Le Quotidien du 21 septembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Du 6 au 17 novembre, le sort d’Éric Dupond-Moretti se jouera devant la Cour de justice de la République

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par Vincent Vantighem

Le 20 Septembre 2023

Quelques jours simplement ? Ou carrément cinq semaines avec des audiences découpées en demi-journées ? Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines. Le parquet général de la Cour de cassation y a finalement mis fin, jeudi 14 septembre, en dévoilant les dates auxquelles Éric Dupond-Moretti va être jugé pour « prise illégale d’intérêts » devant la Cour de justice de la République (CJR). Son procès se tiendra donc du lundi 6 novembre en début d’après-midi au vendredi 17 novembre. Avec une pause prévue le lundi 13 novembre. Soit huit jours et demi d’audience au total. « C’est une très bonne nouvelle », souffle une source proche du garde des Sceaux qui s’inquiétait, légitimement, d’une audience à rallonge le contraignant à abandonner le suivi des nombreux dossiers qui l’occupent en ce moment. Et à le montrer occupé à gérer ses problèmes personnels plutôt que ceux des magistrats, des avocats ou des détenus.

Mais non. Le ministre a déjà fait savoir qu’il continuerait à travailler tout en comparaissant devant les quinze juges de la CJR, en l’espèce, trois magistrats et douze parlementaires. Définitivement renvoyé pour être jugé le 28 juillet dernier, l’ancien avocat est soupçonné de « prise illégale d’intérêts » en ce sens qu’il aurait profité de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec certains magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu’il portait la robe noire. Une décision inédite pour un ministre de la Justice en exercice. L’issue de son procès pourrait remettre en question son avenir politique même s’il a encore été confirmé récemment au gouvernement, Elizabeth Borne indiquant qu’il avait « toute [sa] confiance ».

L’affaire des fadettes et un juge « cow-boy »

Fin juillet, comme il l’a toujours fait depuis le début de cette procédure, le ministre avait affirmé « prendre acte » de la décision de renvoi devant la CJR et « attendre avec confiance de s’y présenter ». Mais il est bien trop intelligent pour ne pas savoir que c’est une audience à haut risque qui se présente sur sa route. Une de celle qui pourrait mettre fin, d’une très mauvaise manière, à son mandat de garde des Sceaux.

Dans cette procédure ouverte début 2021, un premier dossier concerne l’enquête administrative ordonnée en septembre 2020 à l’encontre de trois magistrats du parquet national financier (PNF). Ceux-ci avaient fait éplucher les factures téléphoniques détaillées d’Éric Dupond-Moretti lorsqu’il était encore avocat. Pourquoi ? Dans le but de débusquer une éventuelle taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy qu’il était sur écoutes dans le fameux dossier « Bismuth ». La taupe n’a jamais été déterrée. Mais Éric Dupond-Moretti a, lui, poursuivi les procédures enclenchées contre les magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Tout comme il l’a fait pour Édouard Levrault, un juge qui avait mis en examen un de ses clients lorsqu’il était avocat et qu’il avait alors qualifié de « cow-boy ».

Au final, aucun des quatre magistrats concernés n’a été sanctionné par leur organe de contrôle qui, à l’inverse, a estimé à deux reprises que le ministre se trouvait « dans une situation objective de conflit d’intérêts » dans ces affaires.

Confronté aux quatre magistrats et à François Molins

Pour sa défense, l’ancien ténor des barreaux a toujours prétendu qu’il n’avait fait que suivre les recommandations de son administration et poursuivre les procédures enclenchées par sa prédécesseure, Nicole Belloubet. Mais les trois magistrats instructeurs de la Cour de justice de la République n’ont pas été convaincus. Et ils ont estimé qu’il devait être jugé pour tout cela.

Désormais, le ministre a hâte de pouvoir s’expliquer et de faire ce qu’il faisait brillamment lorsqu’il était avocat : batailler pour prouver une innocence. Sauf que cette fois-ci, il s’agit de la sienne. Il sait déjà qu’il sera confronté aux quatre magistrats impliqués dans la procédure et qui ont été cités comme témoins. Qu’il devra aussi battre le fer avec François Molins, l’ancien procureur général auprès de la Cour de cassation, lui aussi appelé à venir s’exprimer. Et surtout qu’il devra subir les foudres de l’accusation portée par Rémy Heitz, le tout nouveau procureur général, et Philippe Lagauche, brillant avocat général. En dépit du fait que le premier a été nommé à ce poste par un décret signé de la main d’Elizabeth Borne.

