Le Quotidien du 17 janvier 2020 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau ou Ordre ? Il n’y a pas à choisir !

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271 (N° Lexbase : A5500Z7T)

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par Marie Le Guerroué

le 21 Janvier 2020

► Le terme "barreau" utilisé par la loi recouvre l'Ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes. 

Telle est l’une des précisions apportées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 5 décembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271 N° Lexbase : A5500Z7T). 

Procédure. L’Ordre des avocats du Barreau de Marseille avait fait délivrer à l'encontre d’un avocat des commandements aux fins de saisie vente pour avoir paiement des frais irrépétibles alloués à l'Ordre aux termes de quatre décisions. L’intéressé avait assigner l'entité et le Bâtonnier en exercice devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins notamment de voir annuler les actes de signification et les commandements aux fins de saisie vente. Il fait appel de la décision rendue par le juge de l’exécution l’ayant débouté de toutes ses demandes.  

  • Sur la nullité du jugement 

L’avocat concluait, notamment, à la nullité du jugement sur le fondement de l'article 73 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  (N° Lexbase : L6343AGZ). qu'aurait méconnu le juge de l'exécution en le condamnant à verser 2000 euros à '"'Ordre des avocats du barreau de Marseille" alors que la personnalité juridique ne saurait être reconnue à une entité qui s'appellerait Ordre pour, en réalité, désigner un barreau. L'article 73 susvisé dont l'avocat tire argument, dispose que "Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot ‘ordre’ est passible des peines prévues à l'article 72". Mais la cour relève que le mot "ordre" accolé au mot "barreau" dans la dénomination "Ordre des avocats du barreau de Marseille" ne laisse place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause dès lors qu'il existe bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et parfaitement identifiable, sans que la dénomination utilisée, à savoir barreau ou Ordre, puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique et il n'y a là évidemment aucune infraction à l'article 73 de la loi du 31 décembre 1971. Le jugement n'encourt donc aucune nullité de ce chef. 

  • Sur la réformation du jugement 

Absence de décret d'application. L’avocat concluait à la réformation du jugement au motif tout d'abord que faute de décret d'application en Conseil d'Etat, l'article 21, alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, n'était pas entré en vigueur. Mais la cour estime que lorsque la loi se suffit à elle-même, il n'y a pas lieu de reporter son entrée en vigueur à celle d'un décret d'application, or l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que "chaque barreau est doté de la personnalité civile" est suffisamment clair et précis pour recevoir application et ce d'autant plus, comme en l'espèce, lorsque la loi ne fait pas dépendre l'entrée en vigueur de la disposition concernée à celle de son décret d'application. Elle ajoute que, précisément, la loi a expressément prévu laquelle des dispositions de l'article 21 voit son entrée en vigueur dépendre d'un décret d'application, à savoir l'avant dernier alinéa qui ne concerne que les conditions dans lesquelles le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage, sans rapport avec le présent litige.  
Barreau(x). L'avocat soutient aussi que la loi s'est bornée, avec le terme "Barreau" à qualifier de façon générique la catégorie et qu'il revient donc au règlement d'application de préciser les conditions d'acquisition de la personnalité morale du groupement qu'elle ne nomme pas en particulier. Mais, pour la cour, il ne s'agit que d'une affirmation qui ne peut s'induire de la rédaction claire et précise de l'article 21 1er alinéa et l'argument de l’appelant selon lequel "l'utilisation du pluriel n'est pas anodine" dans l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, qui constitue une interprétation pour le moins orientée de ce texte qui dispose que "Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance". Le raisonnement ne peut pour les juges s'affranchir du fait que le pluriel est également utilisé pour la juridiction concernée "des tribunaux de grande instance" et que l'article 15 ne dit pas "auprès de chaque tribunal de grande instance". Le terme "barreau" utilisé par la loi recouvre l'Ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes et l'appelant ne peut déduire de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 la simple existence historique et sociologique d'un groupement de professionnels du droit auxquels il appartiendrait de choisir la forme selon qu'il privilégie l'aspect économique ou des motifs d'intérêt général. La création d'un barreau ne relève nullement de l'initiative privée. Le barreau a la nature d'un établissement d'utilité publique, personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dont la personnalité est attribuée par la loi et dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par la loi et le décret. Elle ajoute que tout incorrecte que serait l'appellation "Ordre" concernant les avocats, celle-ci n'entraîne aucune confusion quant à l'ordre professionnel ainsi désigné et aucun doute sur son existence et sa personnalité juridique. 

Confirmation. La cour conclut que l'appelant ne peut voir prospérer ses demandes tendant à voir dire et juger que le barreau de Marseille et le conseil de l'Ordre ne peuvent jouir de la personnalité juridique (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9302ETP). 

 

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