Le Quotidien du 20 septembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La fabuleuse fortune des Wildenstein de retour en justice pour des soupçons de « fraude fiscale »

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N6775BZX

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par Vincent Vantighem

Le 19 Septembre 2023

La confidence vient d’un spécialiste de l’évasion fiscale. « Dans le milieu, on rigole toujours pour savoir qui de Patrick Balkany ou de François Fillon a réussi la plus belle arnaque avant de se faire prendre… La vérité, c’est que ce n’est rien à côté des Wildenstein ! Ça, c’est vraiment de l’orfèvrerie. Le système est impressionnant... ».

Sauf qu’à l’inverse des hommes politiques, celui mis en place par les héritiers de cette grande famille de marchands d’art n’a jamais été jugé illégal. En dépit de deux relaxes prononcées en leur faveur ces dernières années, les Wildenstein ont retrouvé, lundi 18 septembre, le chemin de la cour d’appel de Paris pour répondre, une fois de plus, d’accusations de « fraude fiscale ». Une fraude fiscale « colossale » estimée à près de 600 millions d’euros.

Pour comprendre cela, il faut situer les Wildenstein sur l’organigramme des plus grandes fortunes mondiales. Dans le milieu de l’art d’abord où ils possèdent des dizaines de tableaux de maîtres. Bonnard, Fragonard, Le Caravage… De quoi faire pâlir d’envie les plus grands musées. Et puis il y a les galeries, les chevaux de course. Et surtout ce ranch incroyable au Kenya que connaissent bien tous ceux qui ont vu Out of Africa puisqu’il sert de cadre au film de Sydney Pollack… Sauf que le fisc n’est pas cinéphile. Et n’a pas à l’être. Depuis 2014, les impôts français réclament un total de 550 millions d’euros à cette famille pour avoir dissimulé leur fabuleuse fortune dans des trusts lors des différentes successions.

La question centrale des Trusts

Ce n’est donc pas la première fois que les Wildenstein doivent répondre de ces accusations. En 2017, à l’issue d’un procès rocambolesque, ils avaient bénéficié d’une première relaxe. Confirmée en appel en 2018. Mais la Cour de cassation a finalement ordonné qu’un nouveau procès ait lieu. Ce qu’il leur vaut aujourd’hui un nouveau voyage sur l’île de la Cité, à Paris. Dans les faits, ils sont poursuivis pour avoir dissimulé leur fortune après le décès, en 2001, du patriarche Daniel Wildenstein. Les biens fabuleux ont été, en réalité, placés dans des trusts, des sociétés de droit anglo-saxon qui abritent des actifs confiés par leur propriétaire à un personne de confiance nommée le trustee. Il y avait là le « Sons Trust », le « Delta Trust », le « Delta Trust », le « Sylvia Trust »...

Toute la question est de savoir ici si les Wildenstein s’étaient réellement dessaisis de leurs biens via ces structures offshores. Si c’était le cas, ils n’avaient pas à les déclarer. Mais dans le cas contraire, s’ils pouvaient en disposer à leur guise, ils auraient dû payer des droits de succession sur l’intégralité du patrimoine. Vaste question…

Un machin « sophistiqué » pour l’accusation

Lundi, à l’ouverture du procès, tous les prévenus étaient présents à l’exception de l’un d’entre eux, excusé pour « raisons médicales ». Leurs avocats ont, comme prévu, ouvert les hostilités en déposant des Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui seront tranchées en novembre. À commencer par l’ancien Bâtonnier Jean-Yves Le Borgne qui a résumé les débats de sa voix de stentor. « Il n’y a que la loi qui peut dire que l’impôt s’impose ! ». Avant d’exposer que toutes les accusations ne reposent que sur un a priori culturel : « Le juriste français n’aime pas le trust. Pour lui, c’est un machin suspect... ».