Une audience musclée en perspective, donc. Qui sera suivie, bien au-delà des seuls murs de la Cour de justice de la République, par tout un gouvernement qui doit bien se demander si, au moment de la décision, il devra se séparer de l'un de ses membres, contraint à la démission pour cause de condamnation, fut-elle symbolique...

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Bancaire

[Brèves] Précisions sur le régime applicable à la condition suspensive liée au crédit immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-18.642, FS-B N° Lexbase : A57311GD

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 20 Septembre 2023

► La règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation.

Il arrive, en matière de crédit immobilier, que l’acte « principal » soit conclu « sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement » (C. consom., art. L. 313-41 N° Lexbase : L3381K7D). Des règles de formes, figurant aux articles L. 313-40 N° Lexbase : L3380K7C et L. 313-42 N° Lexbase : L3382K7E du Code de la consommation, sont alors à respecter. La décision sélectionnée vient nous donner une précision sur le régime juridique applicable à cette condition suspensive.

Faits et procédure. En l’espèce, par un contrat en date du 24 octobre 2017, Mme O. avait confié à la société DCA une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement de son domicile personnel et sur la mise en conformité d’un cabinet médical aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cependant, le 12 juin 2018, la société DCA avait indiqué à Mme O. qu’elle entendait mettre fin au contrat.

Soutenant que le contrat d’architecte méconnaissait les dispositions des articles L. 313-1 N° Lexbase : L3398K7Y et suivants du Code de la consommation et devait être considéré comme conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt destiné à financer les travaux et faisant valoir que celle-ci ne s’était pas réalisée à la date de la résiliation, Mme O. avait sollicité le remboursement des sommes versées à titre d'honoraires et le rejet des demandes de la société DCA.

La cour d’appel de Douai, avait, par une décision du 12 mai 2022 (CA Douai, 12 mai 2022, n° 20/01975 N° Lexbase : A80877WG), condamné la société DCA à payer une certaine somme à Mme O. au titre des honoraires versés et rejeté ses demandes. Cette société avait alors formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Elle prétendait, par ce dernier, que l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties et subsiste jusqu'à la défaillance de la condition, qui peut être retenue seulement quand il est certain que l’événement érigé en condition n'aura pas lieu. Or, en l’espèce, pour rejeter la demande de la société DCA en paiement d'honoraires dirigée contre Mme O., la cour d’appel avait retenu que le contrat d'architecte qui les liait était conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, lequel n’avait été obtenu qu'en 2020, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'architecte par la société DCA le 12 juin 2018, de sorte que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'était pas réalisée. Dès lors, en statuant de la sorte, alors que les engagements issus du contrat d'architecte n'avaient pu prendre fin du seul fait de la volonté de la société DCA et que le fait que Mme O. soit parvenue ultérieurement à obtenir un financement excluait que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt soit regardée comme défaillie, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 N° Lexbase : L0955KZE et 1304-6 N° Lexbase : L0655KZB du Code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Décision. Le pourvoi est cependant rejeté par la Haute juridiction.

Celle-ci commence par observer que la cour d’appel avait retenu que le contrat d’architecte, qui méconnaissait les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (plus vraisemblablement les articles L. 313-1 du Code et suivants), devait, par application de l’article L. 313-42 du même code, être considéré comme conclu sous la condition suspensive d’obtention du prêt destiné au financement de l'opération.

Il est ensuite noté que la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation.

Or, ayant retenu que la société DCA avait résilié le contrat le 12 juin 2018 et qu’à cette date la condition suspensive d’obtention du prêt immobilier ne s’était pas réalisée, la cour d’appel en avait déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur une éventuelle défaillance de la condition prise du comportement du débiteur en ayant empêché la réalisation, que ses constatations rendaient inopérante, que les honoraires versés par le maître de l’ouvrage devaient être remboursés et la demande en paiement d'un solde d’honoraires rejetée. Le moyen n'était donc pas fondé.

