P+B (N° Lexbase : A4946KLR)

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N8658BTT

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Le 28 Septembre 2013

La simple modification des conditions d'exercice d'une activité n'ouvre pas droit au calcul des cotisations sur une base forfaitaire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-20.716 F-P+B N° Lexbase : A4946KLR).
Dans cette affaire, M. B., qui a repris la gérance majoritaire d'une agence immobilière en 2006 et qui, dans l'intervalle, avait été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 à décembre 2005, a fait l'objet d'une contrainte décernée par le Régime social des indépendants (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations d'assurance décès pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Estimant que le montant de ses cotisations devait être calculé sur une base forfaitaire, M. B. a formé opposition de cette contrainte devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS). Le TASS, statuant en dernier ressort, a fait droit à cette demande, considérant que les dispositions de l'article R. 242-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8677IUW), qui disposent que "ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante", n'étaient pas applicables en l'espèce. Selon le TASS, la gérance majoritaire de la société et la gérance majoritaire d'une agence immobilière, relevaient de deux activités différentes, peu important que la société de gestion d'agence immobilière réalise des opérations de marchand de biens et que l'intéressé ait été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 au 31 décembre 2005. Ainsi, le montant des cotisations aurait dû être calculé sur la base forfaitaire.
La Cour de cassation censure le jugement de première instance, considérant que les dispositions de l'article R. 242-16 du Code de la Sécurité sociale étaient applicables en l'espèce et que, partant, l'intéressé ne pouvait prétendre au calcul de ses cotisations sur la base forfaitaire. En effet, M. B. avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature, en sa qualité de gérant d'une agence immobilière ayant pour objet social notamment la gestion locative et l'achat ou la vente de biens immobiliers .

newsid:438658

Couple - Mariage

[Brèves] Disparition rétroactive du mariage annulé

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.041, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6558KLH)

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N8696BTA

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Le 03 Octobre 2013

La nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, au visa des articles 147 (N° Lexbase : L1573ABU) et 189 (N° Lexbase : L1949ABS) du Code civil (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A6558KLH). En l'espèce, Mme X et M. Y, s'étaient mariés successivement, le 2 juillet 2001 en Algérie et le 9 avril 2005 en France. M. Y s'était marié le 30 mars 1998 avec Mme Z, dont il avait divorcé le 26 mars 2002. Saisi par le procureur de la République en annulation du mariage du 9 avril 2005 pour bigamie, et à titre reconventionnel, par Mme X en annulation du mariage du 2 juillet 2001, le tribunal de grande instance avait accueilli ces demandes. Pour prononcer la nullité du mariage du 9 avril 2005 entre Mme X et M. Y, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, si le prononcé de la nullité du mariage du 2 juillet 2001 le faisait disparaître rétroactivement, la validité du mariage du 9 avril 2005 devait s'apprécier au jour de sa célébration (CA Versailles, 21 juin 2012, n° 11/05741 N° Lexbase : A3846IP7). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe ci-dessus.

newsid:438696

Divorce

[Brèves] Caractère non fautif de l'orientation homosexuelle d'un époux

Réf. : CA Douai, 12 septembre 2013, n° 12/06122 (N° Lexbase : A0812KLN)

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N8683BTR

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Le 28 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la cour d'appel de Douai revient sur la délicate question du caractère fautif de l'homosexualité révélée d'un époux (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 N° Lexbase : A9143KBA ; CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 N° Lexbase : A9077IQA, lire les observations d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N3435BTE ; CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909 N° Lexbase : A1983KE8 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7585ET4). On appréciera, dans cette décision, la clarté de l'argumentation adoptée par les juges de Douai, contrairement aux précédentes décisions, qui retiennent ici que, dès lors qu'il est démontré que c'est l'orientation sexuelle du mari, c'est-à-dire un élément non fautif, qui est à l'origine de la rupture de la vie commune des époux d'une manière irrémédiable et non pas le fait que l'intimé avait entamé une relation sentimentale avec un compagnon peu après l'ordonnance de non-conciliation, cette violation du devoir de fidélité ne peut constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) (CA Douai, 12 septembre 2013, n° 12/06122 (N° Lexbase : A0812KLN). Si de l'examen de l'ensemble des attestations produites de part et d'autre, auxquelles s'ajoutaient les propos tenus par les parties elles-mêmes, il ressortait que l'époux avait révélé son homosexualité, dont il avait pris conscience, à son épouse au cours de l'année 2007 et qu'à compter de cette annonce, les relations au sein du couple s'en étaient trouvées modifiées, en revanche, ces différentes pièces n'établissaient pas l'infidélité alléguée par l'épouse à l'encontre de son conjoint, ni les multiples liaisons qu'elle lui prêtait déjà du temps de la vie commune ni un abandon moral et matériel ou un manque d'investissement de l'époux envers sa famille. Selon la cour, il était au contraire démontré que c'est la prise de conscience de l'homosexualité du mari et sa révélation à l'épouse qui avaient conduit les époux à se séparer, la poursuite de la vie commune n'étant plus tolérable. C'est dans ces conditions que l'époux avait quitté le domicile conjugal le 6 novembre 2007. Selon la cour d'appel de Douai, il s'ensuit que le départ de l'époux du domicile conjugal ne revêt aucun caractère fautif et que ni le désintérêt pour sa famille ni l'abandon matériel invoqués par l'épouse n'étaient constitués.