C’est surtout un machin « sophistiqué » pour reprendre l’expression de Monica d’Onofrio. La procureure qui représentait déjà le ministère public lors du premier procès portera, une fois de plus, l’accusation lors de cette audience. Convaincue de la volonté des Wildenstein de dissimuler leur patrimoine au fisc, elle devrait décortiquer les choses jusqu’au 4 octobre. Pour présider les débats, c’est Sophie Clément qui a été désignée. Habituée des dossiers complexes, elle s’est occupée ces dernières années de juger l’affaire « Tapie » ou plus récemment celle de Nicolas Sarkozy dans le dossier dit des écoutes de Paul Bismuth. Un petit moins d’un mois d’audience est prévu pour tenter d’y voir clair. La décision devrait ensuite être mise en délibéré.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession d’avocat pour les magistrats : un conseiller prud’homal ne peut s’en prévaloir

Réf. : CA Grenoble, 12 septembre 2023, n° 23/00520 N° Lexbase : A92031GX

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N6781BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Octobre 2023

► Les membres du conseil de prud'hommes ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire de 1958, ils ne peuvent se prévaloir de l’accès dérogatoire à la profession sur le fondement de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991.

Faits et procédure. Un ancien conseiller prud'homal avait formé une demande d'inscription à un barreau qui avait été refusée par le conseil de l’Ordre. Il interjette appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble.
Réponse de la CA. La cour relève que l’appelant fonde sa demande principale sur les dispositions de l'article 97-3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Elle relève que, sous réserve de remplir les conditions de nationalité et de moralité, les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 N° Lexbase : L5336AGQ peuvent bénéficier d'une passerelle pour exercer la profession d'avocat. En l’espèce, elle constate que s'il n'est nullement contesté que l’intéressé, ancien conseiller prud'homal, remplit les conditions de nationalité et de moralité pour devenir avocat, il ne saurait toutefois bénéficier de la passerelle au motif que les membres du conseil de prud'hommes ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire régis par le l'ordonnance statutaire de 1958. S'il n'est pas contestable qu'un conseiller prud'homal remplit une mission juridictionnelle, à l'instar d'un magistrat professionnel, son statut n'est pas régi par l'ordonnance statutaire de 1958, mais par les articles L. 1441-1 et suivants du Code du travail N° Lexbase : L3950K7G.
La cour en déduit que l’appelant ne saurait arguer pouvoir bénéficier de la passerelle au motif que le législateur n'a pas exclu expressément les conseillers prud'homaux de l'équivalence professionnelle dans le décret de 1991 modifié, son bénéfice n'étant réservé qu'à une catégorie de personnes précisément décrites. Il ne saurait par ailleurs se plaindre d'être victime d'une discrimination dans la mesure où sa situation se distingue bien du groupe, c'est-à-dire des anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 auxquels il se compare.
Confirmation. La cour le déboute par conséquent de l'ensemble de ses demandes et confirme la délibération déférée.
 

newsid:486781

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de nomination des Avocats habituels d'une collectivité en tant que référents déontologues des élus

Réf. : QE n° 07486 de M. Masson Jean Louis, JO Sénat, 29 juin 2023 p. 4004 , réponse publ. 31 août 2023 p. 5202, 16ème législature N° Lexbase : L6609MIM

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N6711BZL

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2023

► Les Avocats habituels d'une collectivité ne peuvent être nommés en tant que référents déontologues des élus.

Rappel. Les modalités et critères de désignation des référents déontologues des élus locaux sont fixés aux articles R. 1111-1-A N° Lexbase : L0710MGE et suivants du Code général des collectivités territoriales. L'article R. 1111-1-A énonce notamment que les missions de référent déontologue de l'élu local sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Il exclut la nomination de toute personne ayant avec la collectivité un lien de nature à remettre en cause son impartialité et son indépendance.