La résiliation du contrat décidée par l’une des parties, conformément à la convention, aura ainsi des incidences sur la condition suspensive qui ne pourra plus être jugée comme s’étant réalisée si un crédit est finalement conclu par la suite.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Les liens entre le contrat de crédit et le contrat principal (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8568B44.

 

newsid:486793

Construction

[Brèves] Vice apparent à la réception & compétence du maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-13.858, FS-B N° Lexbase : A57291GB

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N6796BZQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 20 Septembre 2023

► Les désordres apparents à la réception ne sont pas couverts par la responsabilité décennale du constructeur ; 
Le caractère apparent ou non du désordre dépend de la compétence de celui qui réceptionne.

Par principe, la réception sans réserve purge le vice. Cela signifie que les désordres apparents à la réception doivent être réservés. Par conséquent, la question de savoir pour qui et par qui le désordre peut être apparent ou caché est une question récurrente, même si le sujet va rarement jusqu’en cassation. Rien que pour cela, l’arrêt rapporté mérite, en effet, d’être publié.

En l’espèce, une SCI et une société entreprennent la construction d’immeubles comprenant 150 logements. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement. Les travaux sont réceptionnés. Se plaignant de désordres affectant notamment les installations d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires a, après la désignation en référé d’un expert, assigné les locateurs d’ouvrage et leur assureur en indemnisation.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2022 (CA Versailles, 24 janvier 2022, n° 19/07492 N° Lexbase : A25087K4), condamne les constructeurs et leurs assureurs in solidum. L’un d’entre eux forme un pourvoi en cassation. Il expose, à juste titre, que seuls relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître d’ouvrage lors de la réception. Selon lui, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître d’ouvrage, normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires, est un désordre apparent. Précisément, le désordre affectant le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire est apparent puisque sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu et dû être décelé le jour de la réception.

Le moyen est rejeté. Le maître d’ouvrage, qui n’est pas un professionnel de la construction, n’avait pas pu déceler ce désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète aurait pu être décelée au jour de la réception.

Le raisonnement est subtil puisque la Haute juridiction distingue le désordre de sa manifestation. Le tout doit être compris comme la volonté de protéger le maître d’ouvrage, toujours réputé non-sachant, même lorsqu’il s’agit d’une société de construction ou d’un promoteur.

La décision n’est pas surprenante. L’apparence s’apprécie par rapport à la personne du maître d’ouvrage et la jurisprudence fait depuis longtemps preuve de mansuétude (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 octobre 1994, n° 92-16.533 N° Lexbase : A7106ABS).

Pis, l’appréciation du caractère apparent ou caché d’un vice s’apprécie uniquement au regard du maître d’ouvrage, même lorsque celui-ci est accompagné d’un maître d’œuvre (pour exemple, Cass. civ. 3, 17 novembre 1993, n° 91-17.982 N° Lexbase : A5833ABN).

Ce n’est pas la seule exception. La jurisprudence admet, également, que même apparent à la réception, le défaut dont l’ampleur se manifeste dans le délai décennal peut relever du champ d’application de la responsabilité civile décennale du constructeur.

newsid:486796

Égalité de traitement

[Brèves] Différence de qualification lors de l’embauche ne justifiant pas nécessairement une différence de rémunération entre deux salariés

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-11.338, F-B N° Lexbase : A47961GQ

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par Charlotte Moronval

Le 20 Septembre 2023

► La différence de qualification lors de l’embauche de deux salariés, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images ne constitue pas nécessairement une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement en matière salariale dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter.

Faits et procédure. Un salarié, engagé initialement en qualité d'assistant journaliste reporter stagiaire, a par la suite été promu en qualité de journaliste reporter d'images.

À la suite d’une rupture de son contrat de travail, ce salarié saisit la juridiction prud’homale, revendiquant notamment une régularisation salariale pour une période antérieure à sa promotion.

