Le Quotidien du 30 septembre 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : rappel sur la date de départ de la prescription de la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-21.907, F-P+B (N° Lexbase : A4836KLP)

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N8677BTK

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Le 01 Octobre 2013

Il résulte des articles L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB) et L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) du Code de la Sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-21.907, F-P+B N° Lexbase : A4836KLP).
Dans cette affaire, une travailleuse atteinte d'une fibromyalgie, constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d'un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu'elle travaillait comme aide soignante dans un hôpital. La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. L'arrêt rendu le 12 mai 2011 par la cour d'appel de Grenoble, pour la débouter de son recours, retient que le certificat médical du 17 juin 2003 établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, l'intéressée avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination. La Cour casse l'arrêt. Avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n'ayant pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, son action introduite le 14 mai 2007 n'était donc pas prescrite (sur la prescription du droit aux prestations, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5328EXM).

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Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence obtient de Mastercard et Visa une baisse significative de leurs principales commissions interbancaires respectives

Réf. : Aut. conc., décision n° 13-D-17, 20 septembre 2013 (N° Lexbase : X3835AMY) et Aut. conc., décision n° 13-D-18, 20 septembre 2013 (N° Lexbase : X3836AMZ)

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N8655BTQ

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Le 01 Octobre 2013

Dans le cadre de deux procédures ouvertes devant l'Autorité de la concurrence, MasterCard et Visa se sont chacune engagées à baisser, dès le 1er novembre 2013, leurs principales commissions interbancaires (Aut. conc., décision n° 13-D-17, 20 septembre 2013 N° Lexbase : X3835AMY et Aut. conc., décision n° 13-D-18, 20 septembre 2013 N° Lexbase : X3836AMZ). Les commissions interbancaires concernées sont applicables aux paiements et aux retraits domestiques effectués via des cartes consommateurs. Les commissions interbancaires de paiement sont versées par la banque du commerçant à la banque du porteur de la carte à chaque paiement. Les commissions interbancaires de retrait, quant à elles, sont versées à chaque retrait par la banque du porteur de carte à la banque gestionnaire du distributeur de billets. Les opérations concernées sont celles pour lesquelles la fonction MasterCard ou Visa de la carte est utilisée. Elles correspondent presque exclusivement aux opérations effectuées par les cartes portant uniquement le logo MasterCard ou le logo Visa. Les opérations par cartes portant le double logo MasterCard-CB ou Visa-CB donnent le plus souvent lieu à l'application des commissions CB, sur lesquelles l'Autorité s'est déjà prononcée en 2011. Elle avait alors obtenu du GIE CB une baisse substantielle des deux principales commissions liées aux paiements et aux retraits : - 36 % pour la commission interbancaire de paiement soit 0,30 % de la transaction en moyenne ; et - 21 % pour la commission interbancaire de retrait soit 0,57 euros par retrait. Tant pour MasterCard que pour Visa, les montants des commissions sont fixés collectivement entre chaque système de paiement et ses membres respectifs. L'Autorité avait estimé que si cette fixation en commun n'apparaît pas nécessairement condamnable en elle-même, le montant des commissions doit cependant être justifié par des éléments objectifs. Au cours de la procédure, MasterCard et Visa ont proposé des engagements se traduisant par la baisse des commissions visées. Les commissions interbancaires de Visa et de MasterCard sur les paiements et sur les retraits seront ainsi, en moyenne, similaires aux niveaux de commissions sur lesquels le Groupement des Cartes Bancaires -le système de paiement par carte le plus employé en France- s'était engagé en 2011. Elles sont également sensiblement identiques à celles envisagées par la Commission européenne dans son projet de Règlement du 24 juillet 2013, relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ainsi, MasterCard baisse ses commissions interbancaires de paiement de 49 % et ses commissions de retrait de 8 % ; et Visa baisse ses commissions interbancaires de paiement de 44 % et de retrait de 26 %.

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Construction

[Brèves] Réception sans réserve du maître de l'ouvrage constituée par l'occupation sauvage de l'immeuble en cours de chantier

Réf. : CA Lyon, 3 septembre 2013, n° 12/02425 (N° Lexbase : A3641KK3)