Réponse du Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ne peuvent ainsi être désignés par la collectivité ses élus ou anciens élus dont le mandat s'est achevé depuis moins de trois ans, ses agents et toute personne se trouvant en situation de conflit d'intérêts avec elle. L'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique N° Lexbase : L3622IYS, définit le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Dès lors, un Avocat régulièrement employé par la collectivité peut se trouver dans une situation de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant et impartial des fonctions de référent déontologue du fait de son activité professionnelle exercée pour le compte de la collectivité. Il présente ainsi un lien avec elle susceptible de remettre en cause son caractère extérieur au titre de l'article R. 1111-1-A du Code général des collectivités territoriales et qui pourrait faire obstacle à sa désignation. Il appartient, en tout état de cause, à chaque collectivité de procéder à une appréciation au cas par cas avant de choisir son référent déontologue pour s'assurer que cette désignation respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité précitées.

Afin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, la direction générale des collectivités locales a élaboré un guide relatif à la désignation des référents déontologues des élus locaux, qui explicite et illustre les dispositions réglementaires. Il est accessible notamment sur son site.

newsid:486711

Congés

[Brèves] Congé parental d’éducation : possible report des congés payés non pris

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-14.043 N° Lexbase : A47901GI

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N6776BZY

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Faits et procédure. Le contrat de travail d’une salariée est suspendu pour cause de maladie, puis de congé pathologique et prénatal, de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.

Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

La juridiction prud’homale constate que le bulletin de paie de juin 2020 fait mention de 43 jours de congés payés alors que le bulletin de paie du mois suivant n’en mentionnait aucun.

Elle retient que les droits à congés payés ayant été reportés à l’issue du congé maternité, la salariée a été parfaitement en mesure de prendre ses congés avant son congé parental d’éducation. La salariée n’a pas été placée dans l’impossibilité de le faire.

En outre, la situation des salariées en arrêt maladie ou accident de travail n’est pas comparable à celle des salariés en congé parental. La salariée n’a pas été empêchée de prendre ses congés payés à l’issue de la période de référence ayant choisi elle-même sa date de départ en congé parental.

En conséquence, la salariée est déboutée de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

Rappel. Le Code du travail ne prévoit pas le report des congés payés acquis non pris à l’issue du congé parental. Par ailleurs, la Cour de cassation considérait auparavant que la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation rendait impossible l’exercice de son droit à congé payé, de sorte qu’il ne pouvait pas engendrer un tel droit de repos au préjudice de l’employeur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur le fondement des articles L. 3141-1 N° Lexbase : L6948K99 et L. 1255-55 N° Lexbase : L0962H9I du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive européenne n° 2010/18/CE du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.

Pour aller plus loin :

 

newsid:486776

Distribution

[Brèves] Obligations applicables à un fournisseur concernant les tarifs : avis de la CEPC

Réf. : CEPC, avis n° 2023-6 du 23 juin 2023 N° Lexbase : X3021CQX

Lecture: 3 min

N6697BZ3

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2023

► Le 23 juin 2023 la Commission d'examen des pratiques commerciales a rendu un avis, publié le 28 août, portant sur les obligations applicables à un fournisseur quant à la divulgation de ses tarifs, l’observation d’un délai de prévenance pour les changements tarifaires et les hausses éventuelles de prix pour une commande déjà reçue et confirmée par écrit.

Il est précisé que la saisine portant sur ces trois points distincts intéresse les relations entre un fournisseur et ses partenaires acheteurs professionnels (hors grossistes).

La CEPC précise ainsi que toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, qui établit des conditions générales de vente (CGV), a une obligation de divulgation de ses tarifs, c’est-à-dire de son barème de prix, mais aussi de ses conditions de vente à l’égard d’un acheteur potentiel qui en fait la demande. Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Dans ce cas, l'obligation de communication porte sur celles applicables aux acheteurs relevant de la même catégorie que celui qui en fait la demande. Lorsqu’une négociation entre les parties ayant, le cas échéant, pour socle les CGV du fournisseur (C. com., art. L. 441-1 N° Lexbase : L0511LQY) aboutit à un accord, une convention unique ou récapitulative doit être conclue (C. com., art. L. 441-3 N° Lexbase : L3423MHA, L. 441-4 N° Lexbase : L3425MHC et L. 443-8 N° Lexbase : L3433MHM en fonction des produits concernés).