La cour d’appel (CA Versailles, 18 novembre 2021, n° 18/03214 N° Lexbase : A15307CN) déboute le salarié de sa demande, estimant que la différence de salaire entre le salarié et un autre employé, engagé la même année, était justifiée par leurs qualifications et expériences professionnelles différentes lors de l'embauche.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En application du principe d’égalité de traitement, la Chambre sociale rappelle que si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

En l’espèce, la Haute juridiction considère que la cour d'appel n'a pas justifié la raison pour laquelle une différence de qualification à l'embauche pourrait expliquer une disparité salariale alors que les deux salariés exerçaient des fonctions similaires à une certaine période.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-19.438, FS-D N° Lexbase : A8061IAS ;
  • v. notamment ÉTUDE : Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », Le principe « à travail égal, salaire égal » ou l'égalité de rémunération entre les salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0706ETC.

 

newsid:486784

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances : la lettre qui se borne à demander au créancier des pièces justificatives n'est pas une lettre de contestation

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296, F-B N° Lexbase : A57381GM

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par Vincent Téchené

Le 20 Septembre 2023

► La lettre du mandataire judiciaire au créancier se bornant à lui demander des pièces justificatives de sa créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance, n'est pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance, de sorte que le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance.

Faits et procédure.  Après la mise en redressement judiciaire d’une société le 26 mars 2018, un plan de redressement a été arrêté. Le 21 novembre 2018, le débiteur a porté à la connaissance du mandataire judiciaire une créance chirographaire d’EDF.

Le juge-commissaire a rejeté la créance aux motifs que, par une lettre du 10 décembre 2018, la créance avait été contestée et que la société EDF n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours. La société EDF (le créancier) a donc interjeté appel.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du créancier pour ne pas avoir répondu dans le délai de 30 jours. Il convient de préciser que, pour statuer de la sorte, les juges d'appel ont relevé que la lettre du mandataire judiciaire mentionnait en objet « contestation de créance », informait le créancier que la créance déclarée était injustifiée dans la mesure où le débiteur ne lui avait remis aucun justificatif et qu'il convenait de lui transmettre un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures déclarées, et qu'à défaut, il envisageait de proposer au juge-commissaire un rejet de la créance. En outre, la lettre rappelait les dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce N° Lexbase : L7291IZ3.

Le créancier a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-27, L. 624-3, alinéa 2 N° Lexbase : L3982HB4, et R. 624-1, alinéas 2 et 3 N° Lexbase : L6267I3I du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X, L. 631-18 N° Lexbase : L3322ICZ et R. 631-29 N° Lexbase : L1012HZI.

La Cour rappelle à cet effet qu’une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être interprétée strictement. En conséquence, la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l'informant de l'existence d'une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.

Aussi, pour la Haute juridiction, il résultait des constatations précitées de la cour d’appel que la lettre du 10 décembre 2018 n'était pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des textes susvisés. Ainsi, le défaut de réponse dans le délai de trente jours ne le privait pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance.

Observations. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. Elle a déjà clairement énoncé que la lettre se bornant à demander au créancier de joindre à sa déclaration des documents justificatifs sans lui faire connaître si la créance était discutée et, dans l'affirmative, sur quoi portait la discussion ne vaut pas contestation (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-15.314 N° Lexbase : A1428ABI). De même, la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de Sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296, F-P+B+I N° Lexbase : A6856TA8, Ch. Lebel, Lexbase Affaires, n° 489, février 2017 N° Lexbase : N6665BWR).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La vérification des créances déclarées, Le contenu de la contestation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0390EXQ.

 

newsid:486819

Fiscalité internationale

[Brèves] Dispositifs transfrontières : l’administration fiscale donne des précisions sur le marqueur D.1.b.

Réf. : BOFiP, actualité, 13 septembre 2023

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N6749BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Septembre 2023

 L’administration fiscale a, dans une mise à jour de sa base en date du 13 septembre 2023, donné des précisions sur le marqueur D.1.b. dans le cadre des dispositifs transfrontières.

Pour rappel, les intermédiaires ou les contribuables sont tenus de déclarer à l'administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le dispositif se caractérise par la présence d'au moins un des marqueurs prévus par l'annexe IV de la Directive (UE) n° 2018/822, du Conseil du 25 mai 2018, modifiant la Directive n° 2011/16/UE, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR.