newsid:438683

Entreprises en difficulté

[Brèves] Omission d'une créance non-contestée sur l'état des créances : recevabilité de la saisine du juge-commissaire par le créancier

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.498, F-P+B N° Lexbase : A5006KLY)

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N8634BTX

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Le 28 Septembre 2013

Dès lors qu'une créance rectificative, résultant de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, a été régulièrement déclarée en application des dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L9260ICX) et que cette créance, qui n'a pas été contestée, a été omise sur l'état des créances, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la réclamation du créancier était recevable en application de l'article R. 624-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN), en a exactement déduit que le créancier était recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.498, F-P+B N° Lexbase : A5006KLY). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, un créancier a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d'un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice au mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat. En l'absence de réponse, le créancier s'est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré une créance correspondant à une indemnité de résiliation et une clause pénale. L'état des créances déposé le 2 février 2011 ne mentionnant que la créance de loyers échus, le créancier a saisi le juge-commissaire. La cour d'appel de Poitiers a dit que le créancier était recevable à former une réclamation devant le juge-commissaire contre l'état des créances (CA Poitiers, 20 mars 2012, n° 11/03116 N° Lexbase : A3533IGX). La débitrice et le mandataire judiciaire ont alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au soutien de celui-ci, qu'il résulte des articles L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) et R. 624-7 (N° Lexbase : L0907HZM) du Code de commerce que les recours ouverts au créancier à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est l'appel formé devant la cour d'appel, si bien qu'en décidant que le créancier était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l'article R. 624-8 du même code, la cour d'appel aurait violé l'article R. 624-8 du Code de commerce par fausse application et les articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code par refus d'application. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme en conséquence la solution retenue par les juges poitevins (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4417EYA).

newsid:438634

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : consultation publique les 12 et 13 novembre 2013 sur le projet révisé relatif aux prix de transfert sur les incorporels et le livre blanc sur la documentation prix de transfert

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 25 septembre 2013 (en anglais uniquement)

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N8694BT8

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Le 03 Octobre 2013

Le 25 septembre 2013, l'OCDE annonce la tenue d'une consultation publique portant sur le projet révisé sur les prix de transfert des incorporels et le livre blanc, relatif à la documentation prix de transfert. Cette consultation publique se déroulera les 12 et 13 novembre 2013 dans les locaux de l'OCDE, son centre de conférence, à Paris. En outre, la consultation portera aussi sur les éléments touchant aux prix de transfert dans le rapport relatif à l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, présenté le 19 juillet 2013. Ainsi, le 30 juillet 2013, l'Organisation avait déjà publié un projet révisé comprenant les lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert sur les incorporels. Le même jour était publié le livre blanc sur la documentation prix de transfert. Le public a été invité à présenter ses observations jusqu'au 1er octobre, par mail. Les parties ayant contribué à cette collecte de commentaires, ainsi que la presse, sont conviés les 12 et 13 novembre afin de prendre connaissance des données reçues par l'Organisation.

newsid:438694

Protection sociale

[Brèves] Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire : précision sur le caractère "collectif" et "obligatoire" de la garantie

Lecture: 2 min

N8697BTB

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Le 03 Octobre 2013

Afin d'assurer le développement des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire au profit des salariés dans des conditions qui visent un objectif d'équité entre salariés et une articulation pertinente avec les régimes de base, notamment au regard des principes de solidarité, la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), a limité l'exemption de l'assiette des cotisations sociales dont bénéficie le financement patronal de ces garanties à celles qui revêtent un caractère collectif et obligatoire. Les modalités de mise en oeuvre du régime social applicable aux contributions des employeurs ont été détaillées dans la circulaire du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L9384ICK). La LFSS pour 2011 a, ultérieurement, précisé que le caractère collectif auquel est conditionnée l'exemption peut s'entendre, lorsque les garanties ne s'appliquent pas à tous les salariés de l'entreprise, au sens d'une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés selon des modalités précisées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 (N° Lexbase : L7139IRT). La circulaire DSS, n° 2013/344, du 25 septembre 2013, relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire (N° Lexbase : L2810IYQ), modifie les dispositions des fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 30 janvier 2009, les fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 25 septembre 2013 se substituant aux fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 30 janvier 2009. La circulaire précise que le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l'ensemble des salariés ou si les garanties ne couvrent qu'une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une ou plusieurs catégories "objectives" de salariés au regard du dispositif. L'article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7177IRA) définit cinq critères limitatifs permettant de constituer de telles catégories, qui peuvent également être combinés entre eux. Les modalités d'utilisation de ces critères dépendent de la nature de garanties mises en place et, notamment, de la distinction opérée par l'article R. 242-1-2 (N° Lexbase : L7178IRB) entre un "cadre général" et des "cadres particuliers" auxquels s'attachent des exigences distinctes pour l'employeur. Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion peuvent être aménagées sans remise en cause du bénéfice de l'exemption d'assiette (sur les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9802A8K).

newsid:438697

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