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N8682BTQ

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Le 01 Octobre 2013

Si, en droit, une occupation de l'immeuble en accord avec les deux parties ne suffit pas à elle seule à caractériser une réception sans réserve, il en va différemment d'une voie de fait consistant à occuper subrepticement l'immeuble en construction sans aucun accord de l'entreprise de construction mise devant le fait accompli et devenue physiquement incapable de terminer le chantier du fait de son occupation, nonobstant l'invitation du maître de l'ouvrage à passer outre cette difficulté. Aussi, selon la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2013 (CA Lyon, 3 septembre 2013, n° 12/02425 N° Lexbase : A3641KK3), il convient de juger qu'à cette date le contrat a été résilié de plein droit par la faute des maîtres de l'ouvrage et à leur tort exclusif, l'immeuble devant être considéré comme réceptionné sans réserves, puisque dès cet instant le chantier n'étant plus sous la responsabilité de l'entreprise tout un chacun a pu intervenir sans aucun contrôle ce qui interdit d'imputer à l'entreprise évincée des désordres quelconques. Par là même, les maîtres de l'ouvrage sont devenus immédiatement débiteurs de l'intégralité du prix par suite de l'application de l'article 4.7 du contrat, selon lequel "une réception sans réserve entraîne le paiement du solde du prix convenu par le contrat et ses avenants" ; peu importe en ce domaine et contractuellement que le chantier n'ait pas été terminé alors même qu'il en était au stade des finitions et que plus de 90 % du chantier avait été achevé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4225ETN).

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Divorce

[Brèves] Droit de reprise des avantages matrimoniaux : application aux clauses d'apport en communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-11.967, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6555KLD)

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N8703BTI

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Le 03 Octobre 2013

L'article 267, alinéa 1er, ancien du Code civil (N° Lexbase : L2651ABS ; cf. aujourd'hui C. civ., art. 265 N° Lexbase : L9812HNQ) dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d'une clause d'apports (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-11.967, FS-P+B+I N° Lexbase : A6555KLD ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7568ETH). En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux ; aux termes du contrat de mariage, le mari avait apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 3 345 155 francs (509 965,60 euros) et une somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) en numéraire ; le divorce des époux avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse par un arrêt du 21 mars 2003. L'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué de dire que M. Y était créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, si celles-ci ne se retrouvaient pas dans l'actif de communauté. Elle faisait notamment valoir que le droit de reprise résultant de l'application de l'article 267 du Code civil ne pouvait s'exercer que pour autant que le bien apporté se retrouvait dans la communauté au moment du divorce, à moins qu'un autre bien lui ait été subrogé. Mais selon la Cour de cassation, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, c'est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel avait décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci.

newsid:438703

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : validation sous réserve du 1. de l'article 80 duodecies du CGI, relatif aux exceptions à l'imposition des sommes perçues à la rupture du contrat de travail, concernant notamment la "prise d'acte" par le salarié de la rupture

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 (N° Lexbase : A4337KL9)

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N8648BTH

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Le 01 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1. de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), posant le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu de toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail et ses exceptions, conforme à la Constitution, sous réserve (Cons. const., décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 N° Lexbase : A4337KL9). Le 24 juin 2013, les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 365253, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2407KHM) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette disposition, qui énumère, parmi les exceptions à l'imposition à l'IR, les indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi que les indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-2 N° Lexbase : L1340H9I et suivants), lorsqu'elles sont allouées par le juge. Le requérant soutenait qu'en excluant du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une "prise d'acte", par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, méconnaissaient le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'application de ces dispositions ne pouvait pas conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction, sous peine d'instituer une différence de traitement. En particulier, en cas de transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objets de la transaction. Sous cette réserve de constitutionnalité, le Conseil a jugé que le 1. de l'article 80 duodecies du CGI est conforme à la Constitution .

newsid:438648

Marchés publics

[Brèves] L'identité des cocontractants, dès lors qu'elle est clairement établie, les rend responsables vis-à-vis de la personne publique

Réf. : CAA Douai, 16 septembre 2013, n° 13DA01055, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6549KL7)

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N8695BT9

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Le 03 Octobre 2013

L'identité des cocontractants, dès lors qu'elle est clairement établie, les rend responsables vis-à-vis de la personne publique, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 septembre 2013 (CAA Douai, 16 septembre 2013, n° 13DA01055, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6549KL7). Une commune demande la condamnation solidaire de MM. X et Y à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), une provision de 9 207,94 euros en réparation du préjudice subi à raison des dégradations de la salle des fêtes communales. En première instance, pour rejeter la demande de provision présentée par la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'instruction ne révélait pas l'existence d'un contrat entre la commune et les deux personnes dont la condamnation était recherchée et qu'il subsistait un doute sur l'identité de celle qui aurait entendu contracter avec la collectivité publique, et donc sur le débiteur éventuel de la provision sollicitée. La cour administrative d'appel constate qu'un état des lieux a été dressé le 3 décembre 2012, lors de cette restitution, signée par l'un des intéressés et que l'autre est le signataire de l'engagement de réservation. Aucun des deux ne prétendent avoir agi au nom et pour le compte d'autrui. Par suite, du fait de la signature de l'engagement de réservation auquel était joint le règlement relatif à l'utilisation de la salle communale, et par la signature de l'état des lieux, ils doivent être regardés comme ayant tous deux entendu passer contrat avec la commune pour obtenir durant une journée la libre disposition des locaux. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, l'existence du contrat, comme l'identité des deux co-contractants, sont suffisamment établies par les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1930EQK).