Le Code général des impôts est ainsi complété par six nouvelles dispositions :

  • l’article 1649 AD N° Lexbase : L9972LS7 définit le champ d’application de l’obligation déclarative ;
  • l’article 1649 AE N° Lexbase : L9973LS8 identifie les personnes soumises à l’obligation déclarative ;
  • l’article 1649 AF N° Lexbase : L9974LS9 établit la règle de priorité territoriale lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une obligation déclarative dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne ;
  • l’article 1649 AG N° Lexbase : L9975LSA détermine le fait générateur de l’obligation déclarative ainsi que le délai de souscription de la déclaration ;
  • l’article 1649 AH N° Lexbase : L9976LSB codifie les marqueurs figurant à l’annexe IV de la Directive permettant de caractériser le dispositif à déclarer ;
  • enfin l’article 1729 C ter N° Lexbase : L9977LSC fixe la sanction en cas de manquement à l’obligation déclarative.

Lire en ce sens :

  • D. Chrétien, Fiscalité : nouvelles obligations déclaratives et mise à contribution des professionnels du conseil, Lexbase fiscal, novembre 2018, n° 760 N° Lexbase : N6195BXQ ;
  • G. Massé et A-C. Piroth, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase fiscal, mai 2020, n° 824 N° Lexbase : N3300BYU ;
  • T. Gallice, Planification fiscale agressive : quand la lutte est possible sans violer le secret professionnel ou l’histoire d’une leçon luxembourgeoise, Lexbase fiscal, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5296BZ8.

Les marqueurs D.1.b. à D.1.d. visent la juridiction dans laquelle est proposé le produit, et les exonérations de déclarations qui y sont prévues, afin d’identifier les dispositifs susceptibles d’entraîner des risques de contournement de la norme commune de déclaration (NCD). Ces marqueurs spécifiques s’appliquent aux transferts de fonds ou d’autres actifs financiers et englobent les cas dans lesquels une modification de la structure d’investissement a pour effet de placer un compte financier hors du périmètre de la déclaration NCD.

 

L’administration fiscale donne les deux exemples suivants :

Exemple 1 : Une personne physique résidente fiscale en Allemagne, titulaire d’un compte de dépôt auprès d’une institution financière française, effectue un virement permanent/régulier d’espèces vers un compte bancaire ouvert auprès d’une institution financière en Algérie.

Ce virement ne constitue pas un dispositif déclarable au sens du marqueur D.1.b. à condition que ce dernier n’emporte aucun transfert de compte, d’actif financier ou de flux, s'inscrivant dans un dispositif transfrontière susceptible d'être déclaré compte tenu des éléments ou caractéristiques dont l’institution financière a connaissance.

⇒ Ce dispositif ne revêt donc pas les caractéristiques du marqueur D.1.b.

Remarque : L’organisation d’un tel dispositif transfrontière déclarable au sens du marqueur D.1.b. peut toutefois impliquer un intermédiaire dont l’existence n’est pas révélée à l’institution financière concernée. Dès lors, les obligations déclaratives incombent à cet intermédiaire ou au contribuable concerné si l’intermédiaire est exempté.

Le titulaire du compte et l'institution financière de gestion restent par ailleurs soumis aux obligations relatives à DAC 2 / CRS et aux mesures anti-blanchiment.

Exemple 2 : Une personne physique ayant sa résidence fiscale en Espagne clôture son compte de dépôt auprès d’une institution financière française et demande que l’intégralité des fonds soit transférée sur un compte ouvert en Algérie (pays non soumis à la réglementation CRS).

⇒ Ce dispositif revêt les caractéristiques du marqueur D.1.b.

 

     

    newsid:486749

    Urbanisme

    [Brèves] Reconstruction après émeutes : publication de l’ordonnance relative aux autorisations d'urbanisme

    Réf. : Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023, tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 N° Lexbase : L6682MIC

    Lecture: 4 min

    N6802BZX

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    par Yann Le Foll

    Le 20 Septembre 2023

    L’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023, tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, publiée au Journal officiel du 14 septembre 2023, vise à mettre œuvre dans l'urgence, un chantier national de reconstruction, ce qui appelle un cadre juridique d'exception.