Par ailleurs, la commission retient que toute modification unilatérale des tarifs, qu’elle soit initialement prévue dans les CGV du fournisseur acceptées par son partenaire ou au contrat conclu entre les parties, ou encore décidée ultérieurement par le fournisseur dans le cas où le cadre contractuel n’évoque pas cette question, doit être acceptée par le partenaire pour qu’elle s’applique à lui. Le principe de bonne foi contractuelle s’impose aux parties dans les négociations et commande le respect d’un préavis minimal. En cas de rupture de la relation commerciale, un préavis suffisant devra être respecté, sauf si le fournisseur, dans le cadre et les conditions de l’expérimentation prévue par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « Descrozaille » N° Lexbase : L3242MHK, décide de mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur sans préavis.

La CEPC précise ensuite que si la modification des tarifs résulte d’une clause d’indexation licite, d’une clause de renégociation ou d’une clause de révision de prix, l’application du nouveau prix en résultant peut intervenir soit automatiquement dans le cas de la clause de révision ou d’indexation, soit au terme d’une nouvelle négociation entre les parties selon les clauses de renégociation prévues au contrat.

Enfin, à moins d’être déjà prévue dans le contrat ou de donner lieu à un accord postérieur à celui-ci, il ne peut y avoir d’évolution des prix sur une commande déjà reçue et acceptée par le fournisseur.

newsid:486697

Fiscalité immobilière

[Brèves] Actualisation et élargissement du périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants

Réf. : Décret n° 2023-822, du 25 août 2023, modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du Code général des impôts N° Lexbase : L5669MIS

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N6685BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Septembre 2023

Le décret n° 2023-822, publié au Journal officiel du 26 août 2023, actualise et élargit le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants.

Pour rappel, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI N° Lexbase : L4115MGI et, partant, de la majoration de taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue par l'article 1407 ter du même Code N° Lexbase : L6462LUU, instituée sur délibération communale, aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.

Pour ces communes, la tension immobilière est notamment caractérisée par le niveau élevé des loyers ou des prix d'acquisition des logements anciens ainsi que par la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Que prévoit le décret du 25 août 2023 ? Le texte a pour objet :

  • d'établir la liste des communes éligibles ainsi définies,
  • d'actualiser la liste des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.

Le texte est entré en vigueur le 27 août 2023.

newsid:486685

Protection sociale

[Brèves] Contrôle de la CPAM : l’exercice du droit de communication nécessite l’assermentation de l’agent

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2023, n° 20-17.433, F-B N° Lexbase : A81921E7

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N6732BZD

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2023

► L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent aux vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, notamment, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité ou décès, que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits. À la suite d'un contrôle, une caisse primaire d'assurance maladie a notifié à un assuré un indu correspondant aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu'une pénalité financière. Ce dernier contestant l’issue du contrôle a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant accueilli le recours et rejeté les demandes de la caisse en restitution de l’indu et en paiement de la pénalité financière, l’organisme a formé un pourvoi en cassation.

Rejet. Énonçant la solution précitée et au visa des articles L. 114-10 N° Lexbase : L2818MGH, R. 114-18 N° Lexbase : L5249KWC et L. 243-9 N° Lexbase : L4302LS7 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a pu constater que l’agent qui a procédé au contrôle du respect des obligations prévues par l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP par l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières a sollicité l'établissement bancaire de ce dernier, au titre du droit de communication, aux fins d'obtenir ses relevés de comptes. Elle a pu aussi relever que cet agent n’était pas assermenté, de sorte que le contrôle diligenté était irrégulier.

newsid:486732

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