newsid:438695

Marchés publics

[Brèves] La durée d'un marché doit être fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique

Réf. : QE n° 32665 de M. Fabrice Verdier, JOANQ 16 juillet 2013, p. 7369, réponse publ. 13 août 2013, p. 8757 (N° Lexbase : L2755IYP)

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N8669BTA

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Le 01 Octobre 2013

Le principe d'égal accès à la commande publique implique que la durée d'un marché soit fixée, ainsi que l'article 16 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0140IRM) le rappelle, en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Ce principe s'applique à tous les marchés publics quelle que soit la procédure de passation selon laquelle ils sont passés (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2012, n° 340647, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2684IUX). Le 7° de l'article 12 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2672HPN) impose que les marchés passés selon une procédure formalisée comportent une mention relative à la durée d'exécution du marché ou aux dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement des prestations. Cet article fait application d'un principe général selon lequel tout contrat doit déterminer les obligations des parties l'une envers l'autre. Sous réserve de certaines exceptions énumérées à son article 16, le Code des marchés publics ne fixe pas de durée maximale aux marchés publics. Cependant, celle-ci ne doit pas être excessive, ni disproportionnée au regard des principes ci-dessus mentionnés. Cette durée s'apprécie donc, au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque marché. A cet égard, l'article 5 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2665HPE) impose à l'acheteur public de définir précisément ses besoins avant tout appel à la concurrence. En se fondant sur cet article, le juge administratif retient que, pour élaborer leur offre et en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d'informations relatives à la date d'achèvement du marché. Si l'acheteur public peut laisser aux candidats le soin de fixer cette date d'achèvement, il lui appartient, néanmoins, d'encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché. A défaut, une telle incertitude serait de nature à faire obstacle à ce que les candidats puissent utilement présenter une offre (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 345649, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0431HT7). La date d'achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d'une date précise, soit correspondre au terme d'un délai d'exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d'un évènement comme l'émission d'un ordre de service ou la réception de prestations données). Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes précités et les règles de la commande publique (QE n° 32665 de M. Fabrice Verdier, JOANQ 16 juillet 2013, p. 7369, réponse publ. 13 août 2013, p. 8757 N° Lexbase : L2755IYP).

newsid:438669

Transport

[Brèves] Droit des voyageurs au remboursement partiel du prix de leur billet de train en cas de retard significatif, même si ce retard est dû à un cas de force majeure

Réf. : CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-509/11 (N° Lexbase : A8230KLE)

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N8701BTG

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Le 03 Octobre 2013

Les voyageurs ont droit au remboursement partiel du prix de leur billet de train en cas de retard significatif, même si ce retard est dû à un cas de force majeure. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 septembre 2013 (CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-509/1 N° Lexbase : A8230KLE). Pour la Cour, les règles uniformes, qui déchargent le transporteur de son obligation de dédommagement en cas de force majeure, portent uniquement sur le droit des voyageurs à la réparation du dommage consécutif au retard ou à l'annulation d'un train. En revanche, l'indemnisation du voyageur confronté à un retard d'une heure ou plus prévue par le Règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (N° Lexbase : L4837H3K), calculée sur la base du prix du billet de transport, a une toute autre vocation, à savoir celle de compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d'un service non-exécuté conformément au contrat de transport. Il s'agit, en outre, d'une forme de compensation financière à caractère forfaitaire et standardisée, à la différence du régime de responsabilité prévu par les règles uniformes qui implique une évaluation individualisée du dommage subi. Par ailleurs, ces deux régimes de responsabilité étant tout à fait différents, les voyageurs, outre l'indemnisation forfaitaire, peuvent également intenter des actions en réparation au titre des règles uniformes. Dans ces conditions, la Cour conclut que les causes d'exonération de la responsabilité du transporteur prévues par les règles uniformes ne sont pas applicables dans le cadre du système d'indemnisation établi par le règlement. A cet égard, la Cour souligne que les travaux préparatoires du Règlement révèlent sans équivoque que le législateur de l'Union a voulu étendre l'obligation d'indemnisation aux cas où les transporteurs sont exonérés de leur responsabilité de réparation en vertu des règles uniformes. La Cour rejette également l'application par analogie des règles relatives à la force majeure contenues dans les dispositions sur les droits des voyageurs empruntant d'autres moyens de transport, tels que l'avion, le bateau, l'autocar et l'autobus. En effet, les différents modes de transport n'étant pas, quant à leurs conditions d'utilisation, interchangeables, la situation des entreprises intervenant dans les différents secteurs du transport n'est pas comparable. Dans ces circonstances, la Cour retient qu'une entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses conditions générales de transport une clause l'exonérant de son obligation d'indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque ce retard est imputable à un cas de force majeure .

newsid:438701

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