    Rappel. En matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, l'article 1er de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023, relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 N° Lexbase : L2702MIW, a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant de la loi pour favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées, pour permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.

    Contenu de l’ordonnance.

    L'article 1er fixe le cadre de l'ordonnance et prévoit que les dispositions de droit commun s'appliquent, sous réserve des dérogations spécifiquement prévues dans la présente ordonnance.
    L'article 2 prévoit que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose. Il permet des reconstructions différentes du bâtiment d'origine, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné. Cet article 2 précise également que cette reconstruction ou cette réfection ne peut être autorisée si elle contrevient aux règles applicables aux risques naturels, technologiques ou miniers, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
    L'article 3 donne la possibilité au maître d'ouvrage de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration. Il s'agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'obtention de l'autorisation d'urbanisme ou le caractère exécutoire de la déclaration. En revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n'est pas dérogé, notamment en matière d'occupation du domaine public et de la voirie publique.

    L'article 4 prévoit que la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu par l'ordonnance et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique des adaptations de la construction initiale envisagées. Il prévoit également des adaptations procédurales, notamment de publicité.

    L'article 5 vise à accélérer l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur ces opérations de reconstruction ou de réfection, en divisant par deux, voire trois, la durée totale d'instruction.
    L'article 6 poursuit le même objectif, en prévoyant que les majorations et prolongations de délais requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le Code de l'urbanisme ou les législations connexes sont réduits et soumis à un principe de silence vaut acceptation. La durée totale d'instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises.

    L'article 7 permet à l'autorité compétente de recourir à une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place d'une enquête publique.

    L'article 8 précise enfin que ce régime dérogatoire s'appliquera aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

    Pour aller plus loin. V. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, Le droit de reconstruire à l'identique, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2809GAB.

    newsid:486802

    Voies d'exécution

    [Brèves] Saisie de droits incorporels et mise à prix : transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC

    Réf. : Cass. QPC, 12 septembre 2023, n° 23-12.267, F-D N° Lexbase : A82681GC

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    N6811BZB

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 28 Septembre 2023

    ► La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant l’absence de disposition législative n’instituant ou organisant de recours du débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, pour contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution.

    Les faits. Une société a fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus sa débitrice dans une société civile immobilière (SCI). La débitrice a assigné sa créancière devant un juge de l’exécution en contestation du montant de la mise à prix des parts sociales saisies. Elle a été déclarée irrecevable en contestation. La cour d’appel a confirmé la décision (CA Bordeaux, 3 novembre 2022, n° 22/01236 N° Lexbase : A02918SL).

    À l’occasion de son pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, la demanderesse sollicite le renvoi au Conseil constitutionnelle une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’absence de disposition législative n’instituant ou organisant de recours du débiteur, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, pour contester le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution.

    La QPC. Ci-après reproduite la partie de l'arrêt relative à la question prioritaire de constitutionnalité :

    « relative à la conformité des articles L. 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5850IR4, et des articles L. 231-1 N° Lexbase : L5861IRI et L. 233-3 du même code composant du titre III " La saisie des droits incorporels " du livre II " Les procédures d'exécution mobilière ", à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d'incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière de droits incorporels, de contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix ».

    La décision. La Cour de cassation relève que si en matière de saisie immobilière, pour la vente par adjudication, l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5884IRD, le débiteur dispose d’un recours lui permettant, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; cette possibilité de recours n'existe pas en cas de saisie de droit incorporels.

    Les Hauts magistrats énoncent : « à défaut de disposition législative instituant, en matière de vente sous forme d'adjudication des droits incorporels, un recours effectif du débiteur sur le montant de la mise à prix, lequel est fixé unilatéralement par le créancier poursuivant, la question d'une éventuelle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence est susceptible de se poser au regard des droits et libertés garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ». Dès lors, la question posée présentant un caractère sérieux, la Cour de cassation décide de renvoyer la question aux Sages.

    newsid:486